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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.11.2011 A/3183/2011

24. November 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,438 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie. Devoir de collaborer. Dépens. | La plaignante n'a pas apporté la preuve que les montants saisis auraient appartenu à ses parents. | LP.20a.2.ch.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3183/2011-CS DCSO/439/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3183/2011-CS) formée en date du 11 octobre 2011 par Mme S______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______. - M. G______ c/o Me Marc MATHEY-DORET, avocat Bd des Philosophes 14 1205 Genève. - ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

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- ETAT DE GENEVE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3183/2011-CS EN FAIT A. a. Requis de continuer les poursuites n os 11 xxxx72 M, 10 xxxx46 U et 10 xxxx71 B dirigées contre Mme S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), après avoir interrogé la précitée - qui lui avait déclaré n'avoir ni revenu, ni compte bancaire (cf. procès-verbal des opérations de la saisie du 20 mai 2011) -, a interpellé les principales banques de la place, en particulier la Banque cantonale de Genève (ci-après : la BCGe), à laquelle il a adressé un avis concernant la saisie d'une créance. Par courrier du 14 juin 2011, cet établissement a répondu à l'Office que la saisie avait porté à hauteur de 30'435 fr. 11, sous déduction de ses éventuels frais de transfert et de blocage, et lui a transmis l'extrait du compte xx.97 aux noms de Mme S______, M. M______ et M. D______. b. Le 23 juin 2011, MM. M______ et D______ ont écrit à l'Office pour lui indiquer que la somme se trouvant sur ledit compte était détenue à raison d'un tiers par chacun des enfants et que leur sœur, Mme S______, n'était donc propriétaire que d'un tiers de la somme de 30'435 fr. 11; ils demandaient en conséquence à l'Office de libérer sans délai les montants correspondant à leurs avoirs respectifs. c. Par courrier du 30 juin 2011, l'Office a écrit à la BCGe que la saisie serait levée après versement, en ses mains, de la somme de 10'145 fr. d. En date du 23 août 2011, Mme S______ s'est présentée à l'Office; elle a déclaré qu'étant sans revenus, elle avait besoin de la somme qui avait été saisie. Le même jour, l'Office lui a versé 4'468 fr., montant représentant son minimum vital (montant de base mensuel : 1'200 fr.; frais de transport : 70 fr.; frais de recherche d'emploi : 80 fr.; loyer : 884 fr.) pour deux mois. e. Le 26 septembre 2011, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx72 M, sur lequel est mentionnée la saisie de créance en mains de la BCGe, à hauteur de 5'677 fr. B. a. Par acte posté le 11 octobre 2011, Mme S______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre ce procès-verbal de saisie qu'elle a reçu le 3. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui restituer la somme de 5'677 fr. Mme S______ expose que les ayants droit économiques du compte xx.97 auprès de la BCGe étaient ses parents, M. S______, décédé le 29 juin 2011, et Mme E______, décédée le 28 juillet 2011, et que la somme se trouvant sur ce compte devait servir à solder les dettes des précités, notamment auprès du Service des prestations complémentaires pour leur séjour en EMS.

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A/3183/2011-CS b. Par ordonnance du 13 octobre 2011, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte et ordonné à l'Office de surseoir à la distribution des deniers jusqu'à droit jugé. c. L'Office, qui relève que Mme S______ n'a apporté aucun justificatif attestant que les ayants droit économiques de la somme saisie seraient ses défunts parents, a conclu au rejet de la plainte. d. Les créanciers poursuivants ont été invités à se déterminer. M. G______ (poursuite n° 11 xxxx72 M) a conclu, sous suite de dépens, au déboutement de Mme S______ de toutes ses conclusions. Pour sa part, l'Etat de Genève (poursuites n os 10 xxxx46 U et 10 xxxx71 B) s'en est rapporté à justice. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, débitrice, a qualité pour agir par cette voie. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l’autorité de surveillance constate les faits d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14). Si les autorités de poursuite et de surveillance doivent établir d’office les circonstances de fait déterminantes, les parties ne sont pas pour autant libérées de leur devoir de collaborer à l’établissement des faits, en particulier lorsqu’il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. L’obligation pour la Chambre de céans d’élucider d’office les faits pertinents n’exclut pas, en effet, l’application, par analogie, dans la procédure de plainte du devoir tiré de l’art. 8 CC de prouver les faits allégués. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs,

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A/3183/2011-CS cette exigence étant toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (JdT 1991 II 190-191; ATF 119 II 305-306, JdT 1904 I 217-218, rés. in JdT 1995 II 125-126). 2.2. En l'espèce, la plaignante n'a pas apporté la preuve des faits qu'elle allègue, à savoir que les avoirs déposés sur le compte auprès de la BCGe auraient appartenu à ses parents; ses deux frères ont, par ailleurs, affirmé être copropriétaires de ces fonds avec la plaignante, à raison d'un tiers chacun; enfin, l'Office, faisant application de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, a restitué à la plaignante, la somme de 4'468 fr. sur le montant saisi et représentant sa part de copropriété. 2.3. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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A/3183/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2011 par Mme S______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx72 M. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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