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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.11.2011 A/3204/2011

24. November 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,235 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Frais de poursuite. | L'art. 13.4 OELP autorise l'envoi d'un commandement de payer par un service d'expédition spécial après qu'une première tentative d'envoi par voie habituelle s'est révélée infructueuse. | LP.68.1; OELP.13.4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3204/2011-CS DCSO/437/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3204/2011-CS) formée en date du 12 octobre 2011 par F______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - F______ SA. - Office des poursuites.

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A/3204/2011-CS EN FAIT A. a. Le 27 juillet 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par F______ SA contre M. P______, domicilié x, chemin B______, 12xx Z______, en paiement de 6'204 fr. 15 au titre d'un acte de défaut de biens délivré après faillite du 24 août 2005. b. Le 27 septembre 2011, l'Office a retourné à F______ SA l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx76 C, avec la mention "Non-lieu de notification (inconnu). Le débiteur (trice) est inconnu (e) à cette adresse selon l'office de Poste. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte". c. A une date non précisée, l'Office a communiqué à F______ SA un relevé des frais de poursuites relatif au mois de septembre 2011, sur lequel figurent, pour la poursuite n° 11 xxxx76 C, des frais à hauteur de 100 fr. 30. A la demande de F______ SA, l'Office lui a communiqué, par télécopie du 11 octobre 2011, le décompte des frais de ladite poursuite, dont 27 fr. 30 au titre de frais de "passage(s) PostLogistics". B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 12 octobre 2011, F______ SA a porté plainte contre ces frais. Elle soutient qu'une seule tentative de notification a été effectuée, laquelle ne peut lui être facturée qu'à hauteur de 7 fr. conformément à l'art. 16 OELP. b. Dans son rapport, l'Office a exposé, pièces justificatives à l'appui ce qui suit : - le commandement de payer a été établi et remis à La Poste (PostMail) le 9 août 2011; - le facteur postal n'ayant pu remettre cet acte à son destinataire le 10 août 2011, il a laissé un avis de retrait dans la boîte aux lettres se trouvant à l'adresse indiquée; - non retiré dans le délai de garde expirant le 17 août 2011, le commandement de payer a été remis à PostLogistics, lequel a effectué deux passages, en date du 5 et du 6 septembre 2011; lors de ce second passage, il a rencontré la propriétaire de la villa qui lui a fait savoir que M. P______ n'habitait plus à cette adresse depuis trois mois; L'Office a produit le rapport que lui a remis PostLogistics le 19 octobre 2011, confirmant ce qui précède avec la précision toutefois que son collaborateur avait commis une erreur en indiquant que le poursuivi était "inconnu à cette adresse" au lieu de "parti sans laisser d'adresse". L'Office a également produit un extrait des

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A/3204/2011-CS données de l'Office cantonal de la population dont il ressort que M. P______ est, à ce jour encore, domicilié à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, ainsi qu'un extrait du site internet de La Poste sur lequel le précité figure à cette même adresse. L'Office déclare qu'il a fait application de l'art. 13 al. 4 OELP et que PostLogistics lui facture un forfait de 27 fr. 30 pour le travail effectué dans le cadre de la notification d'un acte de poursuite indépendamment du résultat obtenu. Il conclut en conséquence au rejet de la plainte.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte a pour objet la décision de l'Office réclamant à la plaignante le paiement des frais relatifs à la notification d'un commandement de payer, dont le détail lui a été communiqué le 11 octobre 2011. Formée le 12 suivant, la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1. L'art. 13 al. 4 OELP, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, prescrit que lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. Ainsi le créancier, qui doit en faire l'avance (art. 68 al. 1 LP), puis le cas échéant le débiteur, doit supporter les coûts effectifs d'envoi. Il s'ensuit que les coûts supplémentaires résultant de l'utilisation du service d'expédition spécial de la Poste suisse ne sont plus supportés par les offices et peuvent être répercutés sur les parties. Pour éviter que les offices ne fassent tous leurs envois par l'intermédiaire d'un tel service, l'art. 13 al. 4 OELP n'autorise toutefois un tel envoi que si une première tentative d'envoi par voie habituelle s'est révélée infructueuse. 2.2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office n'a eu recours à PostLogistics qu'après une première tentative de notification infructueuse par la Poste suisse.

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A/3204/2011-CS Le forfait de 27 fr. 20 facturé par PostLogistics à l'Office pour ses prestations dans le cadre de la notification d'un acte de poursuite, indépendamment du résultat obtenu, qui a consisté en l'occurrence en deux passages à l'adresse indiquée par la plaignante, pouvait en conséquence être répercuté sur cette dernière. 3. Infondée, la plainte sera rejetée.

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A/3204/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 octobre 2011 par F______ SA dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx76 C. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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