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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2008 A/3013/2007

28. Februar 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·5,942 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

Abus de droit. | Abus de droit admis; la poursuivante n'ayant requis une poursuite que dans le but de porter atteinte à la réputation et au crédit du poursuivi la poursuite est déclarée nulle. | CC.2.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/87/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 FEVRIER 2008 Causes jointes A/3013/2007 et A/3682/2007, plaintes 17 LP formées les 4 août 2007 et 17 septembre 2007 par Mme H______ et par M. M______.

Décision communiquée à : - Mme H______ XX, chemin des H______ 1246 Corsier - M. M______ domicile élu : Etude de Me Peter PIRKL, avocat 6, rue de Rive 1204 Genève - Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 2 novembre 2006, Mme H______ a requis une poursuite à l’encontre de M. M______ en paiement de la somme de 290'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 12 juin 2004 pour « un tableau embarqué sans payer la totalité (sans adresse ni téléphone) ». Le 22 novembre 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié en mains d’M. M______ un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx25 R. Cet acte de poursuite a été frappé d’opposition. B. Le 14 décembre 2006, Mme H______ a déposé plainte pénale à la gendarmerie du Bourg-de-Four à l’encontre de M. M______ pour abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. En substance, il ressort de ses déclarations qu’elle est propriétaire d’un tableau du peintre russe A______dont la valeur marchande est estimée entre 200'000 fr. et 300'000 fr., que dans le courant de l’été 2004, ayant besoin de liquidités, elle a décidé de vendre ledit tableau. M. M______ lui a proposé de prendre ledit tableau en dépôt et de le vendre pour une somme supérieure à 300'000 fr., qu’il lui a remis un acompte de 12'000 fr., a emporté le tableau et qu’elle n’a, depuis lors, plus eu de ses nouvelles. Par décision du 21 mars 2007, le Procureur général a classé la plainte de Mme H______ faute de prévention pénale suffisante. Il l’en a informée par pli recommandé du 10 avril 2007. Le 26 avril 2007, Mme H______ a recouru contre la décision de classement. Par ordonnance du 6 juin 2007 (OCA/XXX/2007), la Chambre d’accusation a rejeté le recours – sans échange d’écritures ni débat, l’ayant considéré sans hésiter comme mal fondé –, confirmé la décision entreprise et condamné Mme H______ aux frais de recours de 1’030 fr., y compris un émolument de 1’000 fr. En substance, la Chambre d’accusation a retenu qu’entendu par la police le 14 mars 2007, M. M______ avait confirmé que, le 10 juin 2004, alors qu’il se trouvait en compagnie d’un ressortissant arménien vivant au Canada mais de passage à Genève, il avait reçu un appel téléphonique de Mme H______, en pleurs, qu’informé de la situation financière de cette dernière, le ressortissant arménien précité s’était montré disposé à acquérir le tableau susmentionné pour le prix de 12'000 fr. Le même jour, M. M______ avait remis la somme de 12'000 fr. à Mme H______ et lui avait demandé de signer un reçu qu’il avait lui-même rédigé en arménien et dont la teneur était le suivante « Je, soussigné, Madame Mme H______-M______, déclare avoir vendu de plein gré une œuvre de A______ au prix de CHF 12,000 (douze mille francs suisses) ». La Chambre d’accusation a retenu que Mme H______ « ne conteste pas que, lors de la remise du tableau litigieux au mis en cause, elle a signé, à la demande de ce dernier, un reçu, rédigé

