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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3311/2009

29. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,903 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital. | Plainte rejetée. Le calcul par l'Office du minimum vital dans sa nouvelle décision (LP 17 al. 4) est correct. | LP.17.4; LP.93

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/472/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 Cause A/3311/2009, plainte 17 LP formée le 9 septembre 2009 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me Patricia MICHELLOD, avocate, à Genève.

Décision communiquée à : - M. C______ domicile élu : Etude de Me Patricia MICHELLOD, avocate Rue Nicole 3 Case postale 1075 1260 Nyon

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. M. C______ fait l'objet de plusieurs poursuites, faisant notamment partie des séries n os

08 xxxx11 Z et 08 xxxx47 B. Le 14 juillet 2009, M. C______ s'est rendu à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) afin d'y être interrogé. Du procès-verbal des opérations de saisie signé par le débiteur ressort le fait qu'il est sans emploi, qu'il a des arriérés de prime d'assurance maladie, qu'il est père d'un enfant mineur de 7 ans pour lequel il paye une pension alimentaire de 2'550 fr. selon une décision judiciaire et qu'il vit en colocation pour un loyer de 850 fr. mensuellement. Fort de ces éléments, l'Office s'est adressé à la Caisse de chômage UNIA le même jour pour connaître le détail des prestations servies à M. C______. La réponse de la Caisse de chômage UNIA est parvenue à l'Office le 27 juillet 2009 de laquelle il ressort que l'intéressé a fait valoir ses droits dès le 1 er juillet 2009, que le montant net de ses indemnités journalières se monte à 7'544 fr., versé auprès du Crédit Suisse. Sur cette base, l'Office a alors procédé au calcul de la quotité saisissable de M. C______, en retenant le minimum vital pour une personne vivant seule (1'100 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de recherche d'emploi (80 fr.) et le loyer (850 fr.) mais en excluant les primes d'assurance maladie puisqu'impayées. L'Office ayant arrêté le minimum vital de M. C______ à 2'100 fr., il a adressé un avis concernant une saisie des indemnités de chômage à la Caisse de chômage UNIA par courrier recommandé du 3 août 2009 à concurrence de 5'444 fr. (7'544 fr. ./. 2'100 fr.). B. Par acte du 9 septembre 2009, M. C______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la saisie dont il fait l'objet, indiquant que la totalité de ses indemnités versées par l'assurance chômage, sa seule source de revenus, avait été saisie et que par voie de conséquence, son minimum vital n'avait pas été respecté. Il énumère ses charges incompressibles, soit son loyer (850 fr.), ses primes d'assurance maladie (419 fr. 40), la pension alimentaire versée pour sa famille (1'700 fr.), ses frais médicaux (71 fr. 95), ses frais de téléphone (143 fr. 65), ses cotisations au syndicat UNIA (85 fr.) et l'assistance judiciaire (50 fr.), soit au total 3'320 fr. C. Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, s'en est rapportée par courrier du 14 septembre 2009, à l'appréciation de la Commission de céans. D. L'Office a remis son rapport le 30 septembre 2009. Il note avoir été induit en erreur par la caisse d'assurance chômage du plaignant qui lui avait indiqué comme

- 3 revenu mensuel net de leur assuré, son revenu assuré. Le plaignant lui a remis lors d'un nouveau rendez-vous le 27 août 2009 à l'Office, le justificatif du montant de ses indemnités. Parmi les pièces produites par l'Office figure son nouveau calcul du minimum vital opéré le 14 septembre 2009 (form. 6a) duquel il ressort que M. C______ perçoit des indemnités chômage de 5'359 fr. 95, que ses charges sont constituées de la base d'entretien pour une personne vivant seule (1'100 fr.), des primes d'assurance maladie (419 fr. 40), des frais de transport (70 fr.), des frais de recherche d'emploi (80 fr.), de la pension alimentaire due pour sa famille (1'700 fr.) et du loyer (850 fr.) soit au total 4'219 fr. 40. L'Office a ainsi adressé le 14 septembre 2009 un nouvel avis de saisie des indemnités de chômage à la Caisse de chômage UNIA, ordonnant de retenir sur les indemnités du plaignant, toute somme supérieure à 4'220 fr. En parallèle, l'Office a procédé le 28 septembre 2009 à la restitution du trop perçu sur les indemnités du mois d'août 2009, soit 4'220 fr., à M. C______. C. La Commission de céans a interpellé le plaignant par courrier du 5 octobre 2009 quant à savoir s'il maintenait sa plainte au vu de la nouvelle décision de l'Office. Ce courrier est demeuré sans réponse.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LP). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007). 2.b. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure

