Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2018 A/3263/2017

11. Januar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·7,547 Wörter·~38 min·1

Zusammenfassung

SAISIE; AVISAI; MOTIVA; JONCTI; adb | LPA.65.al2; LP.93.al2; LP.149

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3263/2017-CS DCSO/5/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018

Plaintes 17 LP (A/3263/2017-CS et A/4560/2017-CS) formées en date des 27 juillet et 22 août 2017 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 11 janvier 2018 à : - A______

- Office des poursuites.

- 2/20 -

A/3263/2017-CS

EN FAIT A. a. Par acte déposé en date du 28 décembre 2007 par-devant le Tribunal de première instance, A______ (ci-après : le débiteur ou le plaignant) et son fils B______ ont sollicité le prononcé de la nullité des poursuites n° 07 xxxx77 G et n° 07 xxxx76 H introduites à leur encontre par la C______ (ci-après : la C______) dans le cadre du contrat de ligne de crédit signé le 27 novembre 1999. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______ et traitée par voie de procédure accélérée conformément à l'art. 85a LP. Par jugement JTPI/2______ prononcé le 12 mars 2009, le Tribunal de première instance a constaté la péremption des poursuites n° 07 xxxx77 G et n° 07 xxxx76 H dirigées contre A______ et B______, faute pour la C______ d'avoir requis en temps utile la mainlevée des oppositions aux commandements de payer. Ces poursuites étant périmées, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en annulation formée par A______ et B______. Le Tribunal a en outre admis la demande reconventionnelle en paiement formée par la C______ dans le cadre de la procédure susvisée sur la base du contrat de crédit du 27 novembre 1999. Il a par conséquent condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à celle-ci le montant de 88'718 fr. 55 avec intérêts à 8% l'an à compter du 1 er avril 2007. b. Le 28 décembre 2007, A______ et B______ ont déposé par-devant le Tribunal de première instance, parallèlement à la requête susmentionnée, une demande en constatation de l'inexistence de la créance de la C______. Cette demande n'a jamais été convoquée en conciliation ni introduite devant le Tribunal de première instance. c. Par arrêt ACJC/3______ du 12 février 2010 prononcé dans la cause C/1______, la Cour de justice a confirmé le jugement JTPI/2______ prononcé le 12 mars 2009 en tant que celui-ci constatait la péremption des poursuites n° 07 xxxx77 G et n° 07 xxxx76 H dirigées contre A______ et B______ et déclarait irrecevable la requête des précités tendant à l'annulation desdites poursuites. Dans cet arrêt, la Cour a également constaté qu'en raison d'une erreur administrative, l'action en constatation de l'inexistence d'une créance formée par A______ et B______ le 28 décembre 2007 n'avait pas été transmise à la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance. Dès l'instant où la C______ avait introduit à leur encontre, dans le cadre de la procédure C/1______, une demande reconventionnelle tendant au remboursement du montant faisant l'objet du contrat de crédit du 27 novembre 1999, A______ et B______ avaient toutefois

- 3/20 -

A/3263/2017-CS

perdu leur intérêt à faire constater, dans une procédure séparée, l'inexistence de la créance fondée sur ce contrat, créance dont l'existence était au demeurant avérée. Cette précision apportée, la Cour a confirmé le jugement JTPI/2______ du 12 mars 2009 en tant que celui-ci condamnait A______ et B______ à rembourser à la C______ le montant du prêt avec intérêts à compter du 1 er avril 2007. La Cour a cependant constaté que les intérêts dus sur ce prêt étaient de 5% et non de 8% et réformé le jugement en ce sens. d. Le Tribunal fédéral ayant refusé d'entrer en matière sur le recours (arrêt 4______ du 10 juin 2010) respectivement, la demande de révision (arrêt 5______ du 22 septembre 2010) déposés par A______ et B______, l'arrêt ACJC/3______ du 12 février 2010 est devenu définitif et exécutoire. B. a. Se fondant sur l'arrêt précité, la C______ a fait notifier, le 11 janvier 2011, un commandement de payer pour la somme de 88'718 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2007, poursuite n° 10 xxxx96 X, à A______ en personne, qui y a formé opposition sur le champ. b. Après avoir rejeté une première requête en ce sens de la C______ (JTPI/6______ du 4 octobre 2011), le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/7______ du 20 janvier 2012 communiqué pour notification aux parties le 29 février 2012, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition du débiteur à la poursuite n° 10 xxxx96 X. Les recours formés par le débiteur contre ce jugement auprès de la Cour de justice et du Tribunal fédéral ont été rejetés (ACJC/8______ du 8 août 2012 ; arrêt 9______ du 23 janvier 2013). c. Par décision du 24 avril 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rejeté la réquisition de la C______ du 21 mars 2013 tendant à la continuation de la poursuite n° 10 xxxx96 X au motif que celle-ci était périmée. Saisie d'une plainte de la C______, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a considéré qu'ayant été déposée le 21 mars 2013, soit plus de 12 mois après la notification du jugement JTPI/7______ du 20 janvier 2012, la réquisition susvisée était tardive au sens de l’art. 88 al. 2 LP (DCSO/10______ du 25 juillet 2013). Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est entrée en force. C. a. Se fondant sur le même arrêt ACJC/3______ du 12 février 2010, la C______ a fait notifier, le 18 novembre 2013, un nouveau commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx40 H, à A______.

