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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2019 A/3320/2018

17. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,629 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

ABUDRO | Plainte prétendûment abusive. Rejet. | CC.2.al2; LP.22

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3320/2018-CS DCSO/30/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019

Plainte 17 LP (A/3320/2018-CS) formée en date du 24 septembre 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______. - B______ ______. - Office des poursuites.

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A/3320/2018-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance du 14 avril 2016, rectifiée le 11 octobre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné notamment A______, intervenante en protection de l'adulte, aux fonctions de curatrice de B______, lui confiant les tâches de représenter ce dernier dans ses rapports juridiques avec les tiers, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, et de consentir au dépôt de réquisitions de poursuites accompli dans son intérêt. Le 24 août 2017, A______ a démissionné du Service de protection de l'adulte. Le 17 octobre 2017, le Tribunal de protection a levé la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de B______ et libéré A______ de ses fonctions de curatrice. b. Selon un extrait du compte de B______ auprès de C______ SA du 1 er janvier au 31 décembre 2016, celui-ci s'est vu créditer des montants mensuels de 1'200 fr. de février à décembre 2016 (excepté novembre) pour son entretien. c. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 13 septembre 2018 à A______, à la requête de B______, portant sur la somme de 80’000 fr., alléguée due au titre de « non paiement de la somme initiale de CHF 2’500.- par mois comme prévu au départ. Saisies des biens ainsi que les comptes bancaires et avoirs ». Opposition totale y a été formée. B. a. Par plainte expédiée le 24 septembre 2018 à la Chambre de céans, A______ conclut à ce que soit constatée la nullité de la poursuite n° 1______ et à ce que celle-ci soit radiée dans le registre de l’Office des poursuites, faisant valoir qu'elle est abusive et lui cause un préjudice, en particulier pour la recherche d’un nouveau logement. Elle conclut subsidiairement à ce que l'adresse figurant sur le commandement de payer soit rectifiée et son ancienne adresse professionnelle mentionnée, soit le ______. b. Par ordonnance du 25 septembre 2018, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif assortissant la plainte formée le 24 septembre 2018 par A______. c. Dans un courrier du 13 octobre 2018, B______ a indiqué "maintenir haut et fort la poursuite n°1______" contre A______, reprochant à celle-ci de lui avoir causé un tort énorme, en sa qualité de curatrice, et réclamant réparation de ce chef. Le même courrier a été déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 octobre 2018, et transmis à la Chambre de céans le 26 octobre 2018. Y était cependant joint un flyer, adressé à la Cour internationale de D______, à D______ (Pays-Bas), mentionnant que "l'Etat de Genève ne veut pas que j'encaisse 300 millions de francs suisses pour la vente de mon tableau "______ [Titre de l'œuvre]". B______ s'y plaignait notamment des agissements de A______.

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A/3320/2018-CS d. Dans son rapport du 15 octobre 2018, l'Office a conclu "qu'il n'était pas impossible que B______ ait formé cette poursuite de manière abusive", estimant qu'il était difficile de se prononcer sur ce point sans entendre les explications du prétendu créancier. e. Les parties et l'Office ont été informés par courrier du greffe du 10 octobre 2018 de ce que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un commandement de payer. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. La plaignante fait valoir que la poursuite requise à son encontre par l'intimé est abusive et lui cause un préjudice. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, la nullité d’une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu’il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu’il procède par voie de poursuite dans l’unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu’il reconnaît, devant l’Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s’en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 cons. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d’obtenir l’annulation de la poursuite en se prévalant de l’art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l’abus de droit est invoqué à l’encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c’est une particularité du droit suisse de l’exécution forcée que de permettre l’introduction d’une poursuite sans avoir à prouver l’existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n’est pas la créance https://intrapj/perl/decis/140%20III%20481

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A/3320/2018-CS elle-même, ni le titre qui l’incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250_2015 du 10 septembre 2015 cons. 4.1 et références citées). 2.2 En l'espèce, la plaignante a été la curatrice de l'intimé et celui-ci fait valoir des prétentions à son encontre résultant de la curatelle. Un seul commandement de payer a été notifié à la plaignante à ce jour. Ainsi, aucun élément ne permet de considérer, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière, que la poursuite intentée par l'intimé serait purement chicanière et intentée dans le seul but de tourmenter la plaignante ou de porter atteinte à son crédit économique ou à sa réputation. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'établir l'existence ou l'inexistence de la prétention fondant la poursuite, de sorte que les relevés bancaires produits sont sans pertinence dans le cadre de la présente plainte. La plainte doit être rejetée. 3. La plaignante demande que son ancienne adresse professionnelle soit inscrite sur le commandement de payer en lieu et place de son adresse privée. 3.1 La réquisition de poursuite (et le commandement de payer, art. 69 al. 2 ch. 1 LP) énonce, notamment, le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut comprendre l'adresse où la notification est possible (RUEDIN, in CR-LP, n. 25 ad art. 67 LP). Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer, qui énonçait le domicile de la plaignante, lui a été notifié à cette adresse. Celle-ci ne travaille plus au ______. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être donné suite à sa conclusion tendant à l'indication de son ancienne adresse professionnelle sur le commandement de payer déjà notifié. La plainte doit être rejetée sur ce point également. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3320/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 septembre 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite °1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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