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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/3106/2018

28. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·6,827 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

Investigations de l'OP; saisie d'un véhicule; quotité saisissable; saisie de gains | LP.17; LP.17.al4; LP.91

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3106/2018-CS DCSO/93/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019 Causes jointes (A/3106/2018 et A/6______/2018); plaintes 17 LP formées respectivement le 10 septembre 2018 par A______ SA et consorts, élisant domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat, et le 15 octobre 2018 par B______, élisant domicile en l'étude de Me Aurélie AZRA, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er mars 2019 à : - A______ SA, - C______ SA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, - D______ CAISSE-MALADIE, - E______ ASSURANCE-MALADIE SA, - F______ ASSURANCES, - CAISSE MALADIE G______, - H______ CAISSE MALADIE, - I______ ASSURANCE ______ MALADIE ET ACCIDENTS SA, - J______ SA, - K______ ASSURANCE SA, - L______ CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, - M______ ASSURANCE-MALADIE SA, - N______ ASSURANCE SA,

A/3106/2018-CS - 2 - - O______ [société], - P______ SA, - Q______ ASSURANCES, - R______ CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT, - S______ ASSURANCES SA, - T______ SA - U______ [société], - V______ [société], - W______ CAISSE MALADIE, - X______ [société], - Y______ CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, - Z______ SA, - AA______ [société],

c/o Me BONARD Yves BAZ Legal Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12. - B______ c/o Me AZRA Aurélie Perréard de Boccard SA Rue de la Coulouvrenière 29 1204 Genève - ETAT DE GENEVE, ADMINISTATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - CONFEDERATION SUISSE IFD c/o AFC, Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3106/2018-CS EN FAIT A. a. B______ (ci-après également "le débiteur") exerce la profession de médecin généraliste et radiologue en qualité l'indépendant. Il exploite un cabinet médical à la rue 1______ à AB______ [GE]. Le débiteur, né le ______ 1940, est divorcé de AC______, avec qui il a eu deux filles, AD______ et AE______, nées respectivement en 1967 et en 1975. Il vit en partenariat enregistré avec AF______, née le ______ 1949. En décembre 2011, le débiteur et son ex-épouse ont fait donation à leur fille AD______, en nue-propriété, de leurs parts de copropriété (1/2 chacun) sur un bien immobilier – un appartement de 5 pièces – sis à l'avenue 2______ à AG______, tout en se réservant l'usufruit sur ce bien leur vie durant. L'acte de donation précise que l'appartement est occupé par AC______ et AD______; vu leur qualité d'usufruitiers, il est stipulé que le débiteur et son ex-épouse continueront à s'acquitter des intérêts hypothécaires et des charges fiscales afférentes au bien donné. Selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), l'ex-épouse et la fille aînée du débiteur sont toujours domiciliées à cette adresse. b. Le débiteur fait notamment l'objet de la poursuite n° 3______ requise à son encontre par A______ SA et vingt-cinq autres caisses d'assurance-maladie (ciaprès: "A______ SA et consorts" ou "les créancières") pour des montants de 149'328 fr. et 3'000 fr., intérêts moratoires en sus. Cette poursuite, de même que treize poursuites requises par la Confédération suisse et treize poursuites requises par l'Etat de Genève – portant sur des arriérés d'impôts –, participent à la série n° 4______. c. A la suite de l'envoi d'un avis de saisie le 2 mai 2018, l'Office des poursuites (ci-après : "l'Office") a auditionné le débiteur à son domicile, sis place 5______ à AB______, le 14 juin 2018. A teneur du procès-verbal dressé à cette occasion, B______ a déclaré percevoir un gain mensuel net de 5'410 fr. 82, une rente AVS de 1'228 fr. et une rente 2 ème pilier de 1'946 fr. Il assumait seul les charges du ménage, sa partenaire ayant pour seul revenu une rente vieillesse de 220 fr. par mois versée de Roumanie. Il était titulaire de trois comptes bancaires – auprès de AH______, AI______ et AJ______ – et d'un véhicule [de la marque] AK______. Quinze ans plus tôt, il avait fait donation à sa fille AE______ d'un immeuble situé à AL______ (France). d. Par télécopie du 9 mars 2018 (recte : 9 mai 2018), le débiteur a adressé à l'Office ses déclarations fiscales de 2015 à 2017 [ces déclarations n'ont pas été versées à la procédure], ainsi que les bilans et comptes de pertes et profits établis par sa fiduciaire pour les exercices 2015 à 2017.

