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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/3311/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,774 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

RETARD INJUSTIFIE; EXTRAIT | LP.17.3; Oform.8

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3311/2016-CS DCSO/405/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3311/2016-CS) formée en date du 29 septembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ p.n. B______ Sàrl

- Office des poursuites.

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A/3311/2016-CS EN FAIT A. a. Le 31 mai 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, à la demande de la C______ Genève, radié 14 actes de défaut de biens que celle-ci détenait à l'encontre de A______. Le lendemain, trois autres actes de défaut de biens ont encore été radiés ainsi qu'un dernier le 2 juin 2016. b. Par courrier du 4 août 2016, B______ Sàrl, agissant pour le compte de A______, a demandé à l'Office des renseignements sur 17 actes de défaut de biens. c. Après une relance de B______ Sàrl du 13 septembre 2016, l'Office lui a fait parvenir le 21 septembre 2016 un décompte global des actes de défaut de biens concernant A______, indiquant le solde pour chaque poursuite. Ce décompte était accompagné d'une facture de 8 fr. d. B______ Sàrl a retourné cette facture à l'Office le 23 septembre 2016, précisant: "Nous espérons qu'au stade où en est ce dossier il ne s'agit pas d'un trait d'ironie car il est fort de mauvais goût!". B. Par plainte adressée le 29 septembre 2016 à la "Commission de surveillance des Offices de poursuites et faillites", mais déposée au Tribunal administratif de première instance, qui l'a transmis à la Chambre de céans, B______ Sàrl demande que l'Office soit sommé de corriger ses livres, de lui faire parvenir un extrait certifié conforme et une lettre d'excuse. A la demande de la Chambre de céans, A______ a fait parvenir un nouvel exemplaire dudit acte, intitulé "plainte (art. 17 LP retard injustifié)" signé par ses soins. A bien le comprendre, il se plaint du retard apporté par l'Office à répondre à son courrier du 4 août 2016. Par ailleurs, il estime que les créances de son assureurmaladie ayant été soldées, le solde devrait apparaître à 0 fr. C. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels que l'extrait des poursuites. En outre, la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un retard injustifié (art. 17 al. 3 LP).

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A/3311/2016-CS En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours dès réception du décompte global. Pour le surplus, la plainte, qui répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable. 2. Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. Il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. En l'espèce, l'Office n'a répondu à la demande de renseignements du plaignant au sujet de certains actes de défaut de biens le concernant qu'après sept semaines. Bien que la loi n'impose pas de délai dans lequel l'extrait des poursuites doit être délivré, un délai de 7 semaines paraît excessif, compte tenu tant de l'importance que ce document revêt pour le poursuivi que du peu de travail que sa confection nécessite. Partant, il y a lieu de retenir l'existence d'un retard injustifié. 3. Le plaignant souhaite que l'extrait qu'il a reçu soit rectifié, en ce sens que ses dettes envers l'assurance-maladie, réglées par le Service de l'assurance-maladie cantonale, apparaissent comme ayant été soldées et que seuls les frais de poursuite y figurent. 3.1 Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1 er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procèsverbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; DALLEVES, in CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (GILLIERON, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 3.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque

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A/3311/2016-CS le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d’un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 OForm; ATF 95 III 45 consid. 1; GILLIERON, op. cit., ad art. 149a n. 30). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (GILLIERON, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). 3.3 En l'espèce, le plaignant ne soutient pas que le "décompte global" relatif aux actes de défaut de biens le concernant à la date du 21 septembre 2016 comporterait des indications erronées quant aux montants pour lesquels lesdits actes ont été établis. Il souhaiterait, en revanche, voir imputés les paiements effectués par le Service de l'assurance-maladie sur le montant des différents actes de défaut de biens. Or, comme cela vient d'être exposé, les actes de défaut de biens attestent de ce qu'au terme d'une poursuite, l'intégralité de la créance, frais et intérêts compris, n'a pas été soldée. La poursuite étant terminée, il n'est plus possible de faire figurer, dans le registre des poursuites, d'éventuels paiements partiels intervenus après la fin de la poursuite. En outre, le plaignant indique que les paiements du Service précité ne se sont rapportés qu'aux primes impayées et non aux frais de poursuite, qu'il reconnaît encore devoir. Sa plainte est ainsi, sur ce point, mal fondée. 4. En dernier lieu, le plaignant sollicite que l'Office soit sommé de lui présenter une lettre d'excuse, en raison - semble-t-il - de l'impolitesse dont celui-ci aurait fait preuve à son encontre. Il ne peut être donné suite à cette requête. D'une part, la loi sur les poursuites pour dettes et faillite ne prévoit pas la délivrance d'une lettre d'excuse. Par ailleurs, si le plaignant estime avoir subi un dommage, notamment d'ordre moral, de la part de l'Office, il doit agir selon les voies civiles, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour connaître de ce type de prétentions (art. 5; ATF 138 III 265 consid. 3.3.4). D'autre part, ni les pièces produites ni les explications fournies par le plaignant ne rendent vraisemblable le manque de politesse allégué.

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A/3311/2016-CS 5. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3311/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 septembre 2016 par A______ contre le "décompte global" de poursuite le concernant délivré le 21 septembre 2016. Au fond : Constate que l'Office a tardé à lui délivrer ledit décompte. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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