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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.09.2007 A/3316/2007

14. September 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·945 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Irrecevable. | Le plaignant conteste la créance. | CC.2.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/419/07 Le recours en matière civile [au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)] est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 13 SEPTEMBRE 2007 Cause A/3316/2007, plainte 17 LP formée le 31 août 2007 par M. N______, domicilié à Genève.

Décision communiquée à :

- M. N______ - Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx95 H dirigée par M. R______ contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au prénommé un avis de saisie daté du 21 août 2007, fixant la saisie au 13 septembre 2007. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans, M. N______ a formé plainte contre cet avis de saisie. En substance, il conteste le montant qui lui est réclamé par M. R______, médecin-dentiste, alléguant que ce dernier n'a pas exécuté sa prestation conformément aux règles de l'art. Il produit notamment le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 mai 2007 (JTPI/7591/2007 ; cause C/8276/2007) prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx95 H, communiqué pour notification aux parties le 5 juin 2007. M. N______ demande à la Commission de céans d'intervenir et de lui donner une chance de "se défendre de cette escroquerie".

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005, p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la communication de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP). Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (cf. par ex. ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).

- 3 - En l’espèce, le plaignant ne s’en prend pas à l'avis de saisie en tant qu’il contreviendrait au droit de la poursuite et de la faillite. Il conteste uniquement la créance qui lui est réclamée par la voie de la poursuite. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi. A ce stade de la poursuite, le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l’estime opportun. 3. La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle doit néanmoins être communiquée à l’Office.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 31 août 2007 par M. N______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 06 xxxx95 H.

Siégeant : MME Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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