- 4/20 -

A/3263/2017-CS

Ce dernier a formé opposition le 27 novembre 2013 à cette poursuite. b. Par jugement JTPI/11______ du 28 avril 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition du débiteur à ladite poursuite n° 13 xxxx40 H, portant sur un montant de 88'718 fr. 55. Ce jugement a fait l'objet d'un recours formé par ledit débiteur devant la Cour de justice, qui a été déclaré irrecevable par arrêt ACJC/12______ du 30 octobre 2014. c. Dans l’intervalle, soit le 25 juillet 2014, l'Office a enregistré une réquisition de la C______ de continuer, par la voie de la saisie, la poursuite n° 13 xxxx40 H à l'encontre du débiteur, à la suite du prononcé du jugement de mainlevée définitive précité. Un avis faisant suite à cette réquisition et fixant l'exécution de la saisie au 5 novembre 2014 a été adressé au débiteur. d. Ce dernier a formé une plainte contre cet avis de saisie devant la Chambre de surveillance (A/3469/2014). Il a conclu à l’annulation de celui-ci jusqu’à droit connu sur son recours pendant devant la Cour de justice, contre le jugement de mainlevée définitive précité. Par décision du 26 février 2015 (DCSO/13______), la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte au motif que ledit jugement était devenu exécutoire dès son prononcé le 28 avril 2014, nonobstant ce recours, l’effet suspensif n’ayant pas été requis par le débiteur. e. Le débiteur n’a pas formé recours contre cette décision DCSO/13______ devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'elle est devenue définitive. D. a. Par plainte expédiée le 18 octobre 2015 à la Chambre de surveillance dans une nouvelle cause A/14______, A______ a conclu principalement à l’annulation d’un avis de saisie « téléphonique », par lequel un employé de l’Office l’aurait informé d’une saisie mensuelle de 1’000 fr. sur ses revenus. Il a également conclu à une nouvelle notification de la précédente décision de la Chambre de surveillance DCSO/13______. A______ a fait valoir à l’appui de cette nouvelle plainte que la décision susmentionnée du 26 février 2015 lui avait été notifiée par la Chambre de surveillance en temps inopportun, soit alors qu’il était malade jusqu’au 14 avril 2015, circonstance qui l’avait privé de son droit de recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision.

- 5/20 -

A/3263/2017-CS

Il a en outre contesté devoir le montant fondant la poursuite n° 13 xxxx40 H. L’octroi de l’effet suspensif à cette plainte lui a été refusé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 11 novembre 2015. b. Par décision du 4 février 2016 (DCSO/15______), la Chambre de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable. Elle a notamment considéré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le bienfondé d'une créance, étant précisé en outre que la poursuite n° 13 xxxx40 H ne pouvait être qualifiée d'abusive. Cette décision a été expédiée par courrier recommandé du 5 février 2016 au débiteur, lequel a été avisé le 8 février 2016 qu’il pouvait retirer ce pli au guichet postal dans un délai initialement fixé par la Poste au 15 février 2016. Sur demande du débiteur, ce délai de garde a été prolongé au 29 mars 2016, date à laquelle la décision lui a finalement été notifiée. c. Par acte expédié le 7 avril 2016, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision DCSO/15______ du 4 février 2016, assorti d'une requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil. Par arrêt 16______ du 11 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables tant cette demande de récusation que le recours du débiteur, considérant la première, abusive, et le second, tardif. Le Tribunal fédéral a retenu que la décision de la Chambre de surveillance était réputée avoir été notifiée "le dernier jour du premier délai de retrait postal, soit le 15 février 2016 selon les informations transmises par la Poste suisse", alors que le recours avait été déposé le 7 avril 2016, soit au-delà du délai de recours de 10 jours courant dès cette notification du 15 février 2016. Le Tribunal fédéral a également retenu que ce recours du débiteur, aurait-il été déposé dans le délai légal, aurait tout de même été déclaré irrecevable car il était abusif et ne répondait pas aux exigences légales de motivation. Il a ajouté que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision du débiteur, serait classée sans réponse. d. Par courriers du 20 mai puis du 8 juin 2016, adressés à la Chambre de surveillance, A______ a soutenu que cet arrêt du Tribunal fédéral consistait en une "suite d'affirmations totalement fausses". Il a expliqué que l’avis de la Poste l’invitant à retirer la décision de la Chambre de surveillance du 4 février 2016 (DCSO/15______) mentionnait qu’il s’agissait d’une "lettre recommandée" et non d’un "acte judiciaire", raison pour laquelle le

