REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3156/2020-CS DCSO/491/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/3156/2020-CS) formée en date du 6 octobre 2020 par A______ SARL, élisant domicile en l'étude de Me Claudio REALINI, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17.12.2020 à : - A______ SARL c/o Me REALINI Claudio Montavon Mermier Vazey Réalini Rue du Nant 6 Case postale 6509 1211 Genève 6. - Office cantonal des poursuites.
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A/3156/2020-CS EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/8737/2017 prononcé le 30 juin 2017 par le Tribunal de première instance, B______, a été condamné à payer à A______ SARL (ci-après : A______) les montants de 622'310 Euros, 6'556,20 Euros, 14'374 fr. et 29'535 fr. b. B______ ne s'étant pas acquitté spontanément des montants dus selon le jugement du 30 juin 2017, A______ a engagé à son encontre plusieurs procédures d'exécution forcée. Elle a ainsi requis et obtenu du Tribunal de première instance trois ordonnances de séquestre portant sur différents éléments patrimoniaux allégués appartenir au débiteur, lesquelles ont été exécutées par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) (séquestres nos 1______, 2______ et 3______). Elle a par ailleurs engagé à l'encontre de B______ les poursuites nos 4______, 5______et 6______. La poursuite n° 4______, introduite par réquisition du 28 février 2018, porte sur des montants de 852'284 fr. 75 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 octobre 2010 et de 7'177 fr. 72 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 juin 2017, ce qui correspond au capital converti en francs suisses au jour de l'introduction de la poursuite des condamnations prononcées en Euros dans le jugement du 30 juin 2017. Le commandement de payer établi dans cette poursuite a été notifié le 12 mars 2018 au débiteur, dont l'opposition a été écartée par jugement du 12 juillet 2019. A______ a requis le 23 juillet 2019 la continuation de la poursuite, laquelle a été enregistrée comme participant à la série n° 7______. La poursuite n° 5______a été introduite par réquisition du 9 octobre 2018 afin de valider le séquestre n° 1______. Elle portait initialement sur des montants de 785'090 fr. 70 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 9 avril 2018, correspondant à la contrevaleur en francs suisses, au jour de l'introduction de la poursuite, des condamnations prononcées en Euros dans le jugement du 30 juin 2017, et de 7'976 fr. 70 au titre des frais et dépens de la procédure de séquestre n° 1______. Le commandement de payer établi dans cette poursuite a été notifié le 22 octobre 2018 au débiteur, dont l'opposition a été en grande partie écartée par jugement du 18 avril 2019. A______ a sollicité le 25 avril 2019 la continuation de la poursuite, laquelle a elle aussi été enregistrée comme participant à la série n° 7______. Par courrier adressé le 9 octobre 2019 à l'Office, A______ a indiqué qu'un montant de 785'090 fr. 70 devait être imputé sur cette poursuite, sans préciser à quelle date. La poursuite n° 6______ a été introduite par réquisition du 9 novembre 2018 afin de valider le séquestre n° 2______. Elle portait initialement sur des montants de 758'008 fr. 60 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 26 octobre 2018, correspondant à la contrevaleur en francs suisses, au jour de
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A/3156/2020-CS l'introduction de la poursuite, des condamnations prononcées en Euros dans le jugement du 30 juin 2017, et de 8'245 fr. 60 au titre des frais et dépens de la procédure de séquestre n° 2______. Le commandement de payer établi dans cette poursuite a été notifié le 15 novembre 2018 au débiteur, dont l'opposition a été écartée par jugement du 1er avril 2019. A______ a sollicité le 9 avril 2019 la continuation de la poursuite, laquelle a également été enregistrée comme participant à la série n° 7______. Par courrier adressé le 9 octobre 2019 à l'Office, A______ a indiqué qu'un montant de 758'008 fr. 60 devait être imputé sur cette poursuite, sans préciser à quelle date. c. La série n° 7______ a été ouverte le 12 avril 2018 au moment de la réception par l'Office d'une réquisition de continuer une poursuite dirigée par un tiers contre B______. Une saisie fixée au 29 août 2018 au domicile du débiteur n'a pu être exécutée en raison de son absence, et il n'a pas davantage donné suite aux diverses convocations et sommations que l'Office lui a adressées. Ce n'est finalement que le 15 janvier 2019 qu'il a pu être entendu; à cette occasion, il a donné des explications sur sa situation économique et remis au collaborateur de l'Office présent ses déclarations d'impôts 2016 et 2017 et celles de quatre sociétés qu'il dominait. Postérieurement à cette audition, l'Office a reçu de nombreuses réquisitions de continuer des poursuites dirigées contre B______, dont les trois déposées par A______ (cf. let. A.b ci-dessus), ce qui a conduit à une augmentation importante du montant total des prétentions visées par les poursuites enregistrées comme participant à la série n° 7______. Au cours de la seconde moitié de l'année 2019, l'Office a dès lors procédé à un certain nombre de démarches en vue d'identifier et d'assurer la conservation de droits patrimoniaux susceptibles d'appartenir au débiteur. Dans ce contexte, de nombreux courriers et courriels ont été échangés avec le conseil de A______, laquelle a invité l'Office à saisir, le cas échéant en prenant sous sa garde, divers actifs dont elle avait connaissance, dont certains étaient mentionnés par les diverses ordonnances de séquestre rendues en sa faveur. Aucune démarche ne paraît en revanche avoir été entreprise par l'Office entre le 1er janvier 2020 et le 19 juin 2020, date à laquelle le débiteur a été une nouvelle fois entendu. Une troisième audition a eu lieu le 21 octobre 2020. d. Dans le cadre de l'exécution de l'une des trois ordonnances de séquestre rendues par le Tribunal (séquestre n° 3______), l'Office a dans un premier temps constaté qu'il n'avait pas porté. Sa décision sur ce point a toutefois été annulée par la Chambre de céans, sur plainte de A______, par décision DCSO/483/2019 prononcée le 7 novembre 2019. L'Office a alors immédiatement exécuté le séquestre; le procès-verbal de séquestre n'avait toutefois toujours pas été communiqué à la poursuivante au moment du dépôt de la plainte.
