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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.11.2010 A/3114/2010

11. November 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,774 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

For de la poursuite. | La Commission de surveillance retient que la débitrice, domiciliée en France, a un établissement à Genève. | LP.46 ; 50.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/484/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/3114/2010, plainte 17 LP formée le 16 septembre 2010 par l'Etat de Genève, Caisse cantonale de compensation, Caisse d'allocations familiales des indépendants (CAFI).

Décision communiquée à : - Etat de Genève, Caisse cantonale de compensation, soit la Caisse d'allocations familiales des indépendants (CAFI) Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- Mme G______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 9 août 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 10 xxxx28 R, une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Genève, Caisse cantonale genevoise de compensation, soit la Caisse d'allocations familiales des indépendants (CAFI), contre Mme G______ domiciliée à S______ (France). Sur cet acte figurait les indication suivantes : "Pour notification à son adresse professionnelle : Madame G______ c/A______ Sàrl, xx, chemin C______, Genève. Poursuite selon l'art. 50, alinéa 1 LP". Par décision datée du 6 septembre 2010, l'Office a informé la poursuivante qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition pour les motifs suivants : "Le for normal de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur est domicilié à l'étranger, un for spécial de poursuite ne peut résulter que des art. 50, 51 et 52 LP. Mais l'on ne se trouve pas en l'espèce devant une telle éventualité". B. Par acte posté le 16 septembre 2010, la poursuivante a porté plainte contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à la notification du commandement de payer au domicile professionnel de Mme G______. Elle expose que cette dernière est domiciliée en France et est affiliée en tant qu'indépendante pour l'activité qu'elle exerce à ce titre à Genève, et en tant que salariée pour les revenus qu'elle perçoit comme administratrice de sa société. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il soutient que la réquisition de poursuite devait mentionner le domicile exact de la débitrice et que la plaignante ne pouvait se limiter à indiquer que cette dernière était domiciliée à S______, sans autre précision. C. A teneur du Registre du commerce, Mme G______ était titulaire d'une entreprise individuelle, sous la raison sociale "G______", à l'adresse xx, chemin C______, dont l'inscription a été radiée le xx 1998 (date de la publication dans la FOSC). A compter de cette date, elle est inscrite en qualité d'associée gérante unique, avec signature individuelle, de la société A______ Sàrl ; le siège de cette société est c/Mme G______, xx, chemin C______ (publication dans la FOSC du xx 1998). Le but de l'entreprise individuelle était "commerce de b______", celui de la sàrl est "commercialisation d'articles nécessaires à la b______". Selon les données de l'Office cantonal de la population, Mme G______ était domiciliée à l'adresse précitée jusqu'au xx 2009, date à laquelle elle a annoncé son départ pour S_______ (France). Invitée à se déterminer, Mme G______ n'a pas donné suite.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. La décision de l'Office refusant de donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). Pour l’un et l’autre de ces deux cas de fors spéciaux, il incombe au poursuivant d’apporter la preuve que les conditions de leur existence sont remplies. (DCSO/ 207/2007 du 19 avril 2007 consid. 2.c. ; DCSO/474/2006 du 18 juillet 2006 consid. 4. a ; DCSO/225/2006 du 6 avril 2006). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur; les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites au siège principal de leur administration (art. 46 al. 1 et 2 LP). En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur ou l’inexistence d’un siège à un endroit où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée. Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, mais uniquement pour les dettes de celui-ci. Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger –

- 4 qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (art. 50 al. 1 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 90 ss et 109 ss, not. 114 ; Ernest F. Schmid, SchKG I, ad art. 50 n° 17). D'après l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire, l’expression « établissement en Suisse » comprenant la succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO, mais ayant une portée plus étendue, car tout établissement secondaire ne constitue pas une succursale (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit, ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, op. cit., ad art. 50 n° 9 ; ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17). 3. En l'espèce, il est constant que la poursuivie a quitté Genève pour s'établir en France à fin septembre 2009. Il n'existe donc pas de for ordinaire de la poursuite. L'argument de l'Office selon lequel la plaignante ne pouvait se limiter à mentionner que la débitrice était domiciliée à S______ et qu'il lui incombait de mentionner son domicile exact ne saurait être retenu. Certes, la réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à cette disposition, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant, soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié. Cela étant, ce lieu ne doit pas être confondu avec le lieu où le poursuivi, domicilié à l'étranger, possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition sous la rubrique "Autres observations" pour permettre à l'office de vérifier sa compétence ratione loci, le poursuivant devant apporter la preuve que les conditions d'un for spécial au sens de l'art. 50 LP sont remplies (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. ad art. 67 n° 40 ; DCSO/54/2009 du 29 janvier 2009 ; DCSO/207/2007 du 19 avril 2007 ; DCSO/343/2008 du 13 août 2008). Or, il est établi que la poursuivie était titulaire de l'entreprise individuelle "G______", puis, à compter de sa radiation le xx 1998, unique associée gérante de A______ Sàrl, le but de ces deux entités étant analogues. On doit en conséquence admettre qu'elle possède personnellement un établissement stable dans les locaux de la sàrl au sens de l'art. 50 al. 1 LP, créant ainsi un for à Genève pour les poursuites dirigées à son encontre pour les dettes de son établissement, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Commission de céans de se prononcer sur ce point mais au juge de la mainlevée d'opposition (ATF 114 III 6 consid. 1, JdT 1991 II 17). 4. La décision de l'Office doit en conséquence être annulée et l'Office sera invité à donner suite à la réquisition de poursuite n° 10'201428 R.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 septembre 2010 par l'Etat de Genève, Caisse cantonale genevoise de compensation, soit la Caisse d'allocations familiales des indépendants (CAFI), contre la décision de l'Office des poursuite refusant de donner suite à la réquisition de poursuite n° 10 xxxx28 R. Au fond : 1. L'admet. 2. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite n° 10 xxxx28 R.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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