- 6/20 -

A/3263/2017-CS

délai de retrait à la Poste avait pu être prolongé, alors que cela n’aurait pas été possible s’agissant du délai de retrait d’un acte judiciaire fixé à 7 jours au plus. Il avait retiré la décision contestée dans le délai prolongé par la Poste au 29 mars 2016, de sorte que son recours au Tribunal fédéral du 7 avril 2016 aurait dû être déclaré recevable. La Chambre de surveillance devait dès lors admettre que ledit recours n'avait pas été déposé tardivement et faire remarquer son erreur au Tribunal fédéral. Le débiteur a également requis dans son courrier du 20 mai 2016 la suspension par l’Office de la saisie mensuelle en cours sur son revenu. e. Le précité a encore sollicité le remboursement du montant de 10'776 fr. saisi par l'Office, dans un nouveau courrier adressé le 21 septembre 2016 à la Chambre de surveillance. La Chambre de surveillance n'a pas donné suite à ces différents courriers. E. a. En date du 4 novembre 2016, l'Office a délivré à la C______ un acte de défaut de biens après saisie dont il résultait que la poursuite n° 13 xxxx40 H avait généré un produit de 10'676 fr. 73 et que le montant impayé s'élevait en capital, intérêts et frais à 121'260 fr. Il était par conséquent délivré à la C______ un premier acte de défaut de biens ayant tous les effets prévus par l'art. 149 LP et lui permettant, dans les six mois dès sa réception, de continuer la poursuite sans nouveau commandement de payer. b. Par réquisition datée du 9 novembre 2016, la C______, se fondant sur l'acte susmentionné, a requis la continuation de la poursuite n° 13 xxxx40 H pour un montant de 121'260 fr. c. Par avis de saisie daté du 27 janvier 2017 et portant le numéro de poursuite 16 xxxx58 R, l’Office a convoqué A______ en ses bureaux le 21 février 2017 en vue de procéder à la saisie des biens nécessaires pour couvrir le montant de 121'776 fr. 85 dû à la C______ et comprenant les intérêts, les frais échus et les frais d'encaissement. Le débiteur a retiré le pli contenant cet avis le 21 février 2017 après avoir sollicité une prolongation du délai de garde. d. Par courrier déposé le même jour au greffe et faisant référence à tort à la poursuite n° 13 xxxx40 H, le débiteur a informé la Chambre de surveillance avoir reçu l'avis précité et a indiqué qu'il honorerait la convocation de l'Office, mais n'y signerait aucun document et observerait "une attitude de mutisme" semblable à celle qu'avait eue la Cour face à son courrier sus-évoqué du 20 mai 2016.

- 7/20 -

A/3263/2017-CS

La Chambre de surveillance n'a pas donné suite à ce courrier. F. a. Par plainte expédiée le 2 mars 2017 faisant à nouveau référence à la poursuite n° 13 xxxx40 H, A______ a requis la « levée de la saisie » et a fait grief à la Cour de justice d'avoir violé la Constitution et la CEDH en le condamnant à devoir 121'776 fr. 85 à la C______ (sic), la saisie de rente dont il faisait l'objet étant "juridiquement inadmissible". Cette nouvelle plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/17______. Par courrier du 3 mars 2017, le greffe de la Chambre de surveillance a imparti un délai au 16 mars 2017 au débiteur pour produire la décision de l’Office visée par sa plainte du 2 mars 2017, qui n’y était pas jointe, cela sous peine d'irrecevabilité. Sur demande du débiteur, le greffe de la Chambre de surveillance a étendu ce délai au 26 avril 2017, par courrier du 19 avril 2017. b. Par courrier du même jour, le débiteur a exposé qu'il faisait « recours » contre le « jugement » de la Chambre de surveillance du 4 février 2016 (DCSO/15______) et a produit les deux courriers adressés à cette dernière les 20 mai et 8 juin 2016. Il a contesté avoir déposé tardivement son recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ladite décision de la Chambre de surveillance, dont il a fait valoir qu’elle lui avait été communiquée de manière viciée, la Cour ayant omis de cocher la rubrique "acte judiciaire" mentionnée dans l'invitation de la Poste à retirer cette décision, mais ayant coché la rubrique "lettre recommandée". Le plaignant s'étant fié à cette rubrique, il avait retiré ladite décision le 29 mars 2016, à l'issue d'une prolongation correcte du délai de retrait, de sorte que son recours au Tribunal fédéral, déposé le 7 avril 2016, aurait dû être déclaré recevable. La Chambre de surveillance avait ainsi l'obligation d'informer le Tribunal fédéral de l'erreur qu'elle avait commise. c. Dans un ultime courrier adressé le 25 avril 2017 à la Chambre de surveillance dans le cadre de cette plainte, se référant cette fois à la poursuite n° 16 xxxx58 R, le débiteur a réitéré ses arguments sus-évoqués. Il a également prétendu que la Cour avait admis ces arguments en acceptant de prolonger, par courrier du 19 avril 2017, le délai pour produire l'acte attaqué dans sa plainte. Le débiteur n’a toutefois versé au dossier aucun acte de poursuite ni décision de l’Office contre lequel ladite plainte aurait été susceptible d’être dirigée.

