REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3129/2017-CS DCSO/8/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/3129/2017-CS) formée en date du 24 juillet 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2018 à : - A______ c/o Me BRUTTIN Marc-Alec Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève. - B______
- C______
- CONFEDERATION SUISSE c/o BILLAG AG
A/3129/2017-CS - 2 - Avenue Tivoli 3 1700 Fribourg. - CONFEDERATION SUISSE c/o ETAT DE GENEVE Rue du Stand 26 1204 Genève. - CONFEDERATION SUISSE AFC-TVA Schwarztorstrasse 50 3007 Bern. - D______ AG
- ETAT DE GENEVE Rue du Stand 26 1204 Genève. - E______ SA
- Office des poursuites.
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A/3129/2017-CS EN FAIT A. a. A______, né le 3 décembre 1951, fait notamment l'objet des poursuites n° 16 xxxx64 K (créancière : B______ SA), 17 xxxx55 T (créancière : B______ SA), 17 xxxx76 J (créancière : C______), 17 xxxx39 X (créancière : C______), 17 xxxx90 S (créancière : C______), 17 xxxx12 T (créancière : C______), 17 xxxx17 M (créancière : C______), 17 xxxx78 G (créancière : D______ SA), 17 xxxx27 K (créancier : ETAT DE GENEVE), 16 xxxx71 R (créancière : CONFEDERATION SUISSE), 17 xxxx69 C (créancière : CONFEDERATION SUISSE), 16 xxxx20 P (créancière : CONFEDERATION SUISSE), 17 xxxx23 J (créancière : B______ SA) et 17 xxxx06 D (créancière : E______ SA), regroupées dans la série n° 17 xxxx12 W. b. Le 4 mai 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a entendu le débiteur dans ses locaux dans le cadre des opérations de saisie. Selon les informations recueillies à cette occasion, A______ bénéficie d'une rente AVS d'un montant de 1'400 fr. par mois et de rentes françaises d'un montant de 270 fr. par mois. Il exploite en outre à titre indépendant, sous la raison de commerce individuelle "A______", une entreprise de nettoyage. Selon le compte de pertes et profits 2015 de cette entreprise, remis à l'Office le 4 mai 2017, cette activité lui a permis de dégager au cours de cet exercice un bénéfice de 57'162 fr. 14. Ont été comptabilisés dans les charges de l'entreprise les frais de leasing, d'assurance, d'essence et de parking du véhicule utilisé par le débiteur, dans la mesure où cette utilisation est professionnelle, ses frais de repas pris hors du domicile et un tiers du loyer de son domicile. A______ n'a en l'état pas produit les bilans et comptes de pertes et profits de l'entreprise qu'il continue à exploiter pour les exercices 2016 et 2017. Au chapitre de ses charges, le débiteur s'acquitte du solde du loyer de son domicile, soit 1'546 fr. par mois, ainsi que de 50 fr. par mois de frais médicaux. Ses primes d'assurance maladie demeuraient impayées. c. Par avis daté du 11 juillet 2017, reçu le 13 juillet 2017 par A______, l'Office l'a informé de la saisie en ses mains, dès le mois de juillet 2017, d'un montant de 1'760 fr. par mois. Le procès-verbal de saisie, ainsi que le formulaire de calcul de la quotité saisissable, ont été adressés le 10 août 2017 par l'Office au débiteur. B. a. Par acte déposé le 24 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie de ses gains,
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A/3129/2017-CS concluant principalement à ce le montant saisi ne soit pas fixe mais varie en fonction de ses revenus mensuels et, subsidiairement, à ce qu'il soit fixé à 323 fr. par mois. Selon le plaignant, le caractère variable de ses revenus avait pour conséquence que l'Office ne pouvait fixer une retenue de salaire fixe. La saisie devait porter sur la partie des revenus mensuels excédant le minimum vital. L'Office avait en outre mal apprécié ses revenus et charges : les premiers se composaient des montants payés par ses clients, de l'ordre de 4'510 fr. 64 par mois, dont à déduire 2'790 fr. 22 de charges professionnelles, et de ses rentes de vieillesse suisse (1'391 fr. par mois) et françaises (252 fr. 69 + 66 fr. 36 = 319 fr. 05) s'élevant à un total de 1'710 fr. 05, alors que les secondes atteignaient 4'471 fr. 55, ce qui lui laissait un disponible mensuel moyen de 28 fr. 72. b. Par ordonnance du 28 juillet 2017, la Chambre de surveillance a partiellement admis la requête d'effet suspensif formulée par le plaignant et réduit provisoirement à 1'000 fr. par mois, pour la durée de la procédure de plainte, le montant de la saisie de gains. c. Le 15 août 2017, le plaignant a produit une pièce nouvelle. d. Dans ses observations datées du 1 er septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant pour l'essentiel que, dans la mesure où les revenus tirés par le plaignant de son activité indépendante seraient inférieurs à ceux de l'exercice 2015, il lui incombait de l'établir. e. La cause a été gardée à juger le 8 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT 1. 1.1 Déposée selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) et auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), contre une mesure pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) dans les dix jours à compter de la connaissance par le plaignant de ladite mesure (art. 17 al. 2 LP), la plainte est recevable. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de
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A/3129/2017-CS collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ciaprès: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2). Le montant mensuel fixé par
