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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.02.2011 A/329/2011

24. Februar 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·986 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Irrecevable. | Le plaignant n'a pas produit la plainte traduite en français dans le délai qui lui avait été imparti.

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/329/2011-AS DCSO/64/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 FEVRIER 2011

Plainte 17 LP (A/329/2011-AS) formée en date du 31 janvier 2011 par M. I______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 février 2011 à : - M. I______ c/o S______ AG.

- Office des poursuites.

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A/329/2011-AS EN FAIT A. Le 6 janvier 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 11 xxxx30 W, une réquisition de poursuite dirigée par M. I______, représenté par S______ AG, contre Mme W______. Par décision datée du 17 janvier 2011, l'Office a informé S______ AG qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite au motif qu'elle n'avait pas qualité pour représenter un créancier au sens des art. 1 et 3 A de la loi réglementant la profession d'agent d'affaires (LPAA : E 6 20). B. Par acte posté le 31 janvier 2011 et rédigé en langue allemande, S______ AG a demandé l'annulation de cette décision. Par courrier du 3 février 2011, envoyé sous pli recommandé, l'Autorité de surveillance a imparti à S______ AG un délai au 14 suivant pour lui adresser un nouvel exemplaire de sa plainte dûment traduite en français, lui indiquer en quelle qualité elle agissait et lui préciser la date à laquelle elle avait reçu la décision querellée, justificatif postal à l'appui, sous peine d'irrecevabilité. S______ AG n'a pas donné suite. C. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli recommandé a été distribué à sa destinataire le 4 février 2011. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit être écrite et signée par le plaignant ou son mandataire, rédigée dans la langue officielle de l'autorité de surveillance (ATF 124 III 207, JdT 1999 II 60 consid. 4)

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A/329/2011-AS et indiquer son objet, mais il n'est pas nécessaire qu'elle contienne des conclusions expresses (ATF 103 III 7, JdT 1978 II 143). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l'Autorité de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 1.3. En l'espèce, la plaignante n'a pas déféré, dans le délai qui lui avait été imparti, à l'injonction qui lui avait été faite par l'Autorité de céans dans son courrier du 3 février 2011. Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 1.4. La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable vertu de l’art. 9 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à la plainte. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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A/329/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée par S______ AG le 31 janvier 2011 contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite n° 11 xxxx30 W.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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