- 8/20 -

A/3263/2017-CS

d. Par décision DCSO/18______ du 29 juin 2017, la Chambre de surveillance a constaté qu'en dépit de la prolongation qui lui avait été accordée, le débiteur n'avait pas produit l'acte ou la décision de l'Office contre lequel était dirigée sa plainte du 2 mars 2017. Cette dernière était dès lors irrecevable. Par surabondance de motifs, la Chambre de surveillance a exposé que le plaignant avait indiqué dans ses écritures former un recours contre la décision DCSO/15______ du 4 février 2016 et contester l'arrêt du Tribunal fédéral 16______ du 11 avril 2016 déclarant irrecevable son recours du 7 avril 2016 contre cette décision. La Chambre n'ayant pas la compétence de revoir les décisions précitées conformément au principe d'autorité de chose jugée, la plainte devait également être déclarée irrecevable pour ce motif. La Chambre de surveillance rappelait au surplus au plaignant que les actions visant à contester une créance déduite en poursuite relevaient de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel il était renvoyé à mieux agir, s’il l’estimait opportun. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours devant le Tribunal fédéral de sorte qu'elle est entrée en force. G. a. En date du 8 août 2017, l'Office a établi, dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx58 R intentée par la C______ pour une créance en capital de 121'260 fr., un procès-verbal de saisie, groupe n° 81 16 xxxx71 R, tenant lieu d'acte de défaut de biens provisoire. Il résulte de ce procès-verbal que le débiteur s'est présenté à l'Office le 22 mai 2017 suite à un avis de saisie. Selon l'annexe "minimum vital", ses revenus et charges s'élevaient à 6'252 fr., respectivement 5'331 fr. 70 par mois, soit une quotité mensuelle saisissable de 920 fr. 29. Il était dès lors procédé à la saisie d'un montant de 920 fr. par mois en mains de la D______ (ci-après : la D______) pour la période allant du 14 juillet 2017 au 14 juillet 2018. Selon le suivi des envois de la poste, le débiteur a été invité le 10 août 2017 à retirer le pli contenant ce procès-verbal dans un délai de 7 jours. Le débiteur ayant toutefois sollicité une prolongation dudit délai, ce pli a finalement été distribué au guichet le 14 septembre 2017. H. a. Par plainte expédiée le 29 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a requis que la saisie sur rente exécutée le 14 juillet 2017 soit immédiatement levée et que la somme de 920 fr. lui soit restituée.

- 9/20 -

A/3263/2017-CS

A l'appui, il a en substance exposé qu'il avait été informé en date du 18 juillet 2017 par la D______ d'une nouvelle saisie de rente. Or, il avait obtenu une levée de la saisie de sa rente le 31 octobre 2016 à la suite de l'envoi de son courrier du 21 septembre 2016 à la Chambre de surveillance, ce dont la D______ l'avait informé le 14 juin 2017 en lui communiquant un avis daté du 4 novembre 2016. Il pouvait dès lors croire que ladite saisie avait définitivement pris fin. Il a également relevé que la Chambre de surveillance n'avait pas répondu à sa lettre du 25 avril 2017 laquelle contenait toutes les précisions qu'elle avait sollicitées dans son courrier du 19 avril 2017. Il s'ensuivait que le litige restait "entier à l'heure actuelle" et que tant que la Chambre de surveillance n'aurait pas répondu à ladite lettre, la nouvelle saisie ordonnée par l'Office était dénuée de "justification judiciaire". Il a par ailleurs invité la Chambre de surveillance à relire ses précédentes lettres des 20 mars 2016, 8 juin 2016, 22 juin 2016, 2 mars 2017 et 13 avril 2017, ainsi que ses courriers des 7 avril 2016, 13 avril 2016 et 21 avril 2016 au Tribunal fédéral, lesquels devraient la convaincre de lever la saisie de sa rente. Se référant à la décision du 25 juillet 2013 (DCSO/10______), il a au surplus rappelé que la Chambre de surveillance avait constaté la péremption de la poursuite n° 10 xxxx96 X. Il a ajouté ne jamais avoir pu être entendu dans le cadre de sa "requête en constatation de l'inexistence d'une créance" déposée le 28 décembre 2007, laquelle avait été occultée jusqu'à ce jour et dont il n'avait pu faire valoir les griefs. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/3263/2017 et transmise à l'Office le 8 août 2017, lequel a été invité à déposer son rapport d'ici au 29 août 2017. b. Par courrier expédié le 22 août 2017 et se référant à la plainte du 29 juillet 2017, A______ a indiqué avoir reçu, le 16 août 2017, le procès-verbal de saisie, groupe n° 81 16 xxxx71 R, daté du 8 août 2017. Il a sollicité l'annulation de ce dernier, la levée de la saisie de sa rente à compter du mois de juillet 2017 et le remboursement des montants illicitement prélevés. A l'appui, il fait valoir que le procès-verbal de saisie susmentionné est nul, faute d'avoir été précédé d'un avis de saisie, et mensonger dès lors qu'il y était affirmé qu'il avait été présent le 22 mai 2017 à l'Office alors que tel n'était pas le cas. Il expose par ailleurs que l'arrêt du Tribunal fédéral 16______ du 11 avril 2016, déclarant tardif le recours formé contre la décision de la Chambre de surveillance DCSO/15______ du 4 février 2016, doit être considéré comme nul et non avenu. L'expéditeur de la décision précitée n'avait en effet pas coché la case adéquate, raison pour laquelle il avait sollicité une prolongation du délai de retrait du pli