- 3 en arménien et attestant qu’elle vendait cette œuvre, de son plein gré, pour le prix de fr. 12'000, somme qu’elle ne conteste pas non plus avoir, simultanément, encaissé des mains du mis en cause ». Elle poursuit en relevant qu’ « on ne trouve, par ailleurs, pas trace dans le texte de ce reçu, d’une quelconque référence à la thèse de la recourante, consistant à prétendre qu’elle n’avait fait que confier ledit tableau au mis en cause, moyennant le versement par ce dernier d’un acompte de fr. 12'000, à valoir sur un prix de vente plus important convenu » et qu’« il est dès lors quasi certain que la recourante […] a signé, en connaissance de cause au sujet de sa teneur, le reçu en question, qui plus était, se composait d’un texte court et simple, mentionnant le prix de vente du tableau concerné, tant en chiffres arabes qu’en caractères arméniens ». C. Par acte du 10 juillet 2007, M. M______ a porté plainte devant la Commission de céans contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx25 R et a conclu à sa nullité au motif que la poursuite procédait d’un abus de droit. Cette plainte a été enregistrée sous la cause n° A/2686/2007. Le 30 juillet 2007, l’Office a rendu une décision annulant la notification du commandement de payer précité et considérant la poursuite comme nulle et de nul effet. En substance, l’Office a retenu que le titre de la créance mentionné par Mme H______ constituait une accusation d’abus de confiance, que la plainte pénale déposée par cette dernière contre M. M______ ayant été classée et le classement étant définitif, cette accusation était infondée et susceptible de porter gravement atteinte à l’honneur d’M. M______ et que, dans ces circonstances, l’Office devait considérer que la poursuite était abusive. Par ordonnance du 7 août 2007, la Commission de céans a constaté le retrait de la plainte A/2686/2007. D. Le 4 août 2007, Mme H______ a porté plainte devant la Commission de céans contre la décision de l’Office du 30 juillet 2007, qu’elle déclare avoir reçue le 3 août 2007. Elle relève que l’Office n’était pas en droit d’annuler la poursuite n° 06 xxxx25 R neuf mois après la notification du commandement de payer, en se substituant à la Commission de céans et elle demande que ladite Commission ordonne à l’Office de réinscrire la poursuite. Elle ajoute qu’elle a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance de la Chambre d’accusation confirmant le classement de la plainte pénale formée à l’encontre de M. M______. E. Dans ses observations du 29 août 2007, M. M______ relève que, conformément à l’art. 17 al. 4 LP, l’Office était en droit de reconsidérer sa décision de notifier le commandement de payer dans la poursuite n° 06 xxxx25 R jusqu’à l’envoi de sa

- 4 réponse, la nullité d’une mesure pouvant au demeurant être constatée d’office et en tout temps par la Commission de céans. S’agissant du recours formé par Mme H______ contre la décision de classement, M. M______ indique qu’il n’en a pas eu connaissance, la Chambre d’accusation ayant rejeté le recours sans ordonner d’échange d’écritures, le recours étant manifestement mal fondé. Il relève qu’il ressort de l’ordonnance en question, dont il s’est procuré une copie, que la Chambre d’accusation a constaté le caractère téméraire du recours et retenu que Mme H______« a, sans contestation possible, vendu et remis librement ce tableau au précité, pour le prix total, immédiatement encaissé, de fr. 12’000, le 10 juin 2004 ». Il précise que, selon les renseignements obtenus de la Chambre d’accusation, Mme H______ a recouru au Tribunal fédéral le 10 juillet 2007, que ladite juridiction a adressé un avis de réception du recours à la Chambre d’accusation, mais ne l’a pas invitée à se déterminer. Il ignore toutefois où en est la procédure. Il constate que les motifs fondant la décision de l’Office sont similaires à ceux retenus par la Chambre d’accusation dans son ordonnance, à savoir que les arguments soulevés par Mme H______ sont sans crédibilité et qu’il s’agit d’une mesure vexatoire. Enfin, il déclare que Mme H______ présente tous les traits d’une maladie psychiatrique de quérulence, que ses propos doivent être lus en conséquence et que, selon la jurisprudence, les personnes atteintes de psychose processive ne sont en principe pas aptes à ester en justice. A titre d’exemple, il produit la copie d’un courrier du 19 juillet 2007 que Mme H______ a adressé au Conseil de l’Eglise Apostolique Arménienne et dans lequel elle signale que « cet ecclésiastique [M. M______], qui ne vénère que l’argent, m’a subtilisé un tableau valant plus de 200'000 CHF pour son compte, sans me payer cette somme ». Il demande à la Commission de céans de débouter la plaignante de toutes ses conclusions. F. Dans son rapport du 3 septembre 2007, l’Office expose qu’après avoir pris connaissance de la plainte formée par M. M______ le 10 juillet 2007 et des pièces produites, il a constaté que le titre de la créance constituait une accusation infondée d’abus de confiance – la plainte pénale ayant été classée – portant atteinte à l’honneur et à la réputation du précité, raison pour laquelle il a reconsidéré sa décision de donner suite à la réquisition de poursuite et décidé d’annuler ladite poursuite. Il indique que Mme H______ a alors requis une nouvelle poursuite (n° 07 xxxx96 L) à l’encontre d’M. M______, le 8 août 2007, pour le même montant, en indiquant cette fois comme titre de la créance « Somme due pour un tableau ancien ». L’Office précise qu’il n’entend pas priver Mme H______ de la possibilité de faire valoir ses droits et qu’il a décidé de donner suite à la

