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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2019 A/3129/2019

28. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,183 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

LP.34

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3129/2019-CS DCSO/531/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/3129/2019-CS) formée en date du 29 août 2019 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ Rue _____ ______ FRANCE. - B______ c/o Me KALBERMATTER Emilie Avenue Ritz 33 Case postale 2135 1950 Sion 2. - Office cantonal des poursuites.

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A/3129/2019-CS EN FAIT A. a. Le 5 mars 2018, statuant sur requête de B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, domicilié à C______ (France) de "tous les revenus du travail de [l'intéressée] auprès de la société C______ (Switzerland) SA, route ______, ______, ______ Genève, y compris les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire, sous déduction de son minimum vital" à concurrence de 115'000 fr. avec intérêts à 2% l'an dès le 30 décembre 2011. b. Le lendemain, l'Office a adressé à C______ (Switzerland) SA un avis concernant le séquestre du salaire de A______. c. Le 22 mars 2018, A______ s'est présentée à l'Office, afin qu'il soit procédé au calcul de son minimum vital. d. Le 22 mai 2018, le procès-verbal de séquestre (n° 1______) a été communiqué à Me D______, avocat, lequel s'était constitué le 8 mai 2018 pour la défense des intérêts de A______, avec élection de domicile en son Etude. e. Sur réquisition de B______, l'Office a notifié à A______, le 20 février 2019, le commandement de payer, poursuite n° 2______ en validation du séquestre, lequel a été frappé d'opposition. Etaient invoqués comme "Titre et date de la créance/Cause de l'obligation" un contrat de prêt du 30 décembre 2010 ainsi qu'un jugement du Tribunal de Sierre du 29 novembre 2018. f. A l'entrée en force du jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2019 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée, B______ a requis la continuation de la poursuite, le 15 août 2019. g. Le procès-verbal de saisie (n° 3______) a été expédié à Me D______, pour A______, le 19 août 2019. h. Par courrier et courriel du 23 août 2019, Me D______ a informé l'Office de ce qu'il ne représentait plus A______, de sorte que l'élection de domicile était révoquée. i. Par courriel du 12 septembre 2019, l'Office a prié A______ de prendre contact afin de convenir des modalités de notification d'un acte de poursuite qui lui était destiné. B. a. Dans l'intervalle, par acte expédié le 29 août 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procèsverbal de saisie n° 3______ du 19 août 2019. Sans prendre de conclusions formelles, la plaignante a reproché à l'Office d'avoir notifié le procès-verbal de saisie litigieux à son avocat, alors que celui-ci avait informé cette autorité de la révocation de l'élection de domicile faite en son Etude,

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A/3129/2019-CS par pli du 7 février 2019. Elle est par ailleurs revenue sur un précédent courrier adressé à l'Office le 21 février 2019, resté sans réponse, dans lequel elle se plaignait du fait que le jugement du 29 novembre 2018, mentionné dans un acte de poursuite, ne lui avait pas été notifié. Enfin, elle s'interrogeait sur la manière dont le créancier avait obtenu son contrat de travail et ses fiches de salaire lors du dépôt de la requête de séquestre. A l'appui de sa plainte, elle a notamment produit la copie de la correspondance que Me D______ avait adressée à l'Office le 7 février 2019 (par courrier et télécopie), dans laquelle il informait cette autorité que le commandement de payer destiné à A______ ne pouvait être notifié en son Etude, car l'élection de domicile avait été révoquée. b. Dans ses observations du 4 septembre 2019, B______ a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens. c. Dans son rapport explicatif du 17 septembre 2019, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, étant précisé qu'aucune trace du courrier de Me D______ du 7 février 2019 n'avait été retrouvée. Le procès-verbal de saisie avait par la suite été expédié au domicile français de A______. d. Les parties ont été avisées le 19 septembre 2019 de la clôture de l'instruction de la cause. e. La plaignante a encore adressé un courrier à l'autorité de céans le 28 octobre 2019, lequel a été transmis aux parties. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/ WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, HUNKELER [éd.], n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté

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A/3129/2019-CS (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). La procédure de plainte instituée par les art. 17 ss LP est soumise à la maxime de disposition, suivant laquelle l'autorité est liée par les conclusions des parties. L'autorité ne peut statuer ultra petita, c'est-à-dire allouer au plaignant autre chose que ce qu'il demande (ERARD, op. cit., n. 18 et 20 ad art. 20a LP). Elle peut en revanche constater d'office la nullité d'une mesure (art. 22 al. 1 LP). L'exposé des moyens invoqués par le plaignant peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l'absence de conclusions formelles. L'autorité de surveillance est tenue d'interpréter, de rectifier et de corriger les conclusions prises (ERARD, op. cit., n. 33 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir à quelle date la plaignante a reçu le procès-verbal de saisie litigieux. Cela étant, dès lors que celui-ci est daté du 19 août 2019 et que la plainte a été formée le 29 du même mois, le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été respecté. Quand bien même la plaignante n'a pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle se plaint de la procédure ayant abouti à la saisie et qu'elle fait valoir que la notification du procès-verbal de saisie est viciée. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 114 LP, l’Office notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur. La notification du procès-verbal de saisie s’opère selon les modalités prévues aux art. 34 et 35 LP. Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l’art. 114 LP, il ne s’agit en effet pas d’une notification au sens des art. 64 ss LP, mais d’une communication. D'éventuels vices dans la communication du procès-verbal de saisie ne sauraient affecter la validité de la saisie elle-même (JEANDIN/SABETI, in CR-LP, n. 2 ad art. 114 LP). A teneur de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandées ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. Cette disposition légale est une prescription d'ordre, dont la violation n'entraîne pas l'invalidité de la communication. Il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ERARD, op. cit., n. 2 ad art. 34 LP). Lorsque le destinataire d'une communication écrite demeure à l'étranger, l'art. 66 al. 3 LP s'applique par analogie (ERARD, op. cit. n. 11 ad art. 34 LP). 2.2 En l'occurrence, le procès-verbal de saisie incriminé n’a pas été communiqué à la plaignante conformément aux exigences légales, puisqu'il a été expédié à son ancien avocat, malgré que celui-ci avait révoqué l'élection de domicile faite en son Etude, par courrier et fax adressés à l'Office le 7 février 2019.

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A/3129/2019-CS Il est toutefois établi que la plaignante a eu connaissance dudit procès-verbal, daté du 19 août 2019, puisqu'elle a été en mesure de déposer plainte contre celui-ci en temps utile auprès de l'autorité de céans, soit le 29 août 2019. Il s'ensuit que la communication du procès-verbal de saisie en cause a bien été accomplie. 3. 3.1 Une fois la saisie exécutée, l'Office établit le procès-verbal de saisie et, après expiration du délai de participation de 30 jours, le communique au débiteur et aux créanciers (art. 112 et 114 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. A l'occasion d'une plainte contre ledit procès-verbal, les parties pourront se prévaloir de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, ou encore la remettre en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, in CR LP, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, in CR LP, n. 6 ad art. 115 LP). Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bienfondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette. 3.2 En l'espèce, la plaignante fait état de circonstances dénuées de pertinence au regard des compétences de la Chambre de surveillance dans le cadre d’une plainte formée en application de l’art. 17 LP. La Chambre de céans peut uniquement revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi. Il résulte de l'art. 89 LP que, dûment saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office, qui ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. L'Office n'ayant commis aucune violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, notamment s'agissant de la saisissabilité des biens de la plaignante, la plainte doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3129/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 août 2019 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 19 août 2019. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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