REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3174/2012-CS DCSO/461/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 DECEMBRE 2012
Cause A/3174/2012-CS, requête formée le 23 octobre 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice (ACJC/1523/2012; C/11680/2012) relative à la validité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx61 T. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - COUR DE JUSTICE, Chambre civile Cause C/11680/2012. - E______ SA. - T______ SA. - Office des poursuites.
- 2/7 -
A/3174/2012-CS EN FAIT A. a. T______ SA est une société de conseils, gestion et courtage dans le domaine de la finance, inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 23 juin 1993. Elle a son siège au xx, boulevard X______ à Genève. Son administrateur, avec signature individuelle, est M. P______. Mme C______ est fondée de procuration collective à deux. b. E______ SA est une société de gestion de biens mobiliers et immobiliers inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 13 mars 2007. Elle a également son siège au xx, boulevard X______ à Genève. M. J______ en est administrateur, avec signature individuelle, depuis le 19 décembre 2011. Précédemment, M. P______ en a été administrateur, avec signature individuelle, jusqu'au 6 juillet 2010, puis directeur, toujours avec signature individuelle, jusqu'au 15 mars 2011, date à laquelle ses pouvoirs ont été radiés. B. a. Le 29 novembre 2011, T______ SA a requis une poursuite à l'encontre de E______ SA en recouvrement de la somme de 462'459 fr. 40, plus intérêts à 3 % l'an dès le 30 octobre 2011, et au titre d'une "facture no 2011/xxx/xxx11 du 30 septembre 2011 de Euro 369'967.50 au cours moyen de 1.25". Ladite réquisition a été enregistrée le 30 novembre 2011 par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), sous poursuite n° 11 xxxx61 T. b. Le 27 janvier 2012, un commandement de payer a été notifié à E______ SA en mains de Mme C______, "employé[e]". Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. Le 20 février 2012, T______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx61 T. d. Le 24 avril 2012, une commination de faillite a été notifiée à E______ SA en mains de son administrateur, M. J______. e. Par courrier du 25 avril 2012, expédié le lendemain, E______ SA a contesté devant l'Office le bien-fondé de la créance en poursuite, ainsi que la validité de la notification du commandement de payer y relatif. Elle a en outre requis une copie dudit acte.
- 3/7 -
A/3174/2012-CS f. Par courrier recommandé du 7 mai 2012, l'Office a informé E______ SA qu'il ne pouvait pas tenir compte de l'opposition qu'elle avait formée dans son courrier du 25 avril 2012, le délai d'opposition contre le commandement de payer notifié le 27 janvier 2012 ayant expiré le 6 février 2012. E______ SA n'a pas porté plainte contre cette décision, qui lui a été notifiée le 8 mai 2012. g. Par courrier recommandé du 8 mai 2012, l'Office a expédié à E______ SA une copie du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx61 T. Ledit pli recommandé a été distribué le 10 mai 2012 au guichet de l'office postal de Genève Z______. Aucune plainte n'a été formée contre la notification dudit commandement de payer. h. Par acte déposé le 13 juin 2012 au greffe du Tribunal de première instance, T______ SA a requis la faillite de E______ SA. i. Par jugement du 2 août 2012 (JTPI/10663/2012), le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de E______ SA. Ce jugement, notifié une première fois le 8 août 2012, l'a été une seconde fois à E______ SA le 15 août 2012. j. Par acte du 21 août 2012 – improprement dénommé "appel" – assorti d'une demande d'effet suspensif, E______ SA a recouru par-devant la Cour de justice contre le jugement de faillite précité. k. Par décision du 22 août 2012, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a accordé l'effet suspensif sollicité par E______ SA. C. a. Par arrêt du 19 octobre 2012 (ACJC/1523/2012), communiqué le 23 suivant, la Chambre civile de la Cour de justice a décidé de surseoir à statuer sur le recours formé par E______ SA et de transmettre la cause à la Chambre de céans. Dans ses considérants, la Chambre civile retient qu'il existe un doute sur la validité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx61 T, ce dernier ayant été réceptionné le 27 janvier 2012 par une fondée de procuration de la créancière et non par un représentant de la débitrice, les deux sociétés étant au demeurant sises à la même adresse. Il convenait ainsi de soumettre la question de l'éventuelle nullité affectant la notification du commandement de payer à l'autorité de surveillance.
