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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2012 A/3117/2012

8. November 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,305 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Avis concernant la saisie d'une créance. | Plainte irrecevable. | LP.99

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3117/2012-CS DCSO/427/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3117/2012-CS) formée en date du 16 octobre 2012 par Mme S______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______. - Office des poursuites.

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A/3117/2012-CS EN FAIT A. a. Par courrier posté le 16 octobre 2012, Mme S______ a saisi la Chambre de surveillance. Elle déclare porter plainte "pour erreur de procédure (poursuite n° 10 xxxx26 G)". Mme S______ explique qu'elle a été convoquée par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour la révision de son dossier, que ce dernier a demandé des informations complémentaires à différents organismes auxquels il a communiqué des avis de saisie et qu'un retrait a été effectué sur son compte professionnel; elle affirme n'avoir reçu "aucun document de l'office des poursuites (l') informant du montant des retraits, des dates d'exécution" et estime en conséquence que "cela relève d'une erreur de procédure, ne (lui) laissant pas de possibilité de faire recours contre la décision". Elle produit un avis concernant une saisie de salaire (3'805 fr. par mois avec effet immédiat) et un avis concernant le blocage de compte/s, datés du 24 août 2012 et adressés par l'Office à, respectivement, "P______" et à UBS SA, deux courriers de cet établissement bancaire, du 3 et du 10 septembre 2012, l'informant de l'avis susmentionné et d'un avis de saisie d'une créance, un avis concernant la saisie d'une créance (2'305 fr.) adressé à "P______" le 12 septembre 2012 ainsi qu'un relevé de son compte auprès d'UBS SA daté du 1 er octobre 2012, dont il ressort qu'une somme de 2'305 fr. a été débitée le 29 août 2012 en faveur de l'Etat de Genève (saisie n° 10 xxxx26 G, Mme S______). b. Par lettre, envoyée sous pli recommandé le 19 octobre 2012, la Chambre de céans a imparti à Mme S______ un délai au 30 octobre 2012 pour lui indiquer si le courrier susmentionné devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP, dont la teneur lui était rappelée, et, dans l'affirmative, lui communiquer l'acte attaqué, compléter sa motivation et prendre des conclusions. Selon le suivi des envois de La Poste, ce pli a été distribué à sa destinataire le 24 octobre 2012. c. Par lettre postée le 31 octobre 2012 et reçue par la Chambre de céans le lendemain, Mme S______ écrit en ces termes : "Merci de prendre le courrier précédent comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. L'acte attaqué est à partir de la convocation de l'office des poursuites (…) et je porte plainte pour procédure non conforme concernant le suivi de ce dossier (…) Je porte plainte autant pour la saisie sur mon compte entreprise de l'UBS sans que j'en ait été avertie au préalable par l'office des poursuites ainsi que pour le préjudice négatif quant aux rapports vis-à-vis d'un de mes prestataires, l'Association P______". En sus des pièces déjà produites avec son écrit du 16 octobre 2012, Mme S______ produit la convocation que l'Office lui a adressée le 11 juillet 2012 pour se présenter le 7 août 2012 en vue d'une révision de sa situation, un avis de débit de son compte (2'305 fr.) d'UBS SA daté du 1 er septembre 2012, ainsi que deux courriers de

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A/3117/2012-CS l'Association "P______" à l'Office des 20 septembre et 31 octobre 2012, à teneur desquels cette association déclare que Mme S______ est mandatée comme indépendante, qu'elle n'est donc ni employée ni salariée et que de ce fait, aucune retenue de salaire, respectivement d'honoraires, ne peut être effectuée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis au sens de l'art. 99 LP constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la saisie de son compte bancaire par le courrier qu'UBS SA lui a adressé le 10 septembre 2012 et un avis de débit (à hauteur de 2'305 fr.) lui a été communiqué par cet établissement le 1 er septembre 2012. La plainte formée le 16 octobre 2012 est dès lors tardive. 2. La Chambre de céans rappellera ici que l'avis au tiers débiteur est une simple mesure de sûretés et n'est pas une condition essentielle de validité de la saisie (DE GOTTRAU, CR-LP n. 7 ad art. 99 et les références citées). Par ailleurs, compte tenu de la chronologie des opérations relatives à l'exécution de la saisie, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie d'une créance et/ou d'une partie de son salaire, par le tiers débiteur, respectivement par son employeur ou à réception de son décompte mensuel de salaire. Il ne pourra toutefois porter plainte contre la saisie qu'à réception du procès-verbal de saisie, soit après qu'une éventuelle atteinte à son minimum vital soit devenue effective (OCHSNER, CR-LP n. 187 ad art. 93). En l'occurrence, la plaignante n'allègue pas, ni a fortiori ne justifie, que cette mesure porterait atteinte à son minimum vital. Il lui appartiendra en conséquence, le cas échéant, de porter plainte dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de saisie. Il s'ensuit que la plainte, en tant qu'elle a pour objet la saisie de son compte auprès d'UBS SA, sera déclarée irrecevable.

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A/3117/2012-CS 3. La plaignante porte également plainte "pour le préjudice négatif quant aux rapports vis-à-vis d'un de mes prestataires, l'Association P______". Conforment à la jurisprudence constante, une telle plainte est toutefois irrecevable (ATF 118 III 1 consid. 2b; ATF 105 III 35 consid. 1; GILLIERON, Commentaire, n. 141, 155 et 156 ad art. 17 et les arrêts cités). 4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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A/3117/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3117/2012 formée le 16 octobre 2012 par Mme S______. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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