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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.10.2010 A/3245/2010

28. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·617 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Saisie. | Plainte devenue sans objet en cours de procédure, la série ayant été soldée. | LP.92

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/461/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/3245/2010, plainte 17 LP formée le 28 septembre 2010 par Mme L______.

Décision communiquée à : - Mme L______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Par courrier du 21 septembre 2010, Mme L______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la saisie de gains de 2'620 fr. dont elle fait l'objet, sur ses revenus moyens de 5'700 fr. par mois. Elle sollicite une réduction temporaire de cette saisie à 1'310 fr. jusqu'au mois de mars 2011, au motif qu'il ne lui reste pas suffisamment de moyens pour couvrir ses factures courantes. Ce courrier adressé de manière erronée à l'Office des poursuites, a été transmis à la Commission de céans qui l'a reçu le 28 septembre 2010. B. La Commission de céans a invité la débitrice à fournir tous ses justificatifs de revenus et de payements de ses charges par courrier recommandé du 28 septembre 2010. La débitrice n'a pas été retirer ce pli tel qu'en atteste le Track & Trace de cet envoi. C. Selon les constatations de la Commission de céans, il apparaît que la débitrice fait l'objet de la saisie de salaire mentionnée dans le cadre de la série n° 10 xxxx63 F et qu'à l'examen de l'édition des deux poursuites la composant, soit les poursuites n os 10 xxxx63 F et 09 xxxx93 R, celles-ci ont été soldées par virement aux créanciers du 7 octobre 2010.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Les deux poursuites composant la série n° 10 xxxx63 F ayant été soldées, la plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure. La plainte sera ainsi rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2010 par Mme L______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx63 F. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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