- 10/20 -

A/3263/2017-CS

contenant cette décision à l'office de poste. Cette nullité affecterait également tout acte judiciaire ou de poursuite non respectueux de la règle susmentionnée. La Chambre de surveillance a transmis ce courrier le 23 août 2017 à l'Office. c. Par rapport daté du 25 août 2017, l'Office a exposé, s'agissant de la poursuite n° 16 xxxx58 R, qu'il avait reçu une réquisition de continuer la poursuite le 10 novembre 2016, à la suite de laquelle il avait adressé un avis de saisie au débiteur le 27 janvier 2017. Il précise que "s'étant fondé sur le jugement de mainlevée définitive jointe à la première continuation de poursuite n° 13 xxxx40 H en date du 25 juillet 2014 et aucun autre jugement ne [lui] étant parvenu depuis, [il] avait considéré l'avis de saisie valable." Il a joint à son rapport le protocole d'audition du 22 mai 2017 en précisant que le débiteur avait toujours refusé de signer les protocoles en question. Il a pour le surplus conclu au rejet de la plainte. d. Sous la rubrique "F. Remarques" du protocole d'audition susmentionné figure une mention manuscrite selon laquelle "le débiteur refuse toujours de signer le F6". A l'emplacement prévu pour la signature du débiteur figure également une annotation indiquant que "le débiteur a refusé de signer". Selon le document "pièces à fournir" figurant en page 4 dudit protocole, un délai au 3 mars 2017 était accordé au débiteur pour faire tenir à l'Office les décomptes de rentes AVS et du 2ème pilier ainsi que les justificatifs de paiement du loyer, des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux. Cette page est datée du 22 mai 2017 et ne porte ni signature ni annotation manuscrite. e. Par courrier du 30 août 2017, la Chambre de surveillance a transmis au débiteur le rapport de l'Office du 25 août 2017 et indiqué que, sous réserves de mesures d'instruction complémentaires qui seraient jugées utiles, l'instruction de la cause était close. f. Par courrier du 5 septembre 2017, le débiteur a contesté que l'instruction soit close. Il a en substance exposé que le rapport de l'Office du 25 août 2017, le procès-verbal de saisie du 8 août 2017 ainsi que le protocole d'audition du 22 mai 2017 constituaient des faux, dès lors qu'aucune audition n'avait eu lieu ce jour-là à l'Office, ce dont son épouse attestait en contresignant le courrier.

- 11/20 -

A/3263/2017-CS

Il requérait dès lors que la Chambre transmette sa plainte du 27 juillet 2017 au juge rapporteur et annule sa lettre du 30 août 2017. g. Invité à se déterminer sur le courrier du débiteur du 5 septembre 2017, l'Office a indiqué, par duplique du 18 septembre 2017, n'avoir aucun élément supplémentaire à soumettre à la Chambre et s'en remettre à sa décision. La Chambre de surveillance a transmis cette duplique au débiteur le 20 septembre 2017 en l'informant que la cause était gardée à juger. h. Par courriers des 17 septembre et 6 novembre 2017, le débiteur a encore transmis à la Chambre de surveillance un tirage des lettres qu'il avait adressées à la D______ en priant celle-ci d'en approuver le contenu, respectivement en formulant le souhait qu'elle puisse "orienter" le jugement à venir. La Chambre de surveillance a transmis ces courriers à l'Office en l'informant que la cause était gardée à juger. i. Par courrier du 17 novembre 2017 portant le numéro de cause A/3263/2017, la Chambre de surveillance a imparti au débiteur un délai au 29 novembre 2017 pour produire l'acte visé par la plainte du 29 juillet 2017, soit l'avis de saisie du 27 janvier 2017. j Par pli du même jour portant le numéro de cause A/4560/2017, la Chambre de surveillance a constaté que la décision visée par la plainte du 22 août 2017 n'était pas produite et elle a imparti au débiteur un délai au 29 novembre 2017 pour produire l'acte attaqué, soit le procès-verbal de saisie du 8 août 2017. k. Le débiteur a adressé à la Chambre de surveillance des copies de l'avis de saisie et du procès-verbal de saisie susmentionnés le 26 novembre 2017. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 20a al. 3 LP, les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 1.2 En l'espèce, le plaignant s'est, par courrier du 27 juillet 2017, plaint de l'exécution d'une nouvelle saisie sur sa rente en date du 14 juillet 2017 et a requis

