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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2017 A/3254/2016

12. Januar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,750 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

LP.33.4; LP.74.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3254/2016-CS DCSO/11/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017 Plainte 17 LP (A/3254/2016-CS) formée en date du 26 septembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2017 à : - A______ c/o B______

- C______ AG

- Office des poursuites.

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A/3254/2016-CS EN FAIT A. a. Donnant suite à une réquisition de poursuite déposée le 6 juillet 2016 par C______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 26 août 2016 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx87 H, portant sur les montants de 2'350 fr. avec intérêts au taux de 6% l'an dès le 5 juillet 2016 et de 70 fr., allégués être dus aux titres respectivement de "reconnaissance de dette du 14.01.2016/4 factures du 01.08.2015 au 01.11.2015"et de "frais divers". b. La poursuivie n'a formé opposition au commandement de payer ni lors de sa remise ni dans les dix jours suivants. c. Le 9 septembre 2016, la poursuivie a déposé auprès de l'Office un pli contenant une copie du commandement de payer sur laquelle était indiqué, avec la date du 2 septembre 2016, qu'elle formait opposition totale. d. Par courrier adressé le 16 septembre 2016 à la poursuivie et reçu le 22 septembre 2016 par cette dernière, l'Office a refusé de prendre cette opposition en considération en raison de sa tardiveté. B. a. Par acte adressé le 26 septembre 2016 à la Chambre de surveillance, D______, chef de l'entreprise individuelle E______, a formé pour le compte de A______, qui l'avait mandaté à cet effet, une plainte contre la décision de l'Office du 16 septembre 2016, concluant à son annulation et à ce que son opposition à la poursuite n° 16 xxxx87 H soit dûment enregistrée. A l'appui de ces conclusions, la plaignante a expliqué que les montants en poursuite correspondaient à des factures émises par l'entreprise de téléphonie mobile F______ pour des abonnements et appareils téléphoniques frauduleusement acquis par un tiers ayant usurpé son identité au moyen de ses documents d'identité, qui lui avaient été volés le 25 juillet 2015. Elle contestait donc devoir un quelconque montant à la poursuivante, cessionnaire des créances supposées résultant de ces factures. La notification du commandement de payer en mains de la plaignante, alors âgée de 19 ans, avait eu pour effet de la faire tomber en dépression, raison pour laquelle elle n'avait formé opposition que trois jours après l'expiration du délai pour ce faire. N'ayant pour toutes ressources que ses allocations d'étude de 400 fr. par mois, il lui était en tout état impossible de s'acquitter du montant qui lui était réclamé. b. Par courrier du 27 septembre 2016, la Chambre de surveillance a informé D______ qu'il ne pouvait représenter une partie devant la Chambre de surveillance et lui a en conséquence imparti un délai pour déposer un exemplaire de la plainte signé par la plaignante. En temps utile, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance un exemplaire de la plainte signé par elle-même.

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A/3254/2016-CS c. Dans ses observations datées du 24 octobre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte et de la demande de restitution de délai qu'elle comportait sous forme implicite. d. Par détermination datée du 11 octobre 2016, C______ SA a, elle aussi, conclu au rejet de la plainte, relevant que la poursuite se fondait sur une reconnaissance de dette signée le 14 janvier 2016 par la plaignante. e. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier de la Chambre de surveillance du 26 octobre 2016. EN DROIT 1. Déposée, respectivement redéposée après rectification d'un vice de forme guérissable, en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). 2.2 Il est établi en l'espèce – et la plaignante ne le conteste pas – qu'elle n'a formé opposition ni lors de la remise du commandement de payer, intervenue en ses mains le 26 août 2016, ni dans les dix jours qui ont suivi, soit jusqu'au lundi 5 septembre 2016. Dès lors qu'aucune des hypothèses prévues par l'art. 33 al. 2 LP n'est réalisée, l'Office, qui ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation, ne pouvait prolonger le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. C'est donc à juste titre qu'il a refusé de tenir compte de l'opposition formée tardivement le 9 septembre 2016, la plainte étant à cet égard infondée. 3. 3.1 Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans

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A/3254/2016-CS aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si la plainte formée le 26 septembre 2016 comporte une demande de restitution de délai implicite. En premier lieu, une telle requête serait tardive : dans la mesure en effet où il y a lieu d'admettre que l'empêchement invoqué a pris fin au plus tard le 9 septembre 2016, date à laquelle opposition a effectivement été formée, la demande de restitution de délai aurait dû être déposée au plus tard dans un délai de dix jours, égal au délai non respecté, soit jusqu'au 19 septembre 2016. En second lieu, l'empêchement invoqué, soit une dépression causée par la notification du commandement de payer, outre qu'il n'est aucunement établi, ne satisfait pas aux exigences strictes résultant de la jurisprudence relative à l'art. 33 al. 4 LP. C'est ainsi en particulier que la plaignante n'expose pas en quoi il lui aurait été impossible de mandater un tiers pour former opposition pour son compte, alors même que, selon les allégations non contestées de la poursuivante et les pièces produites, elle avait signé en janvier 2016 une reconnaissance de dette et, n'ayant apparemment pas versé les acomptes convenus, devait s'attendre à faire l'objet de poursuites. Pour autant qu'elle soit recevable, une demande de restitution du délai pour former opposition est ainsi mal fondée. La plainte sera dès lors rejetée, étant précisé que les autres arguments invoqués par la plaignante relèvent de la compétence du juge civil et non des autorités de poursuite. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3254/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 septembre 2016 par A______ contre la décision rendue le 16 septembre 2016 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx87 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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