REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3198/2016-CS DCSO/359/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3198/2016-CS) formée en date du 22 septembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Chris MONNEY, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______ c/o Me Chris MONNEY, avocat Capt & Wyss Avocats Ass. Rue François-Bellot 16 Case postale 269 1211 Genève 12. - Office des poursuites.
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A/3198/2016-CS Vu, EN FAIT, la saisie opérée, dans le cadre de la série n° 81 15 xxxx64 V, le 9 juin 2016 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à hauteur de 5'346 fr. 45 sur les jetons de présence perçus par A______ en sa qualité de conseiller municipal; Que cet avis a été modifié une première fois le 16 juin 2016 pour être augmenté à 5'500 fr., puis à nouveau le 2 août 2016 pour être baissé à 4'860 fr.; Qu'à la suite d'informations communiquées par le débiteur, le montant de la saisie a été ramené à 1'262 fr. 10 par décision du 7 septembre 2016; Attendu que, par plainte déposée le 22 septembre 2016 par A______ au greffe de la Chambre de céans, celui-ci demande l'annulation de la décision précitée reçue le 13 septembre 2016; Que, dans le délai pour se déterminer sur la plainte, l'Office a conclu à son admission, les revenus du poursuivi ne couvrant pas ses charges, de sorte qu'il convient de lever la saisie et de prévoir l'établissement d'actes de défaut de biens; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la saisie; Que, déposée dans les dix jours dès la connaissance de la mesure attaquée et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable; Que l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 17 al. 4 LP); Qu'en l'occurrence, les nouveaux éléments apportés par le plaignant ont permis d'établir plus précisément sa situation financière et, en particulier, de constater que ses revenus ne permettent, compte tenu de ses charges incompressibles, pas de dégager une quotité saisissable, ce depuis le mois de juin 2016; Que, partant, la décision attaquée devra être annulée et la saisie levée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3198/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2016 par A______ contre la modification de saisie opérée le 7 septembre 2016, série n° 81 15 xxxx64 V. Au fond : Admet la plainte, annule la décision précitée et lève la saisie. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.