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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.01.2020 A/3109/2019

9. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,165 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

LP.17.al1; LPA.72

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3109/2019-CS DCSO/5/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 JANVIER 2020

Plainte 17 LP (A/3109/2019-CS) formée en date du 27 août 2019 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/3109/2019-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, engagée à son encontre par [l'assurance-maladie] B______ en recouvrement d'un montant de 4'729 fr. 85 plus intérêts et frais; Que, par avis daté du 4 février 2019 adressé à la débitrice, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé en mains de celle-ci à la saisie de son salaire à hauteur d'un montant mensuel de 288 fr.; que, pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a alors retenu que, au vu des revenus réalisés par elle-même et son époux, il lui appartenait d'assumer quelque 70% des charges du ménage; Que, par un nouvel avis daté du 5 février 2019, l'Office, corrigeant une erreur de calcul ayant affecté la première détermination de la quotité saisissable, a porté à 410 fr. par mois le montant saisi mensuellement; Que, l'Office ayant appris en juillet 2019 que les revenus de l'époux de A______ avaient augmenté, il a procédé à un nouveau calcul de la quotité saisissable de cette dernière et, par avis daté du 2 août 2019 reçu le 7 août 2019 par la poursuivie, a porté à 745 fr. par mois le montant de la saisie; que, dans son nouveau calcul, l'Office a retenu qu'il n'incombait plus à la débitrice d'assumer que quelque 61% des charges du ménage; Que, par acte adressé le 27 août 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a sollicité un rendez-vous afin d'obtenir des réponses à ses multiples questions et de trouver des solutions à sa situation; qu'elle a en particulier indiqué ne pas comprendre pourquoi le montant de la saisie variait aussi souvent et a expliqué que son mari devait payer pour l'entretien de deux enfants nés d'un premier mariage des contributions qu'elle était ellemême amenée, par le biais de la répartition entre époux des charges du ménage, à partiellement assumer, au détriment de sa propre situation financière; Que, dans ses observations datées du 30 septembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, expliquant s'être borné à une adaptation du montant de la saisie en application de l'art. 17 al. 3 LP et ajoutant avoir libéré à plusieurs reprises une partie du montant saisi en faveur de la débitrice, sur présentation par cette dernière de justificatifs de frais plus élevés que prévus ou de revenus de son époux inférieurs à ce qui avait été anticipé; Que la cause a été gardée à juger le 18 octobre 2019; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les

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A/3109/2019-CS griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP); Que la Chambre de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP); qu'est en particulier nulle, au sens de cette disposition, une saisie portant manifestement atteinte au minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78 consid. 3; ERARD, in CR LP, N 22 ad art. 22 LP); Qu'en l'espèce la plainte déposée le 27 août 2019 est tardive – et doit donc être déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner si sa motivation et ses conclusions répondent aux exigences de la loi et de la jurisprudence – dès lors que l'avis daté du 2 août 2019 par lequel l'Office a porté à 745 fr. par mois le montant mensuel de la saisie a été communiqué à la plaignante le 7 août 2019; Qu'elle ne prétend pour le surplus pas que la saisie ne lui permettrait pas, ainsi qu'à son époux, de couvrir leur minimum vital; que son principal grief tient plutôt au mode de calcul de la quotité saisissable, ayant pour effet selon elle de la contraindre à régler des dettes personnelles de son époux avant les siennes propres; qu'à supposer même qu'il s'avère fondé, ce moyen n'entraînerait cependant pas la nullité de l'adaptation de la saisie du 2 août 2019; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3109/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 août 2019 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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