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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.12.2012 A/3132/2012

20. Dezember 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,878 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Saisie de créance (sur compte Postfinance). Le règlement direct au créancier ne suspend pas la procédure de poursuite. | LP.12; LP.91; LP.93; LP.95

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3132/2012-CS DCSO/492/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3132/2012-CS) formée en date du 18 octobre 2012 par M. W______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 janvier 2013 à :

- M. W______

- Office des poursuites.

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A/3132/2012-CS EN FAIT A. a) Le 6 avril 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par le Garage X______ F______ Sàrl (ci-après : le garage) contre M. W______ en paiement de 500 fr. plus intérêts à 5 % dès le 23 décembre 2009. Cette réquisition de poursuite était fondée sur une facture no. 1xxx. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx50 F, a été notifié le 3 mai 2011 à M. W______, qui y a formé opposition. Le garage a demandé la mainlevée de cette opposition devant le Tribunal de première instance, qui a constaté, en audience du 12 mars 2012, que M. W______ avait retiré cette opposition tout en contestant la dette poursuivie. b) Requis le 29 mars 2012 par le garage de continuer cette poursuite n° 11 xxxx50 F, l'Office a fait parvenir à M. W______, le 22 mai 2012, un avis fixant l’exécution d’une saisie mobilière à son domicile de 9 juillet 2012 dans l’après-midi. M. W______ n’étant pas présent à son domicile lors du passage de l’huissier à cette date, l’Office a procédé à la saisie du compte Postfinance du précité, le 24 août 2012, à concurrence de 1’200 fr., sur la base d’un extrait de compte délivré le 23 août 2012 par Postfinance, qui a en outre procédé au versement à l’Office du montant saisi le 29 août 2012. c) A la suite de ce versement, un procès-verbal de saisie de créances en mains de tiers, série n° 11 xxxx50 F, a été établi avec un délai de participation au 24 septembre 2012, aucun autre créancier n’ayant toutefois déclaré vouloir participer à cette saisie. Selon l’Office, une copie de ce procès-verbal a été remise à l’épouse de M. W______, le 12 octobre 1012, lors de son passage au guichet de l’huissier, l’original ayant été expédié aux parties le 22 octobre 2012, selon la pièce figurant au dossier. B. a) Par acte posté le 17 octobre 2012, M. W______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, reçu « en mains propres » le 12 octobre 2012. Il a dit avoir attendu en vain le passage de l’huissier à son domicile le 9 juillet 2012, à la suite de la réception de l’avis de saisie précité.

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A/3132/2012-CS Il a également dit s’opposer à cette saisie au motif qu’il reprochait à l’Office d’avoir prélevé un montant de 1'200 fr. sur son compte Postfinance sans l’en avoir informé au préalable. Il a en outre déclaré avoir réglé, le 12 mars 2012, la facture du Garage X______ directement à ce dernier à raison de 512 fr., soit 500 fr. en capital et 12 fr. de frais de rappel, puis avoir tout de même, à sa grande surprise, reçu, en mai 2012, un avis de saisie à raison de 823 fr. 45. M: W______ a conclu à l’annulation de la saisie et a demandé un décompte à jour détaillant les postes composant la somme de 1'200 fr. saisie sur son compte. b) Dans ses observations du 5 novembre 2012 relative à cette plainte, l'Office, qui conclut à son rejet, expose, décompte à l’appui versé au dossier, que le solde dû par M. W______ à cette date, en capital, intérêt et frais se monte à 1’011 fr. 40, dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx50 F concernée. Un émolument de 10 fr. étant encore à ajouter à ce montant lors de la répartition future de la somme de 1’200 fr. saisie sur le compte Postfinance de M. W______, un total de 1'021 fr. 40 devait donc être prélevé sur ce montant saisi, le reliquat de 178 fr. 60 allant être ensuite restitué audit M. W______. L’Office a également souligné que c’était l’absence du précité à son domicile lors du passage de l’huissier, le 9 juillet 2012 dans l’après-midi, absence ne permettant pas la saisie de biens mobiliers garnissant ce logement, qui avait conduit ledit Office à exécuter une saisie de créance sur le compte Postfinance ouvert au nom de M. W______. c) Le garage n’a pas été invité à se déterminer au sujet de la présente plainte.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le débiteur poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Formée dans le délai utile à compter du 12 octobre 2012, date à laquelle le plaignant ne conteste pas avoir reçu une copie du procès-verbal de saisie querellé,

