REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/328/2026-CS DCSO/422/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/328/2026-CS) formée en date du 29 janvier 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/328/2026-CS EN FAIT A. a. L’HOSPICE GENERAL a requis, le 22 juillet 2025, la poursuite de A______, pour le paiement d’une somme de 105’483 fr. 75 à laquelle elle avait été condamnée par décision administrative du 19 novembre 2024. b. L’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a établi le 22 juillet 2025 un commandement de payer, poursuite n° 1______, reprenant l’adresse de la débitrice indiquée par l’HOSPICE GENERAL, soit rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. c. Le commandement de payer, confié à La Poste pour notification, a fait l’objet d’une première tentative de notification par POSTMAIL le 6 août 2025, sans succès. Un avis de retrait au guichet postal a été déposé dans la boîte-aux-lettres de la débitrice. Cette dernière ne s’est pas rendue à l’office postal pour récupérer l’acte de poursuite dans le délai de garde. d. La Poste a recouru aux services de POSTLOGISTICS pour des notifications spéciales qui ont été tentées les 29 août 2025 à 18h38 et le 1er septembre 2025 à 13h15, sans succès. L’acte retourné à l’Office des poursuites était muni de la mention manuscrite « actuellement en voyage ». e. L’Office a envoyé par courrier A+, le 29 août 2025, une sommation à venir retirer un acte de poursuite à ses guichets. Ce courrier a été distribué le 2 septembre 2025. f. Le 30 septembre 2025, un notificateur de l’Office s’est rendu à l’adresse de la débitrice et a constaté que le nom de cette dernière était apposé sur la boîte-auxlettres, mais ne figurait sur aucune porte palière de l’immeuble. g. Le 10 octobre 2025, l’Office a confié le commandement de payer à la Commune Genève en vue de sa notification. h. Après un passage infructueux d’un agent municipal au domicile de la débitrice le 29 octobre 2025 à 11h11, l’acte a été retourné à l’Office le 3 novembre 2025 avec la mention « appartement en sous-location ». i. L’Office a invité le 5 novembre 2025 l’HOSPICE GENERAL à se porter fort des frais notification du commandement de payer par voie de publication. j. La publication a eu lieu dans la FOSC et la FAO du ______ novembre 2025. k. Le 24 décembre 2025, l’Office a retourné au créancier son exemplaire du commandement de payer muni de la mention « pas d’opposition ». l. Le 7 janvier 2026, l’HOSPICE GENERAL a requis la continuation de la poursuite.
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A/328/2026-CS m. L’Office a envoyé le 13 janvier 2026 à A______ un avis de saisie par pli recommandé, contenant une convocation pour le 13 février 2026 afin d’exécuter la saisie. Le pli a été retourné à l’expéditeur à l’issue du délai de garde à la poste, le 23 janvier 2026. n. Par courrier simple parvenu à l’Office le 21 janvier 2026, la débitrice a requis une restitution de délai pour former opposition au commandement de payer, a formé opposition et demandé l’annulation de la convocation pour l’exécution de la saisie. Elle s’est notamment plainte de ne jamais avoir reçu de commandement de payer et avoir découvert à la réception de l’avis de saisie du 13 janvier 2026 faire l’objet d’une poursuite. Elle contestait devoir restituer quoi que ce soit à l’HOSPICE GENERAL, ayant touché légalement des prestations de cet organisme et aucune décision administrative ou judiciaire ne l’ayant condamnée à les restituer. o. L’Office a rendu le 21 janvier 2026 une décision rejetant l’opposition formée par A______, le délai d’opposition ayant expiré le 4 décembre 2025. L’intéressée l’a reçue le 24 janvier 2025. B. a. Par acte expédié le 29 janvier 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a requis la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, et déposé une opposition tardive. Elle alléguait avoir dû quitter d’urgence Genève pour B______ [Royaume-Uni] le 23 novembre 2025 pour se rendre au chevet de son compagnon de longue date, hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Son absence de Genève s’était prolongée, de sorte qu’elle n’avait eu connaissance que « bien plus tard » de la poursuite, ce qui expliquait le dépôt tardif de l’opposition. Pour le surplus, elle contestait essentiellement la créance en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit le billet et la carte d’embarquement pour un vol Genève – B______ le ______ novembre 2025 [soit la veille de la publication FAO] à 17 h 30. b. Dans ses observations du 4 février 2026, l’Office a conclu au rejet de la requête en restitution de délai, les conditions de l’art. 33 al. 4 LP n’étant pas réunies. c. Les parties ont été informées par avis du 5 février 2026 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction. EN DROIT 1. 1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). Le délai d'opposition peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP. En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité
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A/328/2026-CS judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Entrent en ligne de compte pour démontrer que l’empêchement n’est entaché d’aucune faute non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : doit être considérée comme non-fautive toute circonstance qui aurait empêché n’importe quel plaideur, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 = SJ 2019 I 301; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte inattendue d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). Un empêchement non fautif a également été admis en cas de prise de connaissance tardive d’un commandement de payer valablement notifié auprès d’une personne autre que le débiteur (art. 64 et 65 LP), pour autant qu’on ne puisse la reprocher à ce dernier (ATF 107 III 11 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1; JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 30 ad art. 33 LP). A l’inverse, ont été considérés comme des empêchements fautifs : une absence pour vacances, une simple maladie, une surcharge ou une incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral
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A/328/2026-CS 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (JEANDIN, op. cit., n° 31 ad art. 33 LP et les références citées). 1.2. En l’espèce, la requérante allègue avoir dû quitter précipitamment Genève la veille du jour de la publication du commandement de payer litigieux pour se rendre au chevet de son compagnon gravement malade à B______. Elle produit un billet d’avion et une carte d’embarquement. En revanche, elle n’expose pas la durée de son séjour ni la nature de l’empêchement physique ou mental qui l’aurait empêchée de former opposition entre le 23 novembre 2025 et le 21 janvier 2026 ou de confier à un tiers la tâche de le faire. Elle ne fournit aucune preuve de la maladie de son compagnon, de son domicile [à] B______ [Royaume-Uni] ni de leur relation. Compte tenu des conditions particulièrement restrictives auxquelles est soumise la restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP, telles que rappelées ci-dessus, l’exposé lacunaire et l’unique moyen de preuve proposé par la requérante sont insuffisants pour entrer en matière sur sa demande. La requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera par conséquent rejetée. Il en résulte que la décision de l’Office de rejeter l’opposition tardive formée par la plaignante audit commandement de payer est justifiée et déploie tous ses effets, ce qui sera constaté. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/328/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette la requête de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 29 janvier 2025 par A______. Constate que la décision de l’Office cantonal des poursuites du 21 janvier 2026 rejetant l’opposition tardive formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, déploie tous ses effets. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.