REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3065/2017-CS DCSO/452/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017
Plainte 17 LP (A/3065/2017-CS) formée en date du 13 juillet 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 septembre 2017 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/3065/2017-CS EN FAIT A. a. A______ a requis trois poursuites contre B______, deux le 30 juin 2014 et une le 22 septembre 2014. b. Une des réquisitions de poursuite du 30 juin 2014 a donné lieu au commandement de payer n° 14 xxxx20 D, l'autre a fait l'objet d'un rejet de la réquisition (poursuite n° 14 xxxx61 H) et celle du 22 septembre 2014 au commandement de payer n° 14 xxxx53 V. c. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ le 23 juillet 2014 la facture n° 1______ de 13 fr. relative à la poursuite n° 14 xxxx61 H, le 19 septembre 2014 la facture n° 2______ de 113 fr. 15 relative à la poursuite n° 14 xxxx20 D et le 24 novembre 2014 la facture n° 3______ de 70 fr. 30 relative à la poursuite n° 14 xxxx53 V. d. Des rappels ont été envoyés à A______ pour chaque facture, respectivement les 18 décembre 2014, 6 février 2015 et 26 mars 2015. e. Le 3 juillet 2017, l'Office a adressé à A______ un ultime rappel relatif aux trois factures totalisant 196 fr. 45. Le courrier du 3 juillet 2017 précise qu'en application de l'art. 55 al. 1 et 5 LPA, la décision, une fois devenue définitive, serait assimilée à un jugement et vaudrait tire de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Les trois factures ainsi qu'un bulletin de versement pour chacune d'elles étaient annexés à la décision. B. Par plainte expédiée le 13 juillet 2017, A______ expose ne jamais avoir reçu les factures. Elle ne comprenait pas pourquoi l'Office avait attendu trois ans avant de lui réclamer le paiement. Elle était très pauvre et ne pouvait s'en acquitter. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une facture relative à des actes de poursuites. La plainte, déposée dans les dix jours dès réception de la décision querellée (art. 17 al. 2 LP), répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.
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A/3065/2017-CS 2. La plaignante soutient qu'elle n'a pas reçu les factures et fait valoir qu'elle n'a pas les moyens de les régler. Elle ne conteste en revanche pas les montants mis à sa charge. 2.1 Selon l'art. 68 al. 1 LP, le créancier doit faire l'avance des frais de poursuite. Ceux-ci comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après: OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). Tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications et les taxes postales doivent être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). 2.2 Au vu des dispositions précitées claires, il appartient à la plaignante, qui a requis les trois poursuites auxquelles se rapportent les factures, d'assumer les frais y relatifs. En tant qu'elle soutient qu'elle n'aurait pas reçu les factures ni les rappels, cette éventuelle omission – si tant est qu'elle soit avérée - a été réparée, dès lors que l'Office a annexé à sa décision du 3 juillet 2017 les trois factures. Par ailleurs, s'il apparaît que l'Office a tardé à réclamer les montants qui lui sont dus, puisqu'aucun rappel n'a été émis depuis mars 2015, ses créances ne sont pas périmées pour autant. En effet, ni la LP ni l'OELP ne prévoient une péremption de la créance de l'Office en paiement des émoluments. Enfin, les difficultés financières dont fait état la plaignante ne permettent pas de retenir que les montants qui lui sont réclamés à bon droit ne seraient pas dus. Il lui appartient ainsi de s'en acquitter. Le délai imparti dans la décision querellée étant échu, un nouveau délai sera fixé à la plaignante pour verser les montants litigieux. Au vu de ce qui précède, la plainte sera donc rejetée et la plaignante invitée à payer à l'Office la somme de 196 fr. 45. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20281.35 https://intrapj/perl/decis/119%20III%2063
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A/3065/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 3 juillet 2017 lui réclamant le paiement des factures n° 2______, 1______ et 3______ totalisant 196 fr. 45. Au fond : Rejette la plainte. Invite A______ à verser à l'Office des poursuites la somme de 196 fr. 45 dans le délai de 30 jours dès réception de la présente décision. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.