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A/3156/2020-CS B. a. Par acte adressé le 6 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite formées dans les poursuites nos 4______, 5______et 6______, ainsi que dans le traitement de l'ordonnance de séquestre rendue le 26 mars 2019 (séquestre n° 3______). Elle a conclu à la constatation de retards non justifiés et à ce qu'il soit enjoint à l'Office de lui notifier sans délai le procès-verbal de saisie dans la série n° 7______ ainsi que le procès-verbal de séquestre concernant le séquestre n° 3______. Par courrier adressé le 7 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ l'a informée de ce qu'il venait de recevoir le procès-verbal établi dans le séquestre n° 3______. Ses conclusions en relation avec le traitement par l'Office dudit séquestre se limitaient dès lors à la constatation d'un retard non justifié. b. Dans ses observations du 23 octobre 2020, l'Office a exposé les démarches auxquelles il avait procédé, telles que résumées sous lettre A.b ci-dessus, sans se déterminer sur le bien-fondé de la plainte. c. Par réplique du 10 novembre 2020, A______ s'est déterminée sur les droits du débiteur sur certains actifs dont elle avait signalé l'existence à l'Office, sur un actif ayant à son sens échappé à l'Office ainsi que sur la valeur d'estimation d'un actif saisi. d. En l'absence de duplique, la cause a été gardée à juger le 27 novembre 2020.
EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in
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A/3156/2020-CS KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP). Ce document énonce également le montant des créances faisant l'objet des poursuites participant à la saisie, le jour et l'heure de la (ou des) saisie(s), les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions formulées par les tiers (art. 112 al. 1 LP). 2.3 Il est établi en l'espèce que la série litigieuse a été ouverte par une réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 octobre 2018, soit deux ans avant le dépôt de la plainte. Sous réserve de circonstances tout à fait extraordinaires, le fait que le procès-verbal de saisie n'ait pas encore été adressé aux créanciers supposés participer à ladite série après un délai aussi long doit être considéré constitutif d'une grave violation des exigences de célérité et de diligence résultant des art. 89. 90 et 112 LP. Or de telles circonstances ne sont pas invoquées par l'Office, lequel se réfère uniquement à la complexité des opérations de saisie ainsi qu'au fait que la plaignante lui aurait fourni au compte-gouttes des informations sur des biens selon elle saisissables, dont certains sans relation apparente avec le poursuivi. Il résulte toutefois de l'examen des pièces produites par l'Office que celui-ci n'a pas procédé en temps utile à des investigations systématiques, approfondies et efficientes en vue de déterminer rapidement les éléments patrimoniaux saisissables, ce qui lui aurait permis d'établir sans tarder un procès-verbal de saisie. C'est ainsi que, alors que la première audition du débiteur a pu avoir lieu en janvier 2019, la recherche de biens saisissables s'est ensuite poursuivie pendant au moins dix-huit mois à un rythme peu soutenu sans que l'on sache aujourd'hui
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A/3156/2020-CS exactement sur quels biens porte la saisie. C'est le lieu de relever que l'établissement et la communication rapides du procès-verbal de saisie permet notamment de résoudre sans retard les litiges pouvant survenir sur de nombreux points, parmi lesquels la participation à la saisie, le caractère saisissable et la valeur d'estimation d'éléments patrimoniaux, l'admissibilité des déclarations de revendication de tiers, la répartition des rôles dans la procédure de revendication, etc. Une communication tardive du procès-verbal de saisie peut ainsi avoir pour conséquence que des éléments patrimoniaux que l'Office a renoncé à saisir ne puissent plus l'être au moment où l'autorité de surveillance, sur plainte d'un créancier participant à la série, aboutirait à une solution contraire. La plainte doit donc être admise en tant qu'elle porte sur les opérations de saisie conduites dans la série litigieuse. Un retard non justifié sera constaté et il sera ordonné à l'Office de mener sans plus tarder à leur terme les opérations de saisie et à communiquer dans les plus courts délais le procès-verbal de saisie au débiteur et aux créanciers participant à ladite série. Un retard non justifié sera également constaté en relation avec la communication du procès-verbal de séquestre n° 3______. Ledit séquestre a en effet été exécuté le 13 novembre 2019 en mains du débiteur, à la suite de la décision de la Chambre de céans du 7 novembre 2019, et l'Office n'a en rien expliqué pour quelle raison le procès-verbal de séquestre n'a été établi que le 6 octobre 2020, quelque onze mois plus tard. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3156/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites formée le 6 octobre 2020 par A______ SARL en relation avec le traitement des réquisitions de continuer les poursuites nos 4______, 5______et 6______, les opérations de saisie et la communication du procès-verbal de saisie dans la série n° 7______ et la communication du procès-verbal de séquestre n° 3______. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière non justifiée à procéder à la saisie ainsi qu'à établir et à communiquer le procès-verbal de saisie dans le cadre de la saisie, série n° 7______. Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière non justifiée à communiquer le procès-verbal de séquestre n° 3______. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de mener à terme, dans les plus courts délais, les opérations de saisie dans la saisie, série n° 7______, puis d'établir et de communiquer aux débiteur et créanciers, dans les plus courts délais également, le procès-verbal de saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Christel HENZELIN
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A/3156/2020-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.