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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2014 A/3127/2014

11. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,577 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

FOR;RATLOC;ANNULA | LP.22; LP.46; LP.50; LP.52

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3127/2014-CS DCSO/346/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/3127/2014-CS) formée en date du 16 octobre 2014 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Wana CATTO, avocate à Genève.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. A______ c/o Me Wana CATTO, avocate Chabrier Avocats Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1. - S______ SA. - Office des poursuites.

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A/3127/2014-CS EN FAIT A. a. La poursuite n° 14 xxxx67 V a été requise auprès de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) par S______ SA à l’encontre de M. A______, à l’adresse xx chemin A______, 12xx Z______/GE, en recouvrement d'une facture du 8 novembre 2013, d’un montant de 993,60 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2014. Le commandement de payer correspondant a été notifié le 5 août 2014 à « M. B______, employé de maison », à l'adresse indiquée, sans qu’une opposition n’y soit formée. Il a été expédié par l’Office, libre d’opposition, le 20 août 2014, à la créancière S______ SA, laquelle a requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie le 2 septembre 2014. L’Office a enfin expédié un avis de saisie, le 26 septembre 2014, à M. A______, à l’adresse précitée, fixant l’exécution de cette saisie au 28 octobre 2014. b. Par acte expédié le 14 octobre 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. A______ a formé une plainte contre cet avis de saisie, dont il a conclu à l’annulation de même qu’à celle de la poursuite n° 14 xxxx67 V. Il a fait valoir à l'appui de sa plainte qu’il n’était pas domicilié à l’adresse du xx chemin A______, 12xx Z______/GE, mais, avec son épouse et ses enfants, au xxxx R______ Rd, Los Angeles, CA 90xxx/USA, où il exerçait son activité professionnelle après avoir définitivement quitté Genève et la Suisse le 1er septembre 2002. Par conséquent, il n’existait aucun for de la poursuite à son encontre à Genève ou en Suisse. M. A______ a encore précisé qu’il était copropriétaire avec son frère, M. R_______, de la villa située à l’adresse genevoise précitée, ladite villa ayant appartenu à leurs parents. Cette villa n’était occupée que par du personnel de maison, et M. A______, ainsi que sa famille, son frère et son père, ne faisaient qu'y loger lorsqu’ils passaient des vacances à Genève. Le précité a déposé à l’appui de sa plainte une facture de fourniture de gaz qui lui avait été adressée personnellement par un distributeur de gaz, le 7 octobre 2014, à l’adresse américaine à Los Angeles mentionnée dans sa plainte. c. Par ailleurs, M. A______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, lequel a été accordé par ordonnance prononcée le 15 octobre 2014.

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A/3127/2014-CS d. Dans ces observations au sujet de cette plainte, reçues par le greffe le 7 novembre 2014, l'Office a considéré qu’il ne pouvait formuler des conclusions au fond sans avoir pris connaissance des arguments de la créancière, S______ SA, sur la question du for de la poursuite. Cela étant, il a souligné que tous les éléments du dossier laissaient supposer que M. A______ était effectivement domicilié aux États-Unis. En particulier, l’Office s’est référé à un extrait du Registre de l’Office cantonal de la population mentionnant que le précité avait effectivement quitté son ancien domicile du xx chemin A______, 12xx Z______/GE, le 4 août 2002, pour s’établir à Washington/USA. L'Office a également relevé les indications du conseil genevois de M. A______, dont il ressortait que ce dernier avait déménagé, par la suite, à Los Angeles/USA, à son adresse susmentionnée actuelle. Par conséquent, sous réserve d'éléments nouveaux ressortant de la détermination de la créancière, il apparaissait que le précité n’avait pas son domicile à Genève et, partant, qu’il n’y existait aucun for ordinaire de poursuite au sens de l’art. 46 LP ni d’ailleurs un des fors spéciaux prévus par les art. 50 à 52 LP, et enfin, que le lieu de séjour du débiteur à l’étranger étant connu, il n’était pas possible de lui notifier une poursuite à son dernier domicile en Suisse. e. S______ SA a déposé des observations au sujet de la plainte, reçues par la Chambre de surveillance le 5 novembre 2014. Il en ressort que M. A______ lui-même lui avait demandé d'intervenir dans sa villa, à la suite d’un dégât sur le mur de son salon dû à une infiltration d’eau depuis la terrasse au-dessus, selon un rapport de travail établi le 10 octobre 2013, et dont il ressortait que cette infiltration d'eau avait nécessité la remise en état des joints en silicone de cette terrasse. Par la suite, et malgré deux rappels de paiement, M. A______ n’avait pas réglé la facture de S______ SA, étant précisé qu’il avait téléphoné à la créancière et qu'il avait été informé du fait que son assurance bâtiment avait refusé de prendre en charge les travaux précités. S______ SA tirait de ce qui précède la conclusion que M. A______, dont elle ne contestait pas qu'il pouvait être domicilié à l’étranger, avait commandé lui-même les travaux faisant l’objet de la facture litigieuse, de même qu’il avait personnellement demandé des informations par téléphone à S______ SA au sujet de la prise en charge de ces travaux par sa propre assurance bâtiment. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et

