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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.08.2017 A/3120/2017

31. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,069 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

SANS OBJET

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3120/2017-CS DCSO/436/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOUT 2017

Plainte 17 LP (A/3120/2017-CS) formée en date du 21 juillet 2017 par A______ SA, élisant domicile c/o M. Jacques LAUBER, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er septembre 2017 à : - A______ SA c/o M. Jacques LAUBER, agent d'affaires breveté Rue du Midi 4 Case postale 6721 1002 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/3120/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 21 juillet 2017 au greffe de la Chambre de céans, A______ SA a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de lui transmettre immédiatement l'acte de poursuite notifié le 7 décembre 2016 à B______ Sàrl; Que dans le délai pour répondre, l'Office a indiqué qu'il avait reçu la réquisition de poursuite précitée le 28 juillet 2016, émis le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx45 N, le 9 novembre 2016, que celui-ci lui avait été retourné par la Poste avec la mention "destinataire introuvable", de même que la sommation expédiée le 22 novembre 2016; que le dossier avait été remis le 6 décembre 2016 au service de notification externe pour une demande de passage; que selon les activités enregistrées au dossier, le commandement de payer aurait été notifié le 7 décembre 2016 au guichet; que, toutefois, ni l'identité de la personne à qui l'acte a été notifié ni cet acte dématérialisé ne figurent au dossier; qu'une réponse à la réclamation du créancier fait cependant état d'une notification intervenue le 7 décembre 2016; que les recherches effectuées pour retrouver l'acte n'ont pas abouti et que la poursuivie, interpellée sur la question de savoir si elle avait formé opposition, n'a pas répondu, le courrier ayant été retourné à l'Office avec la mention "déménagé, retour à l'expéditeur"; qu'ainsi, un nouveau commandement de payer, portant le même numéro de poursuite, a été adressé le 2 août 2017 à l'organe de la poursuivie, C______, en vue de notification; Que par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) du 8 mars 2017, il a été constaté que B______ SA n'avait plus de domicile à son siège; les personnes tenues de requérir l'inscription étaient sommées de rétablir la situation légale dans les 30 jours, faute de quoi une décision portant sur la dissolution de la société serait rendue; Que par publication dans la FOSC du 24 août 2017, la société a été dissoute; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Que, comme le reconnaît l'Office, il a tardé à traiter la réquisition de poursuite à la suite d'une erreur humaine et/ou d'un dysfonctionnement informatique relatif à la dématérialisation des documents;

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A/3120/2017-CS Qu'il ressort de ses explications et des pièces produites que l'Office tente à nouveau de notifier le commandement de payer, toutefois en mains de l'organe de la société poursuivie; Que dans la mesure où l'indication figurant au dossier informatique de l'Office selon laquelle le commandement de payer aurait été notifié le 7 décembre 2016 au guichet ne permet pas d'identifier la personne l'ayant reçu ni si opposition a été formée, d'une part, et, d'autre part, que la notification au guichet paraît hautement invraisemblable, dès lors que les courriers de l'Office lui ont tous été retournés avec la mention "destinataire introuvable", il y a lieu de retenir que l'inscription de la notification du commandement de payer litigieux le 6 décembre 2016 procède d'une erreur; Que, partant, il ne peut être ordonné à l'Office, comme le souhaiterait la plaignante, de lui remettre le commandement de payer litigieux; Que, cela étant, la société ayant été dissoute en cours de procédure, cette dernière est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3120/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2017 par A______ SA tendant à la remise du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx45 N. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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