Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3213/2009

29. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·912 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Mesure de sûreté. Reconsidération. Sans objet. | Plainte devenue sans objet suite à la levée, par l'Office des poursuites, de la saisie d'un compte bancaire. | LP.17.4 ; LP.99

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/465/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 Cause A/3213/2009, plainte 17 LP formée le 5 septembre 2009 par Mme L______.

Décision communiquée à : - Mme L______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Requis de continuer les poursuites n os 08 xxxx28 L et 09 xxxx06 J dirigées contre Mme L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué, en date du 25 août 2009, à cinq établissements bancaires, dont Crédit Suisse, des avis concernant la saisie d'une créance à concurrence de 3'970 fr. Par courrier du 4 septembre 2009, Crédit Suisse a répondu que la saisie avait partiellement porté, Mme L______ étant titulaire d'un compte privé présentant un solde créancier de 1'941 fr. 60. B. Par acte posté le 4 septembre 2009, Mme L______, qui déclare avoir appris de sa banque, le 31 août 2009, "(qu'elle) avait une saisie de 3'000 fr.", a écrit à la Commission de céans. Elle expose qu'elle n'a reçu aucun courrier de l'Office relatif à cette saisie et que ce dernier ne s'est pas soucié de savoir comment elle pourrait payer son loyer, son abonnement de bus et nourrir sa fille. Elle ajoute qu'elle n'est pas "contre le fait de verser Chf. 1'000 fr.- auprès de l'office des poursuites, afin de régler ces dettes, mais (qu'elle aimerait) juste avoir un procèsverbal". Dans le délai imparti par la Commission de céans, Mme L______ lui a transmis le courrier que lui avait adressé Crédit Suisse le 28 août 2009, à teneur duquel il l'informe qu'il a été contraint, suite à l'avis communiqué par l'Office, de procéder au blocage de ses avoirs. Il ressort du rapport de l'Office du 7 octobre 2009 et des pièces produites que la saisie du compte privé de Mme L______ auprès de Crédit Suisse a été levée le 18 septembre 2009. Le 9 octobre 2009, la Commission de céans a invité Mme L______ à lui faire savoir si, au vu de la nouvelle décision prise par l'Office, elle entendait retirer ou maintenir sa plainte. Dans sa réponse du 12 octobre 2009, la prénommée a déclaré que l'Office lui avait confirmé, par courrier du 18 septembre 2009 qu'elle produit, avoir procédé au blocage de son compte bancaire. Interpellé par la Commission de céans, l'Office a indiqué que son courrier du 18 septembre 2009 comportait une faute de frappe et qu'il fallait lire "déblocage" et non "blocage".

- 3 - EN DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'exécution d'une mesure de sûreté au sens de l'art. 99 LP constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie. La plainte, formée en temps utile, sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office, suite au dépôt de la plainte, a levé la saisie exécutée en mains du Crédit Suisse sur le compte privé de la poursuivie. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet, ce que la Commission de céans constatera. 3. La cause A/3213/2009 sera rayée du rôle.

* * * * *

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 septembre 2009 par Mme L______ contre la mesure de sûretés prise par l'Office dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx28 L et 09 xxxx06 J . Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/3213/2009 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3213/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3213/2009 — Swissrulings