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A/3127/2014-CS 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) et par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). La notification d'un commandement de payer ainsi que d’un avis de saisie sont des mesures de l’Office sujettes à plainte et la présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre ces notifications, par le débiteur poursuivi, ayant qualité pour la déposer. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2.1 Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP). 1.2.2 Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’Office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.). En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l’acte de poursuite en cause. En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; GILLIERON, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite auprès de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée (STOFFEL, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée; GILLIERON, op. cit., n° 32 ss et la jurisprudence citée; SCHÜPBACH, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99).

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A/3127/2014-CS C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer devra attaquer, devant l’autorité de surveillance, les actes de poursuites ultérieurs accomplis par un office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (GILLIERON, op. cit. supra, n° 33; BlSchK 1994 54; BlSchK 1984 176). 1.2.3 S’agissant pour le surplus d'une plainte contre un avis de saisie, le délai pour la former ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie correspondant, sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) sont signés par le débiteur et mentionnent expressément la quotité saisissable (OCHSNER, CR LP, 2005, n. 186 ad art. 93). 1.2.4 En l'espèce, l’avis de saisie querellé a été expédié au plaignant le 26 septembre 2014 et aucun procès-verbal de saisie ne lui a encore été notifié, de sorte que le délai de plainte contre cet avis n’a pas encore formellement commencé à courir. Ainsi, indépendamment de la détermination de la nullité ou non de cet avis de saisie, dont il découlerait, en cas de réponse positive, que la présente plainte pourrait être déposée en tout temps, il apparaît à tout le moins, compte tenu de ce qui précède, qu’elle a été déposée à temps en l'espèce. 1.2.5 Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est dès lors recevable. 2. 2.1 Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible - si son lieu de séjour à l'étranger est connu - que dans les cas visés par les art. 50 à 52 LP. Si le lieu de séjour à l’étranger de ce débiteur est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse même dans ce cas, et elle aura lieu à l'endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur, qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus momentanément sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile. Il appartient en effet au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile et l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse. De plus, lorsqu'un débiteur a prétendument quitté son domicile suisse pour l'étranger sans établir l'existence d'un nouveau domicile ou lieu de séjour, il y a lieu de continuer la poursuite à son

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A/3127/2014-CS dernier domicile en Suisse (art. 46 LP; ATF 120 II 110 = JT 1997 II 78 et références citées). 2.2 En l'espèce, le débiteur a déclaré dans sa plainte s'être installé depuis septembre 2002 avec sa famille aux USA, et être actuellement domicilié à Los Angeles, où il exerce son activité professionnelle. Il a corroboré cet allégué par la production d’une facture de gaz récente relative à ce domicile en Californie. Il ressort en outre de l’extrait du Registre de l’Office cantonal de la population qu’il a effectivement annoncé son départ de Genève pour son premier domicile américain à Washington/USA, cela en août 2002 et qu'il n'est pas revenu, depuis, se domicilier à Genève. Il a expliqué par ailleurs qu’il occupait la villa de Z______/GE avec sa famille, son frère et son père, lorsqu’il revenait à Genève pour des vacances, cette villa n’étant occupée dans l’intervalle que par du personnel de maison. Cet allégué est corroboré par le fait que l’Office a pu notifier la poursuite fondant l’avis de saisie querellé précisément à l'un de ses employés de maison. Enfin, la créancière citée n’a pas amené d’autres éléments au dossier que, d’une part, celui consistant à dire que c’était le plaignant lui-même qui lui avait commandé les travaux facturés, ce qu’il a parfaitement pu faire lors d’un séjour de vacances à Genève. D'autre part, elle a affirmé, sans être contredite, que le plaignant lui avait téléphoné au sujet du paiement de sa facture par son assurance bâtiment, coup de fil que ledit plaignant avait parfaitement pu passer à sa créancière depuis les États-Unis ou encore, également pendant des vacances à Genève. Il apparaît dès lors que la créancière n’a pas amené au dossier d’éléments susceptibles de contredire valablement les pièces versées audit dossier, lesquelles établissent que le plaignant n’a, d'une part, aucun domicile habituel ou spécial à Genève et qu’il a, d'autre part, un domicile connu en Californie/USA. Par conséquent, il n'existe en l'espèce aucun for de la poursuite à Genève emportant la compétence ratione loci de l'Office, de sorte que l’avis de saisie querellé, de même que la poursuite fondant cet avis, seront annulés. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/3127/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. A______ dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx67 V. Au fond : Annule cette poursuite ainsi que le commandement de payer notifié le 5 août 2014 et l’avis de saisie correspondant expédié à M. A______ par l’Office des poursuites le 26 septembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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