- 4/7 -
A/3174/2012-CS b. A réception de l'arrêt précité, la Chambre de céans a invité T______ SA, E______ SA et l'Office à se déterminer par écrit dans un délai échéant le 14 novembre 2012. c. Dans son rapport du 12 novembre 2012, l'Office a déclaré s'en rapporter à justice. Les faits suivants résultent notamment dudit rapport et des pièces produites à son appui: - Par contrat de travail du 13 juillet 2010, Mme C______ a été engagée par E______ SA en qualité de "conseiller à la clientèle". La date d'entrée en fonction a été fixée au 1er septembre 2010. Le contrat a été signé, pour E______ SA, par M. P______. - Par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2011 à E______ SA, Mme C______ a résilié le contrat de travail précité pour le 31 janvier 2012, précisant que son dernier jour de travail serait le lundi 30 janvier 2012. - L'agent notificateur de l'Office s'est présenté une première fois, le 25 janvier 2012, au siège social d'E______ SA en vue de notifier le commandement de payer, sans succès. - Lors de son second passage, le 27 janvier 2012, il a rencontré Mme C______ dans les locaux de la société. Le commandement de payer lui a été notifié après que l'agent notificateur se soit assuré qu'aucun responsable de la société débitrice n'était présent. d. Dans ses déterminations du 14 novembre 2012, E______ SA conclut au constat de la nullité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx61 T, et au renvoi de la cause à la Chambre civile de la Cour de justice afin qu'elle statue sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. e. Dans ses observations du 14 novembre 2012, T______ SA conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de la validité de la notification du commandement de payer litigieux. f. Le 15 novembre 2012, le greffe de la Chambre de céans a transmis les dernières écritures versées à la procédure et a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 22 al. 1 phr. 2 LP, les autorités de surveillance constatent indépendamment de toute plainte la nullité de mesures contraires à des
- 5/7 -
A/3174/2012-CS dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. La LP prévoit explicitement que le juge saisi d'une réquisition de faillite ajourne sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance s'il estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 173 al. 2 et 3 LP). 1.2 En l'espèce, la Chambre civile de la Cour de justice a transmis la cause à la Chambre de céans, unique autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite (art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), au motif qu'il existe un doute sur la validité de la notification du commandement de payer litigieux. La requête de la Chambre civile de la Cour de justice est dès lors recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'office des poursuites ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in BaK SchKG-I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). 2.2 Pour les personnes morales, la notification (en mains d'un représentant légal; art. 65 al. 1 LP) a lieu: a) dans les "bureaux" de la poursuivie, à savoir dans les locaux où elle exerce sa propre activité, lieu qui ne correspond pas nécessairement au siège social; b) alternativement au lieu (différent de ses "bureaux") désigné à cet effet par la poursuivie (art. 66 al. 1 LP); c) alternativement, au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession; ou d) dans n'importe quel autre lieu, en particulier aux guichets de la poste ou de l'office des poursuites (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 182 et les références citées). Lorsque le ou les représentants légaux de la personne morale ou de la société poursuivie sont temporairement absents des locaux de celle-ci – absence que l'agent notificateur doit vérifier –, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliataire qui
- 6/7 -
A/3174/2012-CS l'héberge, mais seulement à l'intérieur de ses bureaux (art. 65 al. 2 LP; JAQUES, op. cit., ch. 5.2 p. 185-186 et les références citées). 2.3 En l'espèce, force est de constater que la notification litigieuse respecte les principes susrappelés. Il ressort en effet du rapport de l'Office et des pièces produites à son appui que le commandement de payer a bien été notifié au siège de la société débitrice en mains d'une employée de celle-ci, alors que son représentant légal ne s'y trouvait pas. Aucun vice ne saurait donc être constaté. Eût-elle dû être considérée comme viciée que la notification litigieuse n'en aurait pas été nulle pour autant. La notification qui n'aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n'est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est qu'annulable et le débiteur doit porter plainte devant l'autorité de surveillance – ou faire opposition – dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l'acte, sous peine de forclusion. Il n'y a pas lieu de notifier à nouveau un commandement de payer, signifié irrégulièrement, lorsqu'aucun intérêt digne de protection ne l'exige (TF, 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; RVJ 2012, p. 196 consid. 3a/aa et les arrêts cités; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées; ANGST, in SchKG-I, 2ème éd., ad art. 64 n° 23 et les références citées; ERARD, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). Or, en l'occurrence, la société débitrice a eu connaissance du commandement de payer et de son contenu, puisqu'une copie lui en a été transmise, à sa demande, par pli recommandé de l'Office du 8 mai 2012. Elle avait au demeurant déjà une connaissance suffisante du contenu de cet acte par le biais de la commination de faillite qui lui a été notifiée le 24 avril 2012, dès lors que celle-ci contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 160 al. 1 ch. 1 LP). Elle n'a toutefois pas sollicité en temps utile l'annulation de la notification du commandement de payer par la voie de la plainte devant la Chambre de céans. Cette notification ne peut dès lors plus être contestée, ce qu'il y a lieu de constater. 3. La présente procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 7/7 -
A/3174/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la requête formée le 23 octobre 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice concernant la validité de la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 11 xxxx61 T. Au fond : Constate que ladite notification est valable. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.