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A/3106/2018-CS Le compte de pertes et profits 2015 fait état de 232'491 fr. 27 d'honoraires et de 177'732 fr. 23 fr. de charges, pour un bénéfice net de 54'759 fr. 04. Le compte de pertes et profits 2016 fait état de 246'069 fr. 84 d'honoraires et de 189'893 fr. 06 de charges, pour un bénéfice net de 56'176 fr. 78. Le compte de pertes et profits 2017 fait état de 229'535 fr. 99 d'honoraires et de 164'606 fr. 10 de charges, pour un bénéfice net de 64'929 fr. 89. Les charges comprennent notamment 47'400 fr. de "loyer", 1980 fr. de "charges et chauffage" et 36'151 fr. 15 de "salaires et charges sociales". Les actifs portés au bilan de l'exercice 2017 mentionnent des montants de 10'023 fr. 48 sous la rubrique "AJ______", 15'144 fr. sous la rubrique "AI______" et 13'931 fr. 67 sous la rubrique "AJ______ garantie loyer". e. Le 27 août 2018, l'Office a établi le procès-verbal de saisie, série n° 4______, ordonnant la saisie d'un montant de 2'145 fr. par mois du 21 juin 2018 au 21 juin 2019 en mains du débiteur, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications, et/ou 13 ème salaire. Le droit d'usufruit du débiteur sur le bien immobilier sis à l'avenue 2______ (ci-après : "l'appartement de AG______"), d'une valeur estimée à 425'000 fr., a également été saisi. En revanche, l'Office a renoncé à saisir le véhicule AK______, au motif qu'il était sans valeur en cas de réalisation forcée. Il résulte du procès-verbal que la quotité saisissable du débiteur a été fixée sur la base de revenus mensuels totaux de 8'584 fr. 80 (gains d'indépendant : 5'410 fr. 80; rente LPP : 1'946 fr.; rente AVS : 1'228 fr.) pour des charges de 6'437 fr. 41, soit le 97.50% des charges du ménage qu'il forme avec sa partenaire, comprenant l'entretien de base OP (1'700 fr.), le loyer (3'647 fr.), les primes d'assurance-maladie pour le débiteur (556 fr. 40) et sa partenaire (554 fr.), les frais médicaux du débiteur (100 fr.) et les frais de déplacement de sa partenaire (45 fr.). B. a. Par acte expédié le 10 septembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, les créancières ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procèsverbal de saisie du 27 août 2018, qu'elles indiquent avoir reçu le 29 août 2018. Elles concluent en substance à l'annulation dudit procès-verbal et au renvoi de la cause à l'Office afin que ce dernier procède à des investigations complémentaires afin de déterminer la fortune et le revenu du débiteur, en Suisse et à l'étranger, notamment en se transportant à son domicile et dans l'appartement de AG______ pour faire l'inventaire des biens saisissables les garnissant, en se transportant à son cabinet médical, en ordonnant la production des bilans et comptes de pertes et profits audités des années 2012 jusqu'à ce jour, des pièces comptables y afférentes et des comptes d'exploitation depuis 2012 jusqu'à ce jour, en ordonnant la production des déclarations et bordereaux d'impôts du débiteur de 2012 jusqu'à ce