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A/3129/2017-CS l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 précité, cons. 2.2; OCHSNER, op. cit., n° 209 ss. ad art. 93 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a, comme il en avait la possibilité selon la jurisprudence, fait porter la saisie sur un montant mensuel fixe calculé sur la base du revenu mensuel moyen du débiteur. L'Office ne pourra ainsi procéder à la distribution des mensualités saisies en faveur des créanciers saisissants qu'à la péremption de la saisie, après détermination de la quotité effectivement saisissable. Le premier grief soulevé par le plaignant est ainsi infondé. 2.3 Dans un second moyen, le plaignant s'en prend au calcul par l'Office de la quotité saisissable, contestant aussi bien les revenus que les charges retenus par ce dernier. S'agissant en premier lieu des revenus, l'Office a admis que le plaignant percevait d’une rente AVS suisse et de rentes françaises pour un montant total de 1'657 fr., alors que le chiffre exact s'élève selon ce dernier à 1'710 fr. 05. Si tant est que la décision de l'Office sur ce point est erronée, c'est donc en faveur du plaignant. Pour ce qui est de ses revenus professionnels, le plaignant soutient que ses recettes mensuelles sont de l'ordre de 4'510 fr. 64 brut par mois. Cette allégation, à l'appui de laquelle le débiteur n'offre d'autre preuve que sa propre audition, suppose une modification importante de la situation par rapport à l'exercice 2015, pour lequel la comptabilité produite fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 94'772 fr. 84, ce qui correspond à des rentrées mensuelles de 7'897 fr. 75. Le plaignant fait ensuite valoir un certain nombre de charges professionnelles pour aboutir à un revenu professionnel net moyen de 2'790 fr. 22. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie : à la tête d'une entreprise individuelle, le plaignant est en effet tenu au sens de l'art. 957 al. 2 CO de tenir une comptabilité des recettes et des dépenses qui, selon l'art. 957 al. 3 CO, doit respecter par analogie le principe de régularité prévu par l'art. 958c CO. Il incombe dès lors au plaignant, s'il entend faire valoir que les revenus nets qu'il tire de l'exploitation de son entreprise sont inférieurs à ceux qu'a retenus l'Office en se fondant sur la comptabilité de l'exercice 2015, de produire des documents comptables postérieurs, satisfaisant aux exigences de l'art. 957 al. 3 CO. En l'absence de toutes pièces justificatives relatives notamment au chiffre d'affaires réalisé par le débiteur en 2016 et 2017, c'est à juste titre que l'Office s'est fondé sur le dernier exercice documenté, soit 2015. Quant aux charges non professionnelles invoquées par le plaignant, c'est également à juste titre que l'Office a écarté le loyer du garage et un tiers du loyer du domicile au motif que ces montants étaient déjà comptabilisés dans les charges
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A/3129/2017-CS de l'entreprise qu'il exploite, et donc déduites de ses revenus professionnels. La comptabilité 2015 indique certes qu'une part des frais de transport – 1'800 fr. par an – demeure à la charge du plaignant personnellement, mais il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP dès lors que ce montant couvre un usage privé du véhicule dont la nécessité n'est pas établie. L'Office n'a pas pris en considération parmi les charges nécessaires le paiement des primes de l'assurance maladie de base, au motif que celles-ci n'étaient pas payées. La production par le plaignant, à l'appui de sa plainte, d'un unique justificatif de paiement en faveur de son assureur maladie, dont on ignore à quoi il correspond, n'est pas de nature à établir le paiement effectif et régulier desdites primes. Le fait que plusieurs poursuites introduites par le même assureur maladie participent à la série en cours conduisent à la conclusion opposée, de telle sorte que le raisonnement de l'Office doit être suivi. Enfin, la retenue sur salaire imposée dans le cadre d'une précédente saisie ne constitue pas une dépense nécessaire à l'entretien du débiteur, dès lors que le montant de la nouvelle saisie ne s'ajoute pas à la précédente. Au vu des éléments qui précèdent, le calcul de la quotité saisissable effectué par l'Office ne prête pas le flanc à la critique. La plainte est donc, de ce point de vue également, mal fondée. 3. 3.1 L'autorité de surveillance doit constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Est notamment nulle la continuation par voie de saisie d'une poursuite dirigée contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 117 III 39; ERARD, in CR LP, N 22 ad art. 22 LP), sous réserve des exceptions prévues par les art. 41 à 43 LP. 3.2 En l'occurrence, le plaignant est soumis à la poursuite par voie de faillite en application de l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP. Certaines des poursuites dirigées contre lui tombant sous le coup de l'art. 43 ch. 1 LP, c'est à juste titre qu'elles ont été continuées par voie de saisie. Il n'en va toutefois pas de même pour d'autres, dont la participation à la série en cours est en conséquence nulle, ce que la Chambre de céans constatera nonobstant l'absence de plainte sur ce point. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3129/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 juillet 2017 par A______ contre la saisie de ses gains dans la série n° 17 xxxx12 W. Au fond : La rejette. Constate la nullité de la continuation par voie de saisie des poursuites n° 16 xxxx64 K, 17 xxxx55 T, 17 xxxx78 G, 17 xxxx23 J et 17 xxxx06 D. Invite en conséquence l'Office des faillites à rectifier en ce sens le procès-verbal de saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
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A/3129/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.