- 12/20 -

A/3263/2017-CS

la levée de cette dernière ainsi que la restitution du montant saisi. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/3263/2017. Par un second acte expédié le 22 août 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, le plaignant a sollicité l'annulation du procès-verbal de saisie n° 81 16 xxxx71 R du 8 août 2017, la levée de la saisie de sa rente et le remboursement des montants illicitement prélevés. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/4560/2017 le 17 novembre 2017. Dans la mesure où elles émanent du même plaignant et se rapportent à la même procédure de poursuite, il se justifie de statuer sur ces plaintes par une seule et même décision. La jonction des causes sera dès lors ordonnée sous le numéro de procédure A/3263/2017. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel que le procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). 2.2 En l'espèce, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance en date des 29 juillet et 22 août 2017 sont principalement dirigées contre la saisie de rente effectuée par l'Office dans le cadre de la poursuite n°16 xxxx58 R requise par la C______. Il s'ensuit que le délai de plainte ne commençait à courir qu'à réception par le plaignant du procès-verbal de saisie n° 81 16 xxxx71 R établi en date du 8 août 2017. La première plainte ayant été déposée le 29 juillet 2017, soit avant même la notification du procès-verbal de saisie susmentionné, elle sera déclarée recevable ratione temporis. Il en va de même de la seconde plainte, celle-ci ayant été expédiée le 22 août 2017, soit avant l'écoulement du délai de dix jours qui courait à compter du

- 13/20 -

A/3263/2017-CS

17 août 2017, date à laquelle expirait le délai pour retirer le pli recommandé contenant le procès-verbal incriminé (ERARD, CR-LP, n. 14 ad art. 31 LP). 3. Pour le surplus, les plaintes répondent aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA). En tant que débiteur poursuivi, le plaignant a en outre la qualité pour agir par cette voie dans le cadre de la poursuite n°16 xxxx58 R. Ces plaintes seront dès lors déclarées recevables. 4. A titre liminaire, il sied de relever que le plaignant formule, dans les diverses écritures qu'il a adressées à la Chambre de surveillance, de nombreuses considérations qui concernent tant la saisie de rente opérée en date du 14 juillet 2017 que les précédentes procédures de poursuite et de mainlevée dont il a fait l'objet. L'identification des griefs qu'il invoque à l'encontre de la saisie du 14 juillet 2017, seul objet ici litigieux, est dès lors mal aisée. Cela étant, le plaignant semble en premier lieu considérer que le procès-verbal de saisie n° 81 16 xxxx71 R daté du 8 août 2017 serait nul au motif qu'il n'aurait pas été précédé de la notification d'un avis de saisie. Cet acte serait également mensonger dès lors qu'il indique que le plaignant aurait été présent le 22 mai 2017 à l'Office alors que tel n'est pas le cas. 4.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l'avis devant rappeler les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 LP). Il est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP). S'il néglige de le faire sans excuse suffisante, l'office des poursuites peut faire amener le débiteur par la police (art. 91 al. 2 LP). Dans l'hypothèse où le débiteur n'assiste pas à la saisie, l'office peut aussi procéder à celle-ci. La saisie ne sera toutefois effective qu'à compter de la communication du procès-verbal de saisie au débiteur. Elle portera alors sur des biens dont l'office a eu connaissance lors d'une saisie antérieure, voire encore sur d'autres actifs ou revenus découverts grâce à la collaboration de tiers ou d'autorités (JEANDIN, in CR-LP, n. 8 ad art. 91 LP). Lorsqu'aucun avis de saisie n'a été notifié au débiteur et que ce dernier n'a pas assisté à la saisie, de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits, il peut contester la validité de la saisie par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (AMMON, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 ème éd. 2013, § 22, n. 28 et l'ATF 115 III 43 cité).

- 14/20 -

A/3263/2017-CS

4.2 En l'espèce, il résulte des faits constatés ci-dessus que la saisie de rente effectuée en date du 14 juillet 2017 dans le cadre de la poursuite n o 16 xxxx58 R a été précédée de la notification d'un avis de saisie au plaignant en date du 21 février 2017, lequel se référait à ladite procédure de poursuite. Invité à produire l'acte visé par la plainte du 29 juillet 2017, le plaignant a d'ailleurs lui-même transmis un tirage dudit avis à la Chambre de surveillance. Il s'ensuit que le grief selon lequel la saisie litigieuse n'aurait pas été précédée de la notification au plaignant de l'avis prévu par l'art. 90 LP est infondé. Le plaignant conteste par ailleurs avoir été présent à l'Office le 22 mai 2017, date à laquelle la saisie aurait eu lieu à teneur du procès-verbal de saisie du 8 août 2017 et du protocole d'audition auquel ce dernier renvoie. Quand bien même l'Office ne le fait pas valoir dans son rapport, la mention de la date du 22 mai 2017 sur les documents susmentionnés constitue, selon toute vraisemblance, une erreur de plume. Il résulte en effet de l'avis de saisie que le plaignant a été convoqué à l'Office le 21 février 2017. Or, le précité a indiqué dans la lettre adressée le jour même à la Chambre de céans qu'il déférerait à cette convocation. Dans la présente plainte, il ne fait pas valoir qu'il ne se serait finalement pas présenté à l'Office à la date précitée. Par ailleurs, contrairement à ce que le plaignant fait valoir, la mention manuscrite de l'huissier selon laquelle il aurait refusé de signer le protocole de son audition est digne de foi dès lors qu'il avait indiqué dans son courrier du 21 février 2017 qu'il ne signerait aucun document à l'Office et y observerait "une attitude de mutisme". Le formulaire "pièces à fournir" annexé au protocole d'audition mentionne enfin qu'un délai au 3 mars 2017 a été imparti au plaignant pour fournir divers justificatifs en vue de déterminer la quotité de rente saisissable, ce qui corrobore le fait qu'une saisie a bien été traitée le 21 février 2017 en présence du plaignant. A cela s'ajoute que le plaignant ne formule aucune critique à l'encontre de la saisie en tant que telle, en faisant par exemple valoir qu'il aurait, du fait de son absence, été empêché de mentionner l'intégralité de ses charges et que la quotité de rente saisie porterait atteinte à son minimum vital. Il s'ensuit que même si la saisie litigieuse avait eu lieu le 22 mai 2017, sans que le plaignant ne soit valablement convoqué pour cette date, elle ne pourrait pas être annulée, faute d'atteinte alléguée aux droits du plaignant. Le grief susmentionné s'avère dès lors mal fondé. 5. Le plaignant fait valoir que la levée, en date du 31 octobre 2016, de la précédente saisie diligentée dans la poursuite n° 13 xxxx40 H, aurait été définitive dès lors