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A/3106/2018-CS jour, en procédant à l'audition de la régie gérant les locaux du cabinet médical, du comptable du débiteur, de sa fille AD______ et de son ex-épouse et en investiguant auprès des banques à Genève. Elles concluent également à ce qu'il soit ordonné à l'Office de saisir tous les biens saisissables du débiteur – y compris le véhicule AK______ – ainsi que ses gains, la quotité saisissable devant être calculée sur la base d'un revenu annuel d'au moins 510'000 fr. – soit la moyenne de son chiffre d'affaires des années 2007 à 2016 selon les relevés statistiques établis par SantéSuisse – et à ce qu'il soit rappelé à l'Office qu'il a le devoir de dénoncer pénalement le débiteur en cas de refus de collaborer. Elles font notamment valoir que le débiteur a facturé, au titre de prestations prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, des montants s'élevant, en moyenne, à 512'009 fr. de 2007 à 2016, étant précisé que son chiffre d'affaires en 2016 s'élevait à 507'983 fr. Ces sommes ne prenant pas en compte les prestations couvertes par les assurances privées, le débiteur avait très vraisemblablement réalisé des chiffres d'affaires supérieurs au cours des années précitées. Il disposait dès lors vraisemblablement de revenus supérieurs à ceux pris en compte par l'Office de même que d'une épargne personnelle conséquente. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/3106/2018. b. Dans ses observations du 2 octobre 2018, B______ a conclu au rejet de la plainte, relevant que l'Office avait tenu compte de ses revenus effectifs et non de valeurs statistiques au demeurant non établies (à cet égard, il a fait valoir que les statistiques mentionnées par les créancières étaient remises en cause par l'OFAS et le Conseil fédéral, qui était en train de créer un groupe d'experts afin d'établir des statistiques incontestées par un organisme indépendant). Il avait fait preuve d'une bonne coopération avec l'Office, à qui il avait transmis ses avis de taxation fiscale pour les exercices 2015 à 2017, et celui-ci avait procédé aux vérifications nécessaires. Une grande partie des mesures requises par les créancières avaient déjà été effectuées (production de ses bilans et comptes de pertes et profits, déplacement à son domicile et au cabinet médical, obtention d'informations sur l'usufruit grevant l'appartement de AG______, etc.) et, pour le surplus, les investigations sollicitées étaient "purement dilatoires" et disproportionnées, s'agissant en particulier de l'audition de son ex-épouse, de sa fille et de sa fiduciaire, ou encore de la visite de l'appartement de AG______. Il a encore exposé avoir besoin de son véhicule pour se procurer ses traitements médicaux, lesquels nécessitaient de nombreux déplacements, et pour effectuer des visites médicales auprès de certains patients. Il a produit un certificat médical du 9 avril 2018 signé par le Dr AM______, spécialiste FMH en médecine interne exerçant à Genève, dont il ressort que le débiteur est suivi pour une hépatite chronique (virus B), un cancer du foie (avec trois interventions), une hypertension

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A/3106/2018-CS artérielle, un diabète sucré et une hypercholestérolémie. Il a également produit une convocation du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pour un examen IRM prévu le 28 septembre 2018. c. Dans son rapport explicatif du 3 octobre 2018, l'Office a précisé qu'aucun bien saisissable n'avait été trouvé au domicile de B______. L'immeuble en France, utilisé par la famille du débiteur, n'était pas loué, de sorte que celui-ci n'en percevait aucun revenu; en tant qu'usufruitier du bien, il en assumait toutefois les charges. Suite au dépôt de la plainte, l'Office avait procédé à des investigations complémentaires visant à déterminer les revenus et la fortune du débiteur. Le 14 septembre 2018, l'Office a ainsi adressé des avis de saisie aux banques AN______, AO______, AP______, AH______, AQ______, AR______, AJ______ SA et AI______. Ces recherches avaient confirmé l'existence des comptes déclarés par le débiteur auprès de AH______ (compte qui ne servait que pour les frais d'affranchissement), AJ______ et AI______. L'Office avait découvert que le débiteur était également titulaire d'un compte auprès de la banque AP______ avec un solde créancier de 9'844 fr. 34. La compagne du débiteur disposait d'une procuration sur ce compte, lequel était essentiellement utilisé par cette dernière. Dans la mesure où ces comptes étaient approvisionnés par des paiements effectués par les patients du cabinet, l'Office avait renoncé à saisir les montants créditeurs, dont il avait déjà tenu compte pour fixer la quotité saisissable. Selon les informations communiquées à l'Office par les banques saisies, les soldes des comptes du débiteur – au 18 septembre 2018 – s'élevaient respectivement à 15'746 fr. (AI______, compte personnel), 10'912 fr. 88 (AJ______, compte entreprise), 13'932 fr. 21 (AJ______, garantie de loyer), 3'352 fr. 95 (AH______, compte commercial), 9'844 fr. 34 (AP______, compte privé) et 9'095 fr. 95 (AP______, garantie de loyer). Le 27 septembre 2018, l'Office s'était transporté au cabinet du débiteur où il avait inventorié les actifs s'y trouvant. La plupart des appareils étaient mis à disposition du débiteur par le laboratoire AS______ et par AT______. L'Office avait estimé la valeur des biens à usage professionnel ou de décoration à 4'084 fr. Le débiteur exploitait seul son cabinet et ne partageait pas ses locaux avec d'autres praticiens. Le véhicule AK______, mis en circulation en 2009, avait finalement été saisi par l'Office. Le kilométrage était de 128'000 et sa valeur de rachat par un garage s'élevait à 16'725 fr. selon les renseignements obtenus auprès de AU______ SA. L'Office n'avait pas convoqué l'ex-épouse du débiteur et ne s'était pas déplacé chez la fille de ce dernier à AG______ car l'intéressé vivait avec sa partenaire et disposait de son propre domicile. Il n'y avait donc "aucune raison que le débiteur

