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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.11.2010 A/3160/2010

11. November 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,748 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Notification. Mineur. | Irrecevable. Plainte tardive. La notification à un mineur de 15 ans et demi est valable. Le fait de l'avoir de surcroît laissé seul pendant les vacances est une preuve supplémentaire de sa maturité. | LP.17.2; LP.64

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/490/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/3160/2010, plainte 17 LP formée le 17 septembre 2010 par M. O______.

Décision communiquée à : - M. O______

- I______ AG

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition d'I______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la notification en date du 17 août 2010 d'un commandement de payer à M. O______, en mains de, selon l'édition de la poursuite, "l'un de ses enfants", dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx16 R. M. O______ s'est présenté au guichet de l'Office le 30 août 2010, et a déclaré former opposition totale à ce commandement de payer. Par décision du 2 septembre 2010 communiquée par pli recommandé du même jour, l'Office a rejeté pour cause de tardiveté cette opposition. Ce pli a été retiré par M. O______ le 6 septembre 2010. B. Par acte du 17 septembre 2010, M. O______ a porté plainte contre cette décision de l'Office, expliquant être en vacances lorsque le commandement de payer a été notifié à son fils mineur et qu'il n'était pas au courant de ce courrier. Il termine en indiquant contester la créance en poursuite, qui concerne une facture de téléphone de la société X______, s'estimant bien au contraire créancier de cette dernière pour avoir été doublement facturé. C. L'Office a remis son rapport daté du 7 octobre 2010. Il indique que le commandement de payer a été notifié au fils du débiteur, D. O______, né le 16 avril 1995 et donc âgé de 15 ans et demi lors de la notification. L'Office considère que cette notification est valable, étant précisé que l'absence pour cause de vacances du débiteur ne saurait être un motif de se voir restituer le délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP. D. Bien que la possibilité lui en ait été offerte, I______ AG n'a pas déposé d'observations.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). Le commandement de payer quant aux conditions de sa notification est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). La plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

- 3 - L'Office a rejeté son opposition du 30 août 2010 pour cause de tardiveté, par courrier du 2 septembre 2010, que le plaignant a retiré le 6 septembre 2010 selon le Track & Trace de cet envoi. Pour avoir été déposée que le 17 septembre 2010, la plainte est tardive. Reste néanmoins à examiner la validité de la notification d'un commandement de payer à un mineur âgé de 15 ans et demi, étant précisé que la Commission de céans peut constater en tout temps et d'office la nullité (art. 22 al. 1 LP). 1.b. La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside pas forcément dans la nullité des notifications viciées (art. 17 al. 2 LP). Tel est le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. En revanche, si malgré une notification viciée, l'acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l'acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraînent, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (ATF 128 III 104, JdT 2002 II 25; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. S'il ne porte pas plainte le vice est couvert, mais les délais en relation avec l'acte mal notifié, soit le délai pour porter plainte contre la notification ou le délai pour former opposition, ne commencent à courir que du moment où le débiteur a effectivement eu connaissance dudit acte (ATF 128 III 104, JdT 2002 II 25 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; ATF 104 III 13, JdT 1979 II 124). En l'espèce, de par les pièces produites, la Commission de céans constate que le plaignant a pris connaissance du commandement de payer en tout cas le 30 août 2010 lorsqu'il a été formé opposition au commandement de payer et n'a déposé plainte que le 17 septembre 2010. Ainsi, la plainte reste tardive et partant irrecevable. 2.a. Cela étant, même recevable, la plainte aurait été rejetée. En effet, un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies

- 4 d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). 2.b. L’art. 64 al. 1 phr. 2 LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 24 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 18). Les termes de « personne adulte » contenus à l'art. 64 al. 1 phr. 2 LP se retrouvent dans les versions allemande et italienne de cette disposition (« erwachsene Person », « persona adulta »). Il convient d'apprécier de cas en cas si un mineur en mains duquel un acte de poursuite est notifié peut être considéré comme un adulte au sens de la disposition précitée ou s'il se trouve encore au seuil de l'adolescence. Dans une décision du 15 septembre 2005 (DCSO/532/05), la Commission de céans a considéré qu'un adolescent âgé de presque 15 ans au moment de la notification du commandement de payer pouvait être considéré comme une personne adulte au sens de l'art. 64 al. 1 LP ; dans ce cas, le commandement de payer avait été notifié en mains du fils de la débitrice, qui l'avait ensuite remis à sa mère, qui avait formé opposition en temps utile. Dans une précédente décision, rendue le 25 novembre 2004 (DCSO/566/04), la Commission de céans avait jugé, de même, qu’un adolescent de près de quinze ans, d’un mètre septante, ayant terminé le Cycle d’orientation et promu au Collège, pouvait se voir notifier en ses mains un commandement de payer pour son père, même si, en dépit d’ailleurs des recommandations du facteur, il avait laissé le commandement de payer dans ses affaires sans le remettre immédiatement à son père. Par contre, par décision du 11 mai 2006 (DCSO/311/06), la Commission de céans a, en revanche, retenu que la fille de la débitrice, âgée d'un peu moins de 14 ans et demi, ne pouvait être considérée, par principe, comme une personne adulte et a décidé d'annuler le commandement de payer notifié en ses mains, considérant qu' il y avait lieu, dans le cas particulier, de s’en tenir à la présomption réfragable non renversée qu’un adolescent de moins de quatorze ans n’est pas une personne adulte au sens de l’art. 64 al. 1 phr. 2 LP. 2.c. En l'espèce, la fils du plaignant, D. O______, est né le 16 avril 1995, soit était âgé de presque 15 ans et demi lors de la notification ; de plus, le plaignant n'a pas

- 5 hésité à laisser son fils à la maison alors que lui-même était en vacances, preuve que D. O______ jouit d'une maturité certaine. La notification était donc parfaitement valable. 3. Ainsi, même recevable, la plainte aurait néanmoins été rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 septembre 2010 par M. O______ contre la décision de l'Office des poursuites du 2 septembre 2010 rendue dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx16 R.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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