- 15/20 -

A/3263/2017-CS

qu'elle aurait été prononcée à la suite du courrier qu'il avait envoyé le 21 septembre 2016 à la Chambre de surveillance. La D______ l'aurait également informé de la levée de cette saisie le 14 juin 2017 en lui communiquant un avis daté du 4 novembre 2016. 5.1 L'art. 93 al. 2 LP prévoit que les revenus du débiteur peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. A l'échéance de ce délai, qui doit être mentionnée sur le procès-verbal, la saisie de revenus s'arrête (OCHSNER, in CR-LP, n. 199 et 201 ad art. 93 LP). Selon l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (al. 1). Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois dès la réception de cet acte (al. 3). Ce premier acte de défaut de biens définitif après saisie permet ainsi au créancier dont les prétentions ne sont pas complètement couvertes d'obtenir une nouvelle saisie du revenu du débiteur dans une poursuite ultérieure sans nouveau commandement de payer s'il agit dans les six mois dès la réception de l'acte (OCHSNER, op. cit., n. 202 ad art. 93 LP; REY-MERMET, in CR-LP, ad art. 149 n° 19 s). Le raisonnement qui sous-tend l'art. 149 al. 3 LP est que le commandement de payer dans la poursuite qui a abouti à la délivrance du premier acte de défaut de biens conserve son caractère exécutoire pendant six mois, mais pas davantage; il y a prolongation des effets du commandement de payer passé en force, survivance de sa force exécutoire (ATF 121 II 486 consid. 3b, 488 in initio; GILLIERON, Commentaire LP, n. 43 et 54 ad art. 149 LP; HUBER, in BSK- SchKG I, n. 30 s et 36 ad art. 149 LP). 5.2 En l'espèce, le plaignant n'a pas produit le procès-verbal de saisie établi dans le cadre de la procédure de poursuite n° 13 xxxx40 H. Il résulte toutefois de l'état de fait que cette saisie a débuté au mois d'octobre 2015 (cf. En fait, let. D.a) de sorte qu'elle prenait fin au plus tard au mois d'octobre 2016. Le plaignant se méprend dès lors lorsqu'il affirme que ladite saisie s'est terminée en raison du courrier qu'il a adressé le 21 septembre 2016 à la Chambre de surveillance. Il sera à cet égard relevé que le montant de 10'776 fr. saisi par l'Office, dont le plaignant sollicitait le remboursement aux termes de ce courrier, ne lui a pas été restitué. Le plaignant perd également de vue que le document qu'il indique avoir reçu de la D______ le 16 juin 2017 n'est autre que l'acte de défaut de biens après saisie établi par l'Office en date du 4 novembre 2016 au terme de la poursuite n° 13 xxxx40 H, lequel autorisait expressément la créancière à solliciter une nouvelle saisie dans un délai de six mois sans notification d'un commandement de payer, ce que celle-ci a précisément fait en adressant une nouvelle réquisition de continuer la poursuite à l'Office en date du 9 novembre 2016. Partant, le plaignant ne