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A/3106/2018-CS possède des biens à cette adresse". Celui-ci ne touchait pas de loyer sur sa part de copropriété de l'appartement de AG______, mais en assumait les charges (intérêts hypothécaires, impôts). L'Office avait renoncé à saisir les outils professionnels du débiteur, car leur utilisation lui permettait d'honorer la saisie de gains en cours. Finalement, l'Office a indiqué qu'il avait l'intention d'établir un nouveau procèsverbal de saisie afin d'inclure le véhicule AK______ au nombre des actifs saisis. Pour le surplus, il s'en rapportait à justice sur le bien-fondé de la plainte. d. Par courrier du 20 septembre 2018, l'Administration fiscale cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler au sujet de la plainte, de sorte qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la Chambre de surveillance. e. Les créancières ont répliqué le 12 octobre 2018, en persistant dans leurs conclusions. Elles ont relevé que l'audition de AC______, AD______, AE______ et AF______ était indispensable : d'une part, le débiteur (dont la situation financière était supposément précaire) assumait toutes les charges de sa partenaire mais également les frais de logement de son ex-épouse et de ses filles, dont l'aînée avait plus de 50 ans; d'autre part, les conditions de la donation du bien situé à AL______ à AE______ n'étaient pas claires. S'agissant des comptes bancaires, l'Office n'expliquait pas en quoi le compte AP______, nouvellement découvert, aurait déjà été compris dans le calcul de la quotité saisissable du débiteur. En outre, les relevés bancaires transmis à l'Office faisaient ressortir les éléments suivants : (i) une somme de 3'515 fr. était versée chaque mois à "AV______ SA-Centre Genève" via le compte entreprise AJ______, sans que l'on sache à quel titre; (ii) le débiteur avait effectué des versements non négligeables via son compte privé AP______, sous la référence "Débit LSV, AW______ SA [carte de crédit]", tels que 2'600 fr. 25 le 29 mars 2018, 4'808 fr. 15 le 30 mai 2018 ou 3'489 fr. 15 le 28 juin 2018, alors qu'a priori, ces dépenses n'étaient pas incluses dans le minimum vital du débiteur et de sa partenaire; (iii) via son compte AP______, le débiteur avait également effectué un versement de 8'270 fr. 50 (contrevaleur de 7'011.60 EUR) en faveur de l'entreprise "AX______" le 11 juillet 2018, sans que l'Office ne s'étonne d'une telle dépense; il en allait de même pour les versements effectués en faveur de "AY______" [électricien] et "AZ______" [compagnie d'assurances], pour des montants variables, tels que 2'604 fr. 05 (2'220 EUR) et 1'289 fr. 40 (1'099.24 EUR) le 2 août 2018 ou 1'518 fr. 05 (1'300 EUR) le 7 août 2018. Selon les comptes d'exploitation du cabinet, le débiteur s'acquittait de "salaires et charges sociales" d'environ de 35'000 fr. par an, ce qui démontrait que l'intéressé ne travaillait pas seul, contrairement à ce qu'il avait déclaré à l'Office, mais qu'il employait au moins un-e salarié-e.

