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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.10.2008 A/3085/2008

16. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,671 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Opposition. Ratification. | Notification à un représentant de la Ville de Genève; ratification de l'opposition dans la procédure de plainte. | LP.65.ch.1; 74.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/451/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 Cause A/3085/2008, plainte 17 LP formée le 27 août 2008 par SI B______ SA et V______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Malek ADJADJ, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - SI B______ SA domicile élu : Etude de Me Malek ADJADJ, avocat Fontanet et Associés Grand-Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3

- V______ SA domicile élu : Etude de Me Malek ADJADJ, avocat Fontanet et Associés Grand-Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3

- 2 - - Ville de Genève Palais Eynard Rue de la Croix-Rouge 4 Case postale 3983 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Le 22 juillet 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par V______ SA et SI B______ SA contre la Ville de Genève, Palais Eynard, 4, rue de la Croix-Rouge, case postale 3983, 1211 Genève 3, en recouvrement d'une créance de 14'192'284 fr. 75 plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 1997. Sous la mention "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" il était indiqué : " Occupation illicite des immeubles sis bd. Y______ et bd. Z______ (squat) - responsabilité de la Ville de Genève pour son appui aux occupants illicites - interruption de la prescription". Le 7 août 2008, l'Office a fait notifier à la Ville de Genève, en mains de Mme M______, secrétaire, un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx10 J, auquel la prénommée a formé opposition. Sous la rubrique "Débiteur", il est mentionné . "Ville de Genève, pris en la personne de M. Manuel TORNARE, maire, palais Eynard, 4, rue de la Croix-Rouge, 1204 Genève". B. Par acte posté le 27 août 2008, V______ SA et SI B______ SA ont porté plainte contre cet acte de poursuite, dont l'exemplaire pour le créancier leur a été retourné le 19 août 2008. Ils concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de l'opposition formée par Mme M______ et à ce qu'il leur soit donné acte que la poursuite n° 08 xxxx10 J ne fait l'objet d'aucune opposition. En substance, les plaignantes font valoir que, vu notamment l'importance du montant réclamé, une secrétaire ne pouvait valablement décider de cristalliser la volonté juridique et politique de la Ville de Genève en prenant elle-même la décision spontanée de former opposition et que cette déclaration n'a pas été ratifiée par le Conseil administratif, seule autorité compétente pour représenter une commune dans les affaires judiciaires. Dans son rapport du 15 septembre 2008, l'Office expose notamment que lorsque le débiteur est une autorité publique importante par la taille de son administration, il est rare que le Maire ou le Président du Conseil d'Etat se voient directement notifier un commandement de payer. Cet acte de poursuite est donc notifié à un fonctionnaire d'un service habilité à le recevoir et à y faire opposition. En l'occurrence, Mme M______ est une fonctionnaire communale qui travaille à la réception du Palais Eynard et qui, selon les renseignements fournis, doit, à teneur de son cahier des charges, systématiquement faire opposition lorsqu'un commandement de payer lui est remis, peu importe la nature ou le montant de la poursuite. L'Office relève, par ailleurs, qu'il ne doit vérifier les pouvoirs de la personne qui a formé opposition que si le créancier les conteste, la ratification ou non de l'opposition n'intervenant qu'en réponse à son interpellation. Or, dans le cas particulier, les plaignantes s'étant directement adressées à l'autorité de surveillance, il appartient à la Commission de céans de vérifier si le Conseil administratif ratifie ou non l'opposition. L'Office conclut au rejet de la plainte.

- 4 - Invitée à se déterminer, la Ville de Genève conclut, avec suite de dépens, principalement au rejet de la plainte, subsidiairement, si par impossible la Commission de céans devait considérer que seul le Conseil administratif est habilité à former opposition aux commandements de payer, à ce que le délai pour former opposition à la poursuite considérée, lui soit restitué. La Ville de Genève déclare que, depuis des années, les commandements de payer sont en principe notifiés, soit aux huissiers au guichet de la poste, soit aux réceptionnistessecrétaires du Palais Eynard et que ces derniers ont pour instruction de former systématiquement opposition à tout commandement de payer, le Conseil administratif leur ayant délégué cette tâche et le pouvoir correspondant. Dans le cas particulier, Mme M______, secrétaire-réceptionniste, a agi conformément aux instructions qui lui ont été données. La Ville de Genève produit notamment un "Mémo" intitulé "Procédure concernant les commandements de payer (avis de poursuite)", le cahier des charges des employés administratifs ainsi qu'une lettre datée du 17 septembre 2008 et signée par Manuel TORNARE, maire, et M. D______, directeur général, adressée à la Commission de céans, à teneur de laquelle elle atteste avoir donné, notamment à Mme M______, l'instruction de systématiquement former opposition aux commandements de payer qui sont notifiés au Palais Eynard et ratifie, à toutes fins utiles, l'opposition formée par la prénommée.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et les plaignantes, en tant que poursuivantes, ont qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP , art. 56 R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). A qualité pour former opposition toute personne directement concernée par la poursuite et qui a intérêt à ce qu'elle ne soit pas continuée. Il s'agit non seulement du destinataire (personne physique) ou de son représentant au sens de l'art. 65 LP (collectivité publique, personne morale ou société), mais aussi, selon la doctrine et la jurisprudence, de toute personne habilitée à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi (art. 64 al. 1 LP : personne adulte du ménage ou employé ; art. 65 al. 2 LP : autre fonctionnaire ou employé).

- 5 - 2.b. L'art. 65 al. 1 ch. 1 LP désigne, comme représentant des collectivités publiques, à savoir la Confédération, les cantons et les communes, le président de l'autorité exécutive ou "le service désigné par cette autorité". Un service ne pouvant être un représentant de la collectivité publique, car il ne s'agit pas d'une personne physique, cette locution désigne les fonctionnaires ou employés de ce service et il appartient au droit administratif de désigner ce représentant, l'usage ou les règles générale de l'organisation de l'administration et le pouvoir hiérarchique pouvant au demeurant suppléer au défaut de règles précises (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 65 n° 28 et 29). 3. En l'espèce, le commandement de payer dirigé contre la Ville de Genève a été notifié en mains d'une secrétaire-réceptionniste dont le cahier des charges précise qu'elle doit réceptionner ces actes de poursuite et y faire opposition au nom et pour le compte du Conseil administratif. Il apparaît donc que celle-ci était bien habilitée à recevoir le commandement de payer considéré, partant à déclarer que la poursuivie formait opposition. 4. En tout état, la Commission de céans relèvera qu'une opposition, même formulée par un représentant non muni de pleins pouvoirs est valable si elle est ensuite approuvée par le débiteur poursuivi, cette ratification devant intervenir au plus tard dans la procédure de plainte (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 3 ; ATF 107 III 49, JdT 1983 II 47 consid. 1 ; ATF 97 III 113, JdT 1972 II 85). In casu, la poursuivie, dans sa réponse à la plainte, a produit un courrier à l'attention de la Commission de céans, daté du 17 septembre 2008 et dûment signé par Manuel TORNARE, maire, qui a qualité pour la représenter (art. 50 al.1 LAC - b 6 05), dans laquelle elle déclare ratifier l'opposition formée par Mme M______. 5. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/3085/2008 formée le 27 août 2008 par V______ SA et SI B______ SA dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx10 J. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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