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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/3243/2015

15. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·950 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

IRRECE | LaLP.9.2; LPA.72

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3243/2015-CS DCSO/314/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/3243/2015-CS) formée en date du 18 septembre 2015 par B______ SàrL.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - B______ SàrL. - Office des poursuites.

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A/3243/2015-CS EN FAIT A. a. Le 18 septembre 2015, B______ SàrL a adressé à la Chambre de surveillance un courrier relatif à une commination de faillite qui aurait été notifiée à cette société le 11 septembre 2015 dans le cadre d'une poursuite n° 14 xxxx97 C, dont le contenu était le suivant : "Par la présente, nous portons plainte selon article 17 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, avec l'objectif de présenter au juge un projet de concordat." Aucune annexe n'était jointe à ce courrier. b. Par lettre recommandée du 21 septembre 2015, la Chambre de surveillance a indiqué à B______ SàrL que sa plainte n'était pas suffisamment motivée, ne comportait pas de conclusions et que la décision attaquée n'était pas produite. Elle lui a imparti un délai au jeudi 1er octobre 2015 pour remédier à ces vices, faute de quoi la plainte serait déclarée irrecevable. c. Par réponse adressée le 29 septembre 2015 à la Chambre de surveillance, B______ SàrL, se référant à la lettre du 21 septembre 2015, s'est bornée à lui transmettre copie d'un courrier qu'elle aurait adressé le même jour à L______ AG (apparemment créancière poursuivante dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx97 C) par lequel elle formule une proposition transactionnelle. B. Aucune observation n'a été requise. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la commination de faillite. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle doit comporter les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Une critique intelligible et explicite de la mesure contestée, permettant de comprendre ce que le plaignant souhaite, est suffisante même en l'absence de conclusions formelles (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 33 ad art. 17 LP). Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP).

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A/3243/2015-CS La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 En l'occurrence, la plainte ne comporte aucune motivation autre que le souhait de la plaignante de pouvoir proposer un arrangement à ses créanciers, que ce soit dans le cadre d'un concordat ou dans un cadre extrajudiciaire. En particulier, la plaignante n'articule aucune critique à l'égard de la commination de faillite – au demeurant non produite – qui lui a apparemment été notifiée et ne formule aucune conclusion sur le sort qui devrait lui être réservé. Dépourvue de motivation et de conclusions, la plainte ne répond ainsi manifestement pas aux exigences formelles de recevabilité. Invitée, conformément à l'art. 9 al. 2 LaLP, à compléter sa plainte sous peine d'irrecevabilité, la plaignante n'en a rien fait. La plainte sera donc déclarée irrecevable sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3243/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 septembre 2015 par B______ SàrL contre la commination de faillite notifiée le 11 septembre 2015 dans la poursuite n° 14 xxxx97 C. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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