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A/3106/2018-CS Finalement, le débiteur avait mentionné avoir transmis ses avis de taxation fiscale pour les années 2015, 2016 et 2017 à l'Office, sans que celui-ci n'y fasse référence dans son rapport du 3 octobre 2018. Les créancières sollicitaient l'apport de ces pièces à la procédure. f. Le 16 octobre 2018, l'Office a précisé que les comptes bancaires du débiteur, y compris celui ouvert auprès de la banque AP______, étaient "approvisionnés par le produit de son activité (voir bilan et comptes de pertes et profits)". Dans la mesure où l'Office en avait tenu compte pour calculer la quotité saisissable, le solde disponible sur ce compte ne pouvait pas être saisi, sous peine de porter atteinte au minimum vital du débiteur. En tant qu'usufruitier des immeubles en France et en Suisse, le débiteur devait en assumer les charges, raison pour laquelle des débits en faveur des entreprises apparaissaient au débit du compte AP______. Le débiteur n'avait pas allégué pourvoir à l'entretien de ses filles, étant précisé que AE______ était domiciliée à BA______ [GE] selon les registres de l'OCPM. Les débits où le nom de AC______ était mentionné correspondaient aux intérêts hypothécaires dus par le débiteur pour l'appartement de AG______. Le versement mensuel de 3'515 fr. correspondait au loyer du cabinet médical. g. Par duplique du 19 octobre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a confirmé que son compte AP______ était alimenté par des paiements de factures de ses patients, de sorte que la saisie du solde de ce compte reviendrait à saisir par deux fois ses gains d'indépendant, en violation de son minimum vital. Se référant au versement de 8'270 fr. 50 à l'entreprise "AX______", il a expliqué que durant l'été 2018, l'immeuble de AL______ – dont il était usufruitier – avait subi un dégât qui avait engendré des coûts de réparations à sa charge. Le poste "salaires et charges sociales" figurant dans les comptes du cabinet se référait au salaire de la secrétaire qu'il employait pour les travaux administratifs, ce que l'Office avait pu vérifier en se transportant sur place. C. a. Par acte déposé le 15 octobre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie de son véhicule AK______, dont il avait eu connaissance à la lecture du rapport de l'Office du 3 octobre 2018. Il a conclu à l'annulation de cette saisie, au motif que son véhicule n'avait pas de valeur de réalisation et qu'il en avait absolument besoin pour des raisons de santé (en particulier pour se déplacer à Lausanne afin d'y suivre ses traitements médicaux), mais également pour effectuer des visites médicales auprès de certains patients. S'agissant de la valeur du véhicule, il a produit une estimation effectuée par courriel auprès de "BB______.fr" le 14 septembre 2018, évaluant le prix d'une "voiture AK______" à 11'899 EUR.

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A/3106/2018-CS Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/6______/2018. Le 12 novembre 2018, sur interpellation de la Chambre de céans, le débiteur s'est opposé à la jonction de cette procédure avec la procédure A/3106/2018. b. Dans son rapport du 2 novembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, précisant qu'il ne s'opposait pas à la jonction des causes. Il s'est référé à la valeur de rachat du véhicule estimée à 16'725 fr. par le garage AU______ SA et précisé que la voiture était en bon état, ce qui ressortait des photographies annexées à son rapport. c. Le 8 novembre 2018, les créancières ont sollicité la jonction des causes et conclu au rejet de la plainte. Elles ont relevé que le véhicule du débiteur était une AK______, soit une voiture de luxe, dont la valeur devait être estimée au minimum à 14'000 fr. Au surplus, les pièces produites par le débiteur ne démontraient pas que celui-ci aurait besoin de se rendre au CHUV avec sa voiture plutôt qu'en train, tandis qu'il ne fournissait aucune indication quant à l'utilisation de son véhicule pour son activité professionnelle. d. Le débiteur a répliqué le 29 novembre 2018 et produit des pièces complémentaires, soit une convocation du CHUV pour un examen IRM le 14 décembre 2018 et des factures concernant cinq patients domiciliés en Haute- Savoie (France), mentionnant des visites à domicile (quatre visites en 2018, une visite en 2017, une visite en 2016, trois visites en 2015, et quatre visites en 2014). Il a précisé qu'afin de réduire les coûts, il faisait parfois un seul déplacement pour visiter deux à trois patients. Il ne facturait pas toujours ses déplacements. e. L'Office a dupliqué le 4 décembre 2018 et les créancières le 7 décembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte formée par les créancières est recevable. Il en va de même de la plainte déposée par le débiteur à l'encontre de la saisie de son véhicule, dont il a eu connaissance au cours de l'instruction de la cause A/3106/2018.