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A/3132/2012-CS et respectant pour le surplus les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1. L’Office est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant et le débiteur est libéré par ces paiements (art. 12 LP). 2.2. En revanche, le paiement direct au créancier d'une créance en poursuite ne suspend pas la procédure. Le créancier peut en demander la continuation, notamment pour les frais. Pour éteindre la poursuite, le débiteur doit, soit payer à l'Office et en obtenir une quittance (ATF 114 49, JdT 1990 II 95), soit, s'il agit en dehors de la procédure de poursuite, s'adresser au juge et satisfaire aux conditions de l’annulation de la poursuite posées par l'art. 85 LP (DALLEVES, CR-LP ad art. 12 n° 4). 2.3. En l'espèce, il ressort du dossier que le 22 mai 2012, date à laquelle le poursuivant a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx50 F, le plaignant ne s’était pas acquitté en mains de l'Office de la créance poursuivie ainsi que des intérêts et des frais correspondants. Le capital de cette créance, à raison de 500 fr., ainsi que 28 fr. au titre des intérêts dans le cadre de la poursuite précitée, avait en effet été réglés par le débiteur directement en main du créancier poursuivant, toutefois à concurrence de 512 fr. seulement, ce que l’Office ignorait avant le dépôt de la présente plainte. C’est donc à juste titre à l’époque que ledit Office a fait droit à la réquisition de continuer la poursuite déposée par le créancier poursuivant. Il devra toutefois tenir compte du versement précité de 512 fr. lors de la répartition de la somme de 1’200 fr. saisie, de sorte que c’est un montant trop perçu de 690 fr. 60 - et non pas de 178 fr. 60 - qui devra être restitué au plaignant par l’Office à la suite de cette répartition. Pour le surplus, l’Office sera invité à transmettre au débiteur plaignant le décompte intitulé « calcul solde de la poursuite 11 xxxx50 F » qu’il a établi au 5 novembre 2012 et qui fait état du capital de la créance poursuivie ainsi que des intérêts et frais encourus à la date précitée dans le cadre du recouvrement de cette créance. En tant qu’elle réclame ledit décompte, la présente plainte sera admise partiellement. 3. Le plaignant fait en outre valoir qu’il n’a pas été informé de la saisie par l’Office de la somme de 1'200 fr. sur son compte Postfinance. 3.1. L’art. 95 al. 1 LP prévoit que la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de

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A/3132/2012-CS l’art. 93 LP et, selon l’art. 91 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances doivent renseigner l’Office au sujet de ces biens. 3.2. En l’espèce, c’est à juste titre que l’Office, n’ayant pu trouver le débiteur plaignant à son domicile, le 9 juillet 2012, en vue de l’exécution de la saisie sur des biens mobiliers garnissant son logement, s’est renseigné auprès de Postfinance au sujet de l’existence d’un éventuel compte ouvert au nom dudit plaignant et comprenant un solde positif. Devant la réponse affirmative de Postfinance, c’est également à bon droit que l’Office a procédé à la saisie sur le compte du plaignant du montant nécessaire à couvrir la créance poursuivie ainsi que les intérêts et des frais correspondants, sans devoir en avertir à nouveau le plaignant au préalable. En effet, ce dernier avait déjà reçu un avis fixant l’exécution de la saisie au 9 juillet 2012, il savait que cette saisie n’avait pu être exécutée à cette date et il pouvait s’attendre à ce que l’Office prenne d’autres mesures en vue du recouvrement de la créance poursuivie. Sa plainte doit dès lors être rejetée sous cet angle. 4. Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 octobre 2012 par M. W______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx50 F. Au fond : L’admet partiellement. Invite en conséquence l’Office à transmettre à M. W______ le décompte intitulé « calcul solde de la poursuite 11 xxxx50 F » qu’il a établi au 5 novembre 2012. Invite également l’Office à rétrocéder à M. W______ la somme de 690 fr. 60 au titre du montant saisi en trop sur son compte Postfinance. Rejette la plainte pour le surplus. Déboute M. W______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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