- 4 - (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4, non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). 2.b. En matière de saisie de revenus, l’effet dévolutif d’une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir et même du devoir d’adapter l’ampleur d’une saisie en cas de modification significative de la situation du débiteur (art. 93 al. 3 LP). Cette compétence est conçue essentiellement pour permettre à l’Office de tenir compte, spontanément, d’une évolution déterminante des données pertinentes survenues depuis la prise de la décision attaquée (DCSO/348/2005 du 9 juin 2005 ;Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 54 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 140 ss). 2.c. Dans le cas particulier, l'Office, suite au dépôt de la plainte et au vu des griefs invoqués, a procédé à des vérifications concernant les revenus perçus par le plaignant. Il a, par ailleurs, convoqué cette dernier et, sur la base des justificatifs produits, adapté la quotité saisissable. Sa nouvelle décision a été transmise à la Commission de céans qui a interpellé le plaignant afin qu'il lui fasse savoir si il entendait maintenir sa plainte, le cas échéant, pour quel(s) motif(s), justificatifs à l'appui. L'intéressé n'a pas donné suite. 3.a. L'art. 93 al. LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). La disposition précitée garantit au poursuivi et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi ( ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence

- 5 les Normes pour l’année 2009 (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Le minimum vital d’un débiteur doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108). 3.c. Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 3.d. S’agissant des contributions d’entretien dues par le débiteur et fixées par jugement, ou comme en l'espèce par ordonnance sur mesures préprovisoires urgentes du 12 août 2009 ratifiant l'accord trouvé par les parties, le Tribunal fédéral considère que les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu’aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s’en tiennent en général au chiffre fixé par le juge, à moins qu’il y ait des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d’appréciation des autorités de poursuite en la matière est entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d’entretien, mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n’oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l’époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 130 III 45 ; ATF 116 III 75 consid. 2 et les références). 4.a. En l'espèce, les revenus de M. C______ se composent de ses prestations de l'assurance chômage de 5'359 fr. 95.

- 6 - 4.b. M. C______ vit seul, louant une chambre. Son loyer s'élève à 850 fr. et ses primes d'assurance maladie, dont on ignore si elles sont à l'heure actuelle acquittées, tel n'étant pas le cas le 14 juillet 2009, à 419 fr. 40. 4.c. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). En l'espèce, il convient de relever que le débiteur produit une facture de Concordia du 13 août 2009 pour 71 fr. 95 s'agissant de médicaments acquis le 30 juillet 2009, remise à la Commission de céans le 14 septembre 2009 et qui est impayée. C'est donc à juste titre que l'Office en n'a pas tenu compte. 4.d. Le minimum vital tel que calculé par l'Office dans sa décision du 14 septembre 2009, arrêté à 4'219 fr. 20 est correct, sous réserve que tant les primes d'assurance maladie que la pension alimentaire de 1'700 fr. pour l'entretien de sa famille soient acquitté, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Tant les factures de téléphone que les cotisations en faveur du syndicat UNIA ou encore la contribution mensuelle à l'assistance juridique (DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009) n'entrent pas dans le minimum vital, étant précisé en outre qu'il n'est pas démontré que ces factures soit acquittées en l'espèce. Cela étant, le principe ne eat judex ultra petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit à la Commission de céans de statuer ultra petita (d'allouer au plaignant davantage que ce qu'il réclame), d'allouer au plaignant autre chose que ce qu'il demande (interdiction de statuer extra petita) ainsi qu'interdit la reformatio in pejus (interdiction de modifier l'acte au détriment du plaignant). L'Office ayant tenu compte des primes d'assurances maladie impayées lors de la saisie du mois de juillet, on peut légitimement douter au vu des circonstances que le plaignant se soit remis à jour à mi-septembre alors qu'il n'avait plus de revenus. De la même manière, aucun document n'atteste du payement de la pension alimentaire de 1'700 fr. retenu.

- 7 - Néanmoins, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la plainte sera rejetée et la quotité de la saisie du 14 septembre 2009 confirmée. 5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2009 par M. C______ contre les avis de saisie respectivement du 3 août 2009 dans le cadre des séries n os 08 xxxx11 Z et 08 xxxx47 B. Au fond : 1. La rejette. 2. Confirme, en tant que de besoin, la nouvelle décision de l'Office des poursuites du 14 septembre 2009 de porter la saisie d'indemnité versée à M. C______ par la Caisse de chômage UNIA à toutes sommes supérieure à 4'220 fr. par mois. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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