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A/3106/2018-CS 2. 2.1 Conformément à l'art. 20a al. 3 LP, les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Aux termes de l'art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 2.2 En l'espèce, les plaintes déposées par les créancières et le débiteur en date des 10 septembre et 15 octobre 2018 visent toutes deux les investigations menées par l'Office et les actifs saisis dans le cadre de la série n° 4______. Elles se rapportent dès lors à une situation identique, de sorte que leur jonction sera ordonnée sous le numéro de cause A/3106/2018. 3. Les créancières concluent à l'annulation du procès-verbal de saisie et au renvoi de la cause à l'Office pour instruction complémentaire. Elles sollicitent également qu'il soit ordonné à l'Office de leur communiquer les avis de taxation fiscale pour les années 2015 à 2017, mentionnés par le débiteur dans ses observations du 2 octobre 2018. De son côté, le débiteur s'oppose à la saisie de son véhicule, au motif qu'il n'a pas de valeur de réalisation et qu'il lui est indispensable à titre privé et professionnel. 3.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. 3.1.1 Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1).

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A/3106/2018-CS L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droit patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés (MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 3.1.2 Le poursuivi assume des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'il les remplisse, en le lui rappelant et en attirant son attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 91 LP). L'art. 17 LaLP prévoit à cet égard que le préposé ou l'administration de la masse dressent les procès-verbaux constatant les infractions prévues aux articles 145, 159, 163 à 171 bis, 323 à 325 du code pénal et les transmettent au Ministère public. 3.1.3 Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123).

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A/3106/2018-CS Selon les Normes d'insaisissabilité pour les années 2017 et 2018, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d). Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/622/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 3.1.4 Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dernière est tenue de continuer à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendue sans objet (ATF 126 III 85, JdT 2000 II p. 16). Par ailleurs, l'Office reste compétent pour revoir des saisies de revenus afin de tenir compte de modifications significatives de la situation du débiteur depuis la prise de décision attaquée (art. 93 al. 3 LP; GILLIERON, op. cit., n. 140 ss ad art. 93 LP). 3.2.1 En l'espèce, suite au dépôt de la plainte des créancières, l'Office a procédé à des investigations complémentaires visant à déterminer les revenus et le patrimoine du débiteur. Il s'est transporté à son cabinet médical et a constaté à que celui-ci exploitait seul son cabinet, sans partager ses locaux avec d'autres praticiens. L'Office a également inventorié les appareils et biens de décoration garnissant le cabinet, parvenant à la conclusion que ces actifs étaient de faible valeur et que le débiteur en avait besoin afin d'honorer sa saisie de gains. Il a encore adressé des avis de saisie à certaines banques, ce qui lui a permis de découvrir les comptes dont le débiteur est titulaire auprès de la AP______. Bien que devant être approuvées, ces démarches ne suffisent pas à exclure l'existence d'éléments patrimoniaux saisissables. 3.2.2 S'agissant des revenus perçus par le débiteur, l'Office n'a pas demandé à pouvoir consulter sa facturation depuis 2015 à ce jour. Il n'a pas non plus interpellé la fiduciaire et la secrétaire du cabinet afin d'obtenir des éclaircissements sur certains postes du compte de pertes et profits – notamment sur les charges salariales et les loyers effectivement payés (sur ce dernier point, un loyer de 3'515 fr. est versé chaque mois à "AV______ SA-Centre Genève", soit