- 16/20 -

A/3263/2017-CS

pouvait inférer de la communication de cet avis que sa rente ne ferait plus l'objet d'aucune saisie. Le grief susmentionné s'avère dès lors mal fondé. 6. Le plaignant fait valoir que la saisie exécutée à son encontre le 14 juillet 2017 serait dénuée de validité au motif que la Chambre de surveillance n'aurait pas répondu à sa lettre du 25 avril 2017, dont elle avait elle-même sollicité l'envoi en date du 19 avril 2017. En l'espèce, le plaignant a adressé ledit courrier à la Chambre de surveillance dans le cadre de la procédure A/17______, laquelle s'est terminée par le prononcé de la décision DCSO/18______ du 29 juin 2017, aujourd'hui entrée en force. En tant qu'il reproche à la Chambre de surveillance de ne pas avoir répondu à cette lettre dans le cadre de ladite procédure, le plaignant remet en cause la décision précitée. Or, comme elle a eu l'occasion de le rappeler dans celle-ci (cf. En fait, let. F.d), la Chambre de surveillance n'est pas autorité de recours de ses propres décisions (ATF 127 III 496 consid. 3a). Elle ne saurait dès lors entrer en matière sur le grief sus-évoqué. Par surabondance de moyens, il sera relevé que le grief formulé par le plaignant dans son courrier du 25 avril 2017 se rapporte à la procédure de poursuite n° 13 xxxx40 H. Il ne comporte en revanche aucune critique concernant la procédure de poursuite n° 16 xxxx58 R, étant rappelé que celle-ci a été valablement intentée par la C______ sur la base de l'acte de défaut de biens précité (cf. supra consid. 4.2.3), dont le plaignant ne conteste au demeurant pas la validité. Le grief susvisé sera dès lors écarté. 7. Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis au grief du plaignant relatif à la nullité de l'arrêt du Tribunal fédéral 16______ du 11 avril 2016, déclarant tardif le recours formé contre la décision de la Chambre de surveillance DCSO/15______ du 4 février 2016. Le plaignant a en effet déjà soulevé cette question dans le cadre de la précédente procédure de plainte, clôturée par décision du 29 juin 2017 (DCSO/18______). Conformément au principe d'autorité de chose jugée, la Chambre de surveillance ne saurait dès lors se prononcer à nouveau sur cette question. 8. Le plaignant expose pour le surplus que la Chambre de surveillance a constaté la péremption de la poursuite n° 10 xxxx96 X et qu'il n'a pas pu être entendu dans le cadre de sa "requête en constatation de l'inexistence d'une créance" déposée le 28 décembre 2007, laquelle avait été occultée jusqu'à ce jour et dont il n'avait pu faire valoir les griefs.

- 17/20 -

A/3263/2017-CS

A l'instar des précédents griefs, ces considérations ne recèlent aucune critique concernant la validité de la saisie qui fait l'objet de la présente plainte. En tout état de cause, la péremption de la poursuite n° 10 xxxx96 X constatée par la Chambre de surveillance aux termes de sa décision du 25 juillet 2013 (DCSO/10______) ne saurait affecter la validité de la saisie litigieuse, qui est en tous points conforme aux exigences posées par la loi (cf. supra consid. 4.2.3). S'agissant de l'absence d'audition du plaignant dans le cadre de la procédure civile initiée par ses soins le 28 décembre 2007, il sera tout d'abord relevé que ce grief se rapporte à l'existence même de la créance déduite en poursuite. Or, comme elle l'a déjà relevé dans sa décision du 4 février 2016 (cf. En fait, let. D.b), cette question échappe à la compétence de la Chambre de surveillance, sauf abus de droit évident, lequel n'est pas plaidé en l'espèce (ATF 115 III 18 consid. 3b). Ladite question a au demeurant été traitée par la Cour de justice dans l'arrêt ACJC/3______ qu'elle a rendu le 12 février 2010 et qui est entré en force de chose jugée (cf. En fait, let. A.c et A.d). La Chambre de surveillance ne saurait dès lors se prononcer sur ce point dans le cadre de la présente plaine. 9. Le plaignant invite pour le surplus la Chambre de surveillance à relire les lettres qu'il a adressées à celle-ci, ainsi qu'au Tribunal fédéral, dans le cadre des précédentes procédures et dont le contenu devrait la convaincre de lever la saisie de sa rente. Ce faisant, le plaignant perd de vue que les plaintes déposées en application de l'art. 17 al. 1 LP doivent être motivées (art. 9 al. 2 LaLP; art. 65 al. 2 LPA), et dès lors comporter une critique intelligible et explicite de la mesure attaquée (ERARD, op. cit., n. 33 ad art. 17 LP). Le plaignant ne peut ainsi se contenter d'une référence ou d'un renvoi à des pièces ou à des écritures déposées dans des procédures antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). En l'espèce, le plaignant se borne à renvoyer la Chambre de surveillance aux écrits qu'il lui a adressés dans le cadre de ses précédentes plaintes, sans exposer ni les griefs que ceux-ci contenaient ni les raisons pour lesquels ces griefs seraient également pertinents pour trancher le cas d'espèce. Une telle motivation ne satisfaisant à l'évidence pas aux exigences mentionnées ci-dessus, le grief s'avère irrecevable. 10. Le plaignant a encore transmis à la Chambre de surveillance un tirage des courriers qu'il a adressés à la D______ en date des 15 septembre et 6 novembre 2017.

- 18/20 -

A/3263/2017-CS

La production de ces pièces est toutefois dénuée de toute explication quant à la pertinence de leur contenu pour juger la présente cause. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra ch. 9), il ne sera dès lors pas tenu compte des pièces en question. 11. Au vu de ce qui précède, les plaintes formées en date des 29 juillet et 22 août 2017 seront rejetées. 12. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

- 19/20 -

A/3263/2017-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/3263/2017 et A/4560/2017 sous le numéro A/3263/2017. Cela fait : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 29 juillet et 22 août 2017 par A______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

- 20/20 -

A/3263/2017-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3263/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2018 A/3263/2017 — Swissrulings