REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3229/2025-CS DCSO/426/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 12 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/3229/2025-CS) formée en date du 16 septembre 2025 par A______ SARL. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ SARL ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/3229/2025-CS Attendu, EN FAIT, que par décision DCSO/500/25 du 25 septembre 2025, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable la requête, déposée le 15 septembre 2025 par A______ SARL, en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 12 juin 2025 dans la poursuite n° 1______. Que la Chambre de surveillance a en substance considéré que rien ne permettait de retenir que l’unique associé gérant de A______ SARL, B______, se trouvait dans un état de santé dégradé au point de constituer durablement un « empêchement » au sens de l’art. 33 al. 4 LP, ouvrant la voie à la restitution de délai. Qu’il ressortait par ailleurs des allégués de la requérante que l’incapacité de travail de B______, évaluée à 80 %, aurait pris fin le 12 juillet 2025, alors qu’il avait attendu le 16 septembre 2025 pour former opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 12 juin 2025, de sorte que la requête était tardive. Que par acte déposé le 7 octobre 2025 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SARL conclut à la reconsidération de cette décision au motif qu'elle n’avait pas été assez précise en exposant l’état de santé de B______ dans sa requête initiale en restitution de délai. Que ce dernier avait en réalité été déclaré à 80 % en incapacité de travail depuis juin 2024 jusqu’à ce jour en raison de troubles psychiatriques importants. Qu’il consacrait sa capacité de travail résiduelle de 20 % à se démener pour tenir son entreprise à flot. Que sa sœur, responsable du secrétariat, était quant à elle en incapacité de travail à 100 % depuis mai 2024. Que la requérante proposait de produire un certificat médical si cela était nécessaire. Considérant, EN DROIT, que la chambre de surveillance examine d'office la recevabilité des plaintes et demandes qui lui sont adressées. Que les cantons règlent la procédure devant l'autorité de surveillance (art. 20 al. 3 LP), sous réserve des règles de procédure prévues dans la LP, notamment à l'art. 20a al. 2 LP. Qu'à Genève, l'art. 9 al. 4 LALP prévoit que la LPA est applicable devant la Chambre de surveillance pour l'examen des plaintes au sens de l'art. 17 LP. Qu'aux termes de l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b, existe (let. a); les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice n'est pas une autorité administrative au sens des art. 5 et 48 al. 1 LPA, mais une autorité judiciaire, pouvant être assimilée à une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LALP). Que la procédure de reconsidération prévue par l'art. 48 LPA ne lui est donc pas applicable.
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A/3229/2025-CS Que la solution ne serait pas différente si la Chambre de céans devait être considérée comme une juridiction civile, la voie de la reconsidération n'étant pas prévue par le CPC. Qu'en tant qu'elle tend à la reconsidération, la demande de A______ SARL sera ainsi déclarée irrecevable. Que selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). Que la demande de révision doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA). Que par faits nouveaux justifiant la révision d'une décision, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Que les preuves nouvelles invoquées doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3; ATA/355/2011 du 31 mai 2011). Qu'en l'espèce, la requérante ne fait valoir dans sa demande aucun motif de révision étayé au sens de l'art. 80 LPA puisqu’elle invoque des faits et moyens de preuve qu’elle connaissait déjà et dont elle aurait pu disposer au cours de la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée. Qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur sa demande sous l'angle de la révision. Que la voie de la révision étant la seule permettant de réexaminer une décision cantonale entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 7B_162/2005 du 7 octobre 2005), aucun autre moyen de droit ne permet d'entrer en matière sur la demande déposée par A______ SARL et tendant à la modification de la décision rendue le 25 septembre 2025. Que même si la voie de la révision avait été ouverte, la demande aurait été rejetée sur le fond, la nouvelle description de l’affection dont souffre l’unique associé gérant de A______ SARL ne constituant toujours pas un « empêchement » au sens de l’art. 33 al. 4 LP (cf. la définition et les exemples mentionnés dans la décision dont la révision est demandée). Que la procédure devant la Chambre de surveillance étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP), il ne sera prélevé d'émolument. * * * * *
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A/3229/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la demande formée le 7 octobre 2025 par A______ SARL tendant la reconsidération / révision la décision DCSO/500/25 rendue le 25 septembre 2025 par la Chambre de surveillance dans la cause A/3229/2025. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.