REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3059/2018-CS DCSO/540/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Plainte 17 LP (A/3059/2018-CS) formée en date du 10 septembre 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______ ______(GE). - Office des poursuites.
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A/3059/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par courrier déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 4 septembre 2018, A______ a déclaré former une plainte "1. pour usurpation d'identitécybercriminalité et violation de ma correspondance et de ma communication (cyberterrorisme), falsification de documents, faux dans les titres par les auteurs d'infractions (x?), 2. Poursuites non conformes à la législation fédérale, plainte déposée, 3. (…)"; Que par courrier recommandé du 10 septembre 2018, la Chambre de céans a imparti un délai au 21 septembre 2018 à la plaignante pour produire l'acte attaqué, compléter sa motivation et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité; Que la plaignante n'a pas réagi à cette demande; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office des poursuites qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Que si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP; 65 al. 2 LPA, 2ème phrase); Qu'en l'espèce, bien que l'occasion lui en ait été donnée, conformément aux art. 9 al. 2 LaLP et 65 al. 2 LPA, la plaignante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti à cette fin, ni complété sa motivation, ni pris de conclusions; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/3059/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 septembre 2018 par A______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.