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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.10.2008 A/3100/2008

16. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·775 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Commandement de payer. Notification. | Commandement de payer notifié au beau-frère du débiteur, à son domicile. Plainte devenue sans objet en cours de procédure. | LP.64.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/445/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 Cause A/3100/2008, plainte 17 LP formée le 19 août 2008 par M. R______.

Décision communiquée à : - M. R______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx00 K, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a établi un commandement de payer à l'encontre de M. R______ qui a été notifié le 26 février 2008 par la poste au frère du poursuivi, M. A______, qui n'a pas formé opposition. B. Le 16 août 2008, M. R______ s'est rendu au guichet de l'Office pour former opposition au commandement de payer, expliquant que le commandement de payer avait été notifié en fait à son beau-frère, M. A______, contrairement à ce qui est indiqué et que ce dernier ne lui a ensuite pas remis le document. Verbalement à ce moment là puis par courrier du 20 août 2008, l'Office a indiqué à M. R______ de ce que son opposition est tardive. C. M. R______ a déposé une plainte auprès de la Commission de céans en date du 19 août 2008 contre la notification de ce commandement de payer dont il indique avoir appris l'existence le 14 août 2008 seulement, du fait que le commandement de payer avait été notifié à son beau-frère qui était à son domicile, bien qu'il ne l'avait pas autorisé à réceptionner un tel acte. D. Le 8 septembre 2008, l'AFC a informé la Commission de céans de ce qu'elle a donné contrordre à la poursuite, objet de la présente procédure. E. Dans son rapport du 15 septembre 2008, l'Office indique maintenir sa décision du 20 août 2008, soit que l'opposition formulée par le plaignant est tardive au motif que même si le guichetier ne se souvient plus s'il a demandé à M. A______ s'il faisait ménage commun avec le débiteur, il n'empêche que l'Office n'a trouvé aucune trace de celui-ci auprès du fichier de l'Office cantonal de la population. Fort de cette constatation, l'Office suppose que ce dernier habite effectivement chez le débiteur. L'Office confirme avoir reçu un contrordre à cette poursuite. F. Invité par la Commission de céans à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu de ce contrordre du créancier, le plaignant a répondu le 29 septembre 2008 qu'il maintenait sa plainte.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Dans la mesure où la créancière a donné contrordre à la poursuite, la plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure. La cause sera ainsi rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

1. Dit que la plainte formée le 19 août 2008 par M. R______ contre la notification du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx00 K est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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