REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3326/2019-CS DCSO/29/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JANVIER 2020
Plainte 17 LP (A/3326/2019-CS) formée en date du 12 septembre 2019 par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 Rue de Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11. - Office cantonal des poursuites.
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A/3326/2019-CS EN FAIT A. a. Le 2 juillet 2018, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVEC DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après : FER CIAM) a requis la continuation des poursuites n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______ et 12______, dirigées contre A______ en recouvrement de cotisations impayées. b. Aux termes du procès-verbal de saisie du 22 octobre 2018, dans la série n° 13______, à laquelle participaient les poursuites précitées et d'autres poursuites, notamment engagées par l'Etat de Genève, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fixé la quotité saisissable des gains de A______ à 1'225 fr. par mois, à compter du 10 septembre 2018. c. Le 3 septembre 2019, l'Office a communiqué à FER CIAM douze actes de défaut de bien après saisie, dans le cadre des poursuites n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______ et 12______, lesquels mentionnaient le montant total de la créance (capital, intérêts et frais inclus), le produit de la poursuite et le solde impayé. B. a. Par acte expédié le 12 septembre 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, FER CIAM a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les actes de défaut de bien susmentionnés, qu'elle indique avoir reçus le 6 septembre 2019. Elle a conclu à leur annulation, à ce que l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution et à ce qu'il arrête le calcul des intérêts à la date de la dernière réalisation, cette date devant figurer sur les nouveaux actes de défaut de bien. Selon la plaignante, l'Office avait violé les art. 144 et 146 à 148 LP en délivrant des actes de défaut de bien sans avoir préalablement dressé un état de collocation et un tableau de distribution. De ce fait, elle n'était pas en mesure de connaître le montant total encaissé par l'Office dans la série n° 13______, le rang retenu pour chaque créancier, la ventilation du produit net pour chaque créancier et la date d'arrêt des intérêts. b. A l'appui de son rapport explicatif du 27 septembre 2019, l'Office a fourni le tableau de distribution dans la série n° 13______. Il en résulte que l'Office avait encaissé douze retenues de 1'225 fr. pour un total de 14'700 fr. Sous déduction des frais d'encaissement et de distribution, le produit net à répartir était de 13'988 fr. 40. Les créances de FER CIAM visant à recouvrer les cotisations sociales avaient été colloquées en 2 ème classe et partiellement soldées. Certains intérêts avaient été colloqués par erreur en 3 ème classe, ce qui n'avait pas porté à conséquence, puisque seules les créances de FER CIAM avaient été colloquées en 2 ème classe sans que le produit net encaissé par l'Office suffise à les couvrir.
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A/3326/2019-CS c. Par réplique spontanée du 9 octobre 2019, FER CIAM a fait valoir que l'Office avait mal calculé les intérêts dans les poursuites concernées, avec une différence en sa défaveur de 190 fr., en prenant comme date de référence le 30 août 2019, soit le jour du dernier encaissement. d. Dans ses observations du 1 er novembre 2019, l'Office a confirmé son calcul des intérêts, exposant qu'il avait tenu compte, pour arrêter le cours des intérêts, du fait qu'il avait encaissé des retenues sur gains à des dates différentes. e. FER CIAM n'ayant pas réagi aux observations susmentionnées, la Chambre de céans a gardé la cause à juger le 21 novembre 2019, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit des actes de défaut de bien après saisie, et par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 146 LP, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite. L'établissement d'un état de collocation n'est ainsi pas laissé à la liberté de l'office des poursuites, qui est au contraire légalement tenu d'y recourir lorsque le produit de la réalisation est insuffisant (AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, p. 249). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.2 Conformément à l'art. 147 LP, l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites, lequel en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance, cette communication faisant partir le délai de 20 jours de l'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 148 LP. La loi ne précise pas quelles sont les conséquences de l'omission de l'envoi aux créanciers de l'extrait prévu à l'art. 147 LP. Selon la doctrine, le créancier peut obtenir réparation de cette omission par la voie de la plainte (cf. BSK SchKG I, n. 13 ad art. 147 LP).
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A/3326/2019-CS 2.3 En l'espèce, il est établi que le produit de la réalisation dans la série litigieuse n'était pas suffisant pour désintéresser totalement l'ensemble des créanciers. C'est par conséquent à tort que l'Office a omis d'aviser la plaignante du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution et de lui adresser les extraits concernant ses créances. L'Office a toutefois transmis les informations utiles dans le cadre de la procédure de plainte. Il en ressort que les créances de la plaignante découlant des cotisations sociales, de même que les intérêts y relatifs, ont été – pour l'essentiel – correctement colloqués en 2 ème classe. L'Office a certes reconnu avoir colloqué par erreur une partie des intérêts en 3 ème classe. Cette erreur est toutefois restée sans conséquence, la plaignante étant la seule créancière colloquée en 2 ème classe et le produit net encaissé par l'Office n'ayant pas suffi à couvrir les créances concernées. Dans ces circonstances, la façon dont l'Office a procédé n'est pas critiquable. La plaignante, à laquelle ces informations ont été transmises, n'a du reste émis aucun grief à cet égard. Par conséquent, l'Office ayant réparé son omission dans le cadre de la procédure de plainte, celle-ci est devenue en grande partie sans objet. 3. La plaignante conteste le calcul des intérêts effectué par l'Office. Elle considère que le cours des intérêts aurait dû cesser au moment de l'encaissement de la dernière prestation mensuelle saisie, le 30 août 2019. 3.1 Aux termes de l'art. 144 al. 4 LP, le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris. Selon la jurisprudence, en cas de saisie de revenus, lorsque la quote-part de salaire saisie est versée en mains de l'office des poursuites, son paiement a pour conséquence, outre l'extinction de la dette du débiteur, que celui-ci est libéré de son obligation de payer les intérêts de sa dette (ATF 116 III 56, JdT 1993 II 34). Le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation. Il éteint en outre la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 127 III 182). 3.2. En l'espèce, on comprend des indications fournies par l'Office que chaque encaissement (i.e. la retenue de 1'225 fr. versée chaque mois par le débiteur) a eu pour conséquence d'éteindre partiellement les créances déduites en poursuite, qui portaient intérêt. Il s'ensuit que les intérêts ont cessé de courir au fur et à mesure, à la suite des encaissements partiels, ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Le calcul des intérêts effectué par l'Office n'est donc pas critiquable. Eu égard à ce qui précède, la plainte sera rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet.
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A/3326/2019-CS 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3326/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 septembre 2019 par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 contre les actes de défaut de bien après saisie délivrés le 3 septembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre des poursuites n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______ et 12______. Au fond : La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/3326/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.