- 5 réquisition de poursuite n° 07 xxxx96 L, le commandement de payer étant en cours de notification. L’Office conclut au rejet de la plainte. G. Par courrier du 19 septembre 2007, la Commission de céans a constaté qu’à teneur du rapport de l’Office, Mme H______ avait requis une nouvelle poursuite à l’encontre de M. M______, concernant la même créance, la même cause et le même titre que la poursuite n° 06 xxxx25 R. Dans ces circonstances, elle lui a imparti un délai pour indiquer si elle souhaitait maintenir sa plainte A/3110/2007. Dans le délai imparti, Mme H______ a répondu à la Commission de céans qu’elle maintenait sa plainte, que les motifs invoqués par l’Office pour annuler la poursuite n° 06 xxxx25 R étaient infondés, le mot « embarqué » n’étant pas constitutif d’une atteinte à l’honneur. Elle a précisé qu’elle avait requis une nouvelle poursuite contre M. M______ dans le but de sauvegarder ses droits et de gagner du temps, mais non parce qu’elle admettait la décision de l’Office annulant la précédente poursuite. H. Par acte du 17 septembre 2007, M. M______ a porté plainte à la Commission de céans contre la poursuite n° 07 xxxx96 L requise par Mme H______ à son encontre, dont il a eu connaissance à la lecture du rapport de l’Office du 3 septembre 2007. Il demande à la Commission de céans, préalablement, de lui octroyer un délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 07 xxxx96 L pour compléter sa plainte et, cela fait, d’annuler ladite poursuite. Par courrier du 19 septembre 2007, la Commission de céans a répondu à M. M______ que la cause serait ouverte au rôle à l’échéance du délai de dix jours dès la notification du commandement de payer et que la plainte pouvait être complétée dans ce délai. Le commandement de payer poursuite n° 07 xxxx96 L a été notifié en mains de M. M______ le 19 septembre 2007. Cet acte a été frappé d’opposition. Le 1 er octobre 2007, le précité a adressé à la Commission de céans un complément de plainte. Ladite Commission a enregistré la plainte et son complément sous la cause n° A/3682/2007. M. M______ constate qu’à l’exception des qualificatifs employés pour définir le titre de la créance, soit « somme due pour un tableau ancien » au lieu de « tableau embarqué sans payer la totalité (sans adresse ni téléphone) », les deux poursuites visent le même tableau et que le montant de la créance, ainsi que les parties sont les mêmes.

- 6 - Il rappelle que la Chambre d’accusation a rejeté, sans débats, le recours de Mme H______ comme étant manifestement abusif et infondé et que l’Office a annulé la poursuite n° 06 xxxx25 R pour les mêmes motifs. Il relève que Mme H______ multiplie les manœuvres pour ternir sa réputation et rappelle, qu’en date du 19 juillet 2007, elle a adressé un courrier au Conseil de l’Eglise Apostolique Arménienne, dans lequel elle déclare « je vous signale que cet ecclésiastique, qui ne vénère que l’argent, m’a subtilisé un tableau valant plus de 200'000 CHF pour son compte, sans me payer cette somme. En prétextant que j’étais une qui aime les étrangers ». Le plaignant déclare que, même si les termes utilisés dans la réquisition de poursuite n° 07 xxxx96 L ne sont pas attentatoires à l’honneur, l’Office n’aurait pas dû y donner suite, l’état de fait étant identique à celui ayant fait l’objet de la poursuite n° 06 xxxx25 R. Selon lui, quels que soient les termes utilisés, la créance objet de la poursuite attaquée n’existe pas, ladite poursuite ayant pour seul but de porter atteinte à son honneur. M. M______ demande à la Commission de céans d’annuler la poursuite n° 07 xxxx96 L et, subsidiairement, de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de recours contre l’ordonnance de la Chambre d’accusation du 6 juin 2007 traitée par le Tribunal fédéral sous la cause n° 6B_xxx/2007. I. Dans ses observations du 19 octobre 2007, Mme H______ a exposé que l’Office ayant, sans droit, annulé la poursuite n° 06 xxxx25 R, soit sans attendre la décision de la Commission de céans à ce sujet, elle avait dû requérir une nouvelle poursuite. Elle reproche à l’Office d’avoir interprété de façon subjective et tendancieuse le mot « embarqué » contenu dans sa réquisition de poursuite, lui causant ainsi un dommage. J. Dans son rapport du 23 octobre 2007, l’Office expose qu’il lui appartient de veiller à ce qu’une réquisition de poursuite ne soit pas attentatoire à l’honneur, que la poursuite n° 06 xxxx25 L contenant des allégations attentatoires à l’honneur, il a décidé de l’annuler. S’agissant de la poursuite n° 07 xxxx96 L, l’Office constate que si les éléments ressortant de la procédure pénale permettent d’exclure qu’M. M______ a commis une infraction pénale, en l’occurrence un abus de confiance, ils ne permettent pas d’exclure que Mme H______ serait fondée à réclamer une créance de nature civile. Il relève que « le reçu rédigé en Arménien, signé par Madame H______, ne fait aucune mention d’un acompte ce qui permet en principe d’en déduire que ce reçu concerne l’intégralité du prix de vente, en outre il n’est pas assorti de réserves quelconques de Madame H______ quant au prix du tableau ». L’Office constate cependant qu’il ne peut, sur la base de ce document, dénier à la créancière le droit de poursuivre M. M______ en recouvrement d’une créance civile.