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A/3106/2018-CS 42'180 fr par an; or il ressort des comptes que les postes "loyer" et "charges et chauffage" ont totalisé 54'700 fr. 20 en 2016 et 49'380 fr. en 2017) – et afin de vérifier quels comptes bancaires sont utilisés pour la facturation. A cet égard, seuls les comptes ouverts auprès du AJ______ et de AI______ sont mentionnés au bilan, à l'exclusion du compte AP______. Or, selon le débiteur, ce compte serait également utilisé pour l'encaissement des honoraires, ce qui ne ressort pas de sa comptabilité. Aucune explication ne résultant du dossier, il incombait à l'Office d'interpeller le débiteur à ce sujet de même que de requérir, cas échéant, la remise des pièces comptables permettant d'élucider cette question (relevés bancaires, factures, BVR, etc.). Au surplus, l'Office n'a fait état d'aucune démarche visant à déterminer les gains réalisés par le débiteur durant la première partie de l'année 2018, ce alors que le montant à saisir doit être déterminé en fonction d'une estimation du revenu actuel de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, il convient d'enjoindre à l'Office de procéder à des investigations complètes permettant de déterminer les revenus réalisés par le débiteur au cours des exercices 2015 à 2018 en requérant la remise de l'ensemble des pièces comptables nécessaires et en questionnant la fiduciaire et la secrétaire du débiteur. Il ne sera en revanche pas donné suite à la demande des créancières tendant à la production de la comptabilité des années précédentes, les revenus réalisés durant cette période n'apparaissant pas pertinents pour fixer la quotité saisissable. 3.2.3 S'agissant du patrimoine du débiteur, l'Office a obtenu une copie de l'acte de donation portant sur l'appartement de AG______ et effectué des investigations auprès des banques AN______, AO______, AP______, AH______, AQ______, AR______, AJ______ et AI______. Là encore, ces démarches ne suffisent pas à exclure l'existence d'éléments patrimoniaux saisissables. S'agissant des immeubles, l'Office n'a pas sollicité l'acte de donation relatif à l'immeuble de AL______, dont le débiteur soutient être l'usufruitier, ni vérifié quelles étaient les charges réellement assumées par le débiteur en lien avec ces deux biens (intérêts hypothécaires, impôts fonciers, taxe d'habitation, etc.). L'Office n'a pas interrogé l'ex-épouse et les filles du débiteur quant à l'occupation effective de ces biens et quant aux conditions financières liées à leur donation. Comme le relèvent à juste titre les créancières, il parait étonnant que l'ex-épouse et la fille aînée du débiteur bénéficient de la jouissance exclusive de l'appartement de AG______, cela à titre purement gratuit et sans aucune contrepartie financière. Par ailleurs, le débiteur ayant conservé l'usufruit sur la moitié de ce bien, l'Office ne pouvait pas se dispenser d'un transport sur place afin de prendre sous sa garde tout bien du débiteur susceptible d'y être saisi. S'agissant des avoirs bancaires, l'Office n'a interpellé qu'un nombre limité d'établissements, alors que les investigations déjà menées ont permis de découvrir

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A/3106/2018-CS deux comptes AP______ dont le débiteur avait jusque-là tu l'existence. En outre, postérieurement à l'exécution de la saisie de gains, le débiteur a été en mesure d'effectuer des paiements conséquents, notamment pour procéder à des travaux sur son immeuble en France (8'270 fr. 50 le 11 juillet 2018, 2'604 fr. 05 le 2 août 2018, 1'518 fr. 05 le 7 août 2018), alors que de telles dépenses n'entrent manifestement pas dans le calcul de son minimum vital ou celui de sa partenaire (celle-ci n'a d'ailleurs pas été interpellée sur les paiements effectués via le compte privé AP______, qu'elle est censée utiliser pour ses propres dépenses). Ces éléments auraient dû conduire l'Office à s'interroger sur l'existence d'une épargne personnelle plus importante que celle révélée par le débiteur et à entreprendre des recherches complémentaires. Il incombera par conséquent à l'Office de questionner le débiteur – ainsi que sa partenaire, son ex-épouse et ses filles – sur les éléments susmentionnés, de solliciter la délivrance des pièces pertinentes, notamment les déclarations d'impôts et avis de taxations de 2012 à 2017 – sous réserve des documents déjà en possession de l'Office, étant précisé que les créancières peuvent demander à les consulter auprès de ce dernier (art. 8a LP) – et les relevés bancaires du débiteur pour les années 2015 à ce jour (ce qui semble suffisant vu la date d'exécution de la saisie), d'effectuer des recherches supplémentaires auprès d'autres banques de la place et de saisir les avoirs qu'il serait amené à découvrir dans ce cadre. 3.2.4 En conclusion, le procès-verbal de saisie du 27 août 2018, qui s'avère incomplet, doit être annulé. Une fois qu'il aura procédé aux investigations utiles, il incombera à l'Office d'établir un nouveau procès-verbal tenant compte du résultat de ces investigations, puis de le communiquer aux créanciers et au débiteur. Dans la mesure où l'Office s'est déjà rendu au domicile du débiteur, sans y trouver de bien saisissable, il n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure une seconde fois. Au vu de l'instruction menée par l'Office suite au dépôt de la plainte, celle-ci est devenue sans objet en tant qu'elle sollicite le renvoi du dossier à l'Office pour qu'il se transporte au cabinet médical et qu'il détermine les "conditions de partage des locaux". La plainte est en revanche fondée en tant qu'elle sollicite le renvoi de la cause à l'Office pour qu'il examine la comptabilité tenue par le débiteur depuis l'exercice 2015 et jusqu'à ce jour, complète ses recherches relatives à l'épargne personnelle du précité, entreprenne toute autre mesure qu'il estimera opportune et adéquate au vu des circonstances du cas d'espèce et ordonne les saisies permettant de pourvoir au désintéressement des créancières. Les créancières seront en revanche déboutées de leur conclusion tendant à ce que la saisie soit calculée sur la base d'un revenu annuel d'au minimum 510'000 fr.

