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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/3020/2008

4. September 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,309 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Mode de poursuite. | Les personnes assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription au Registre du commerce y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales. Recours au Tribunal fédéral interjeté le 23 septembre 2008. Déclaré irrecevable par arrêt du 29 octobre 2008 ( | LP.22.1; 39; 43; LPA.72

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/376/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/3020/2008, plainte 17 LP formée le 22 août 2008 par Mme C______.

Décision communiquée à :

- Mme C______

- 2 -

E N FAIT A.a. Le 17 décembre 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx70 B dirigée par Mme M______ contre Mme C______, en recouvrement de 10'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 août 2008, au titre d' "Arriérés de part d'usufruit dus selon acte de partageattributions intérêts échéance moyenne". Le 14 janvier 2008, l'Office a fait notifier à la poursuivie une commination de faillite. A la requête de Mme M______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 août 2008, déclaré Mme C______ en état de faillite. A.b. Selon les données du Registre du commerce, l'inscription de la prénommée en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle a été radiée le 17 octobre 2007, date de la publication dans la FOSC. B. Par acte posté le 22 août 2008, Mme C______ s'est adressée à la Commission de céans. Elle expose que le montant qui lui est réclamé est une dette privée qui n'a aucun rapport avec son activité professionnelle et qu'il s'agit d'une prestation périodique. Alléguant être, en l'espèce, sujette à la poursuite par voie de saisie et non de faillite, Mme C______ conclut à l'annulation de la poursuite considérée. Ni l'Office ni la poursuivante n'ont été invités à se déterminer.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). 1.b. Le mode de continuer la poursuite est prescrit dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes non parties à une procédure d’exécution forcée pendante, si bien que la violation des dispositions impératives qui le régissent, en particulier de l’art. 39 LP, constitue un motif de nullité, à constater en tout temps (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 18 ; Domenico Acocella, in

- 3 - SchKG I, ad art. 39 n° 5 ; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n° 8 ; Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 9 n° 16 s. ; ATF 115 III 90, JdT 1992 II 16 ; BlSchK 2007 145). En l'espèce, la plaignante, qui affirme ne pas être sujette à la poursuite par voie de faillite, invoque une violation de la disposition précitée, soit un cas de nullité. En application de l'art. 22 al. 1 LP, la Commission de céans doit en conséquence entrer en matière indépendamment des conclusions prises dans la plainte, étant précisé que, le cas échéant, seule la commination de faillite sera nulle, les actes antérieurs de poursuite restant valables (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 9 n° 27 ; (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 20 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 71 ; ATF 101 III 18 consid. 1, JdT 1976 II 104 et les références citées). 2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités ; RTiD 2007 I 835). 2.b. L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 1 et 2 LP; art. 932 al. 2 CO). 2.c. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de la loi du 18 juin 2004 sur la partenariat. 3. Dans le cas particulier, il est constant que la plaignante, dont l'inscription en qualité de cheffe d'une raison individuelle a été radiée le 17 octobre 2007, date de la publication dans la FOSC, était sujette à la poursuite par voie de faillite lorsque la poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 17 décembre 2007.

- 4 - Aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'est pas ailleurs réalisée. Comme rappelé ci-dessus, il ne suffit pas, en effet, que les contributions considérées soient périodiques, faut-il encore qu’elles découlent du droit de la famille ou de la loi sur les partenariats. Enfin, l'argument selon lequel il s'agirait d'une dette privée tombe à faux (cf. consid. 2.a.). 4. Infondée, la plainte doit être rejetée. 5. La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 août 2008 par Mme C______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx70 B. Au fond : 1. La rejette.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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