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A/3106/2018-CS L'Office n'ayant pas achevé de réunir les éléments permettant de déterminer le revenu en question, la cause n'est pas en l'état d'être jugée sur cette question. La Chambre de céans rappellera au surplus à l'Office qu'il est tenu, en vertu de l'art. 17 LaLP, de dénoncer au Ministère public les infractions pénales qu'il serait amené à constater dans le cadre de l'instruction de la présente cause. 3.3.1 En octobre 2018, sur requête de l'Office, le garage AU______ SA a estimé la valeur de rachat du véhicule AK______ à 16'725 fr. Au vu du bon état général de la voiture et des estimations produites par l'Office et par le débiteur lui-même, force est de constater que cet objet peut être réalisé pour un prix intéressant, de sorte que sa saisie est justifiée sur le principe. S'agissant de l'usage qu'en fait le débiteur, celui-ci ne démontre pas que ce véhicule serait absolument nécessaire à l'exercice de sa profession. Il ressort des pièces produites que l'intéressé a effectué treize visites à domicile de 2014 à 2018, soit deux à trois visites par an en moyenne; en outre, les neuf déplacements effectués de 2014 à 2017 l'ont été auprès du même patient. Au vu du caractère sporadique de ces visites et du nombre limité de patients concernés, l'usage d'un véhicule n'apparait pas indispensable au débiteur pour son activité indépendante. Le même constat s'impose pour l'usage privé qu'en fait le précité. Il ressort certes du certificat médical produit que le débiteur souffre notamment d'un cancer du foie. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que cette affection le rendrait invalide ou qu'il serait empêché de suivre son traitement médical faute de disposer de sa propre voiture. En effet, le débiteur est suivi par un médecin généraliste exerçant à Genève, tandis qu'il n'a été convoqué au CHUV qu'à deux reprises en 2018 pour effectuer des examens IRM; au demeurant, le débiteur ne soutient pas être dans l'impossibilité de se rendre à Lausanne en prenant le train, étant relevé que tant son domicile privé que son cabinet médical se situent à proximité de la gare de BC______ [GE]. 3.3.2 Il suit de là que la plainte du débiteur, mal fondée, doit être rejetée. L'Office sera par ailleurs invité à compléter le procès-verbal de saisie, en ce sens que le véhicule AK______ doit être saisi au profit des créanciers participant à la série n° 4______. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3106/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/3106/2018 et A/6______/2018 sous le numéro de procédure A/3106/2018. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 septembre 2018 par A______ SA et consorts à l'encontre du procès-verbal de saisie, série n° 4______, établi par l'Office des poursuites le 27 août 2018. Déclare recevable la plainte formée le 15 octobre 2018 par B______ à l'encontre de la saisie du véhicule AK______ dans le cadre de la même série. Au fond : Annule le procès-verbal de saisie attaqué. Admet la plainte formée par A______ SA et consorts en tant qu'elle sollicite l'exécution des mesures énumérées aux considérants 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus et renvoie la cause à l'Office des poursuites en vue de l'exécution desdites mesures ainsi que de toute autre démarche qu'il estimera opportune et adéquate au vu des circonstances du cas d'espèce. Confirme la saisie du véhicule AK______ au profit de la série n° 4______. Invite l'Office des poursuites, une fois l'instruction du dossier terminée, à établir un nouveau procès-verbal de saisie et à le communiquer aux créancières et au débiteur. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

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A/3106/2018-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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