- 7 - L’Office admet qu’il existe en l’espèce des indices d’abus de droit, comme le titre de la créance invoqué dans la première poursuite et le fait que la créancière s’acharne à obtenir la notification d’un commandement de payer à l’encontre de M. M______, alors qu’elle sait que ce dernier formera opposition et que ladite poursuite ne pourra être continuée avant qu’elle obtienne un jugement au fond condamnant le débiteur à lui verser le montant réclamé. L’Office relève qu’aucune action au fond n’a été introduite. Il ajoute que constitue également un indice d’abus de droit, le courrier du 19 juillet 2007 que Mme H______ a adressé au Conseil de l’Eglise Apostolique Arménienne, qui porte atteinte à l’honneur du poursuivi et à son intégrité de prêtre. L’Office relève qu’en cas d’annulation de la poursuite attaquée, Mme H______ pourrait obtenir le paiement de sa créance par le biais d’une demande en paiement formée auprès du Tribunal de première instance, action qui n’entraîne pas les mêmes inconvénients pour le débiteur, qu’une poursuite. Il relève cependant qu’il ne peut exiger d’un créancier qu’il obtienne un jugement au fond avant d’introduire une poursuite. Enfin, il déclare qu’il n’est pas certain, dans le cas d’espèce, de pouvoir annuler la poursuite attaquée et, qu’en conséquence, il s’en rapporte à l’appréciation de la Commission de céans. K. Par ordonnance du 15 novembre 2007, la Commission de céans a joint les causes n os A/3013/2007 et A/3682/2007 en une même procédure et a imparti à Mme H______ et M. M______ un délai pour se déterminer sur la suspension desdites causes jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 6B_xxx/2007. Par courrier du 27 novembre 2007, M. M______ a approuvé la suspension, alors que le 30 novembre 2007, Mme H______ ne s’est pas prononcée sur la question de la suspension, mais s’est opposée à la jonction des causes. Par ordonnance du 3 décembre 2007, la Commission de céans a suspendu l’instruction de la cause jointe n° A/3013/2007 jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause n° 6B_xxx/2007. L. Par courrier du 4 décembre 2007, M. M______ a produit devant la Commission de céans une attestation de la directrice du Collège Hripsimiantz des sœurs arméniennes catholiques de Fanar au Liban du 13 novembre 2007 certifiant que Mme H______ – de son nom de jeune fille M______ M______ – avait suivi un enseignement secondaire et achevé la classe terminale durant l’année scolaire 1971-1972. Cet établissement enseignait le français comme première langue étrangère, ainsi que l’anglais, l’arménien et l’arabe.

- 8 - Il en découlerait, selon M. M______, que l’affirmation selon laquelle Mme H______ ne comprendrait pas l’arménien et, partant, le contenu de la quittance qu’elle a signée, est manifestement mensongère. M. Par arrêt du 15 février 2008 (6B_372/2007), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Mme H______ contre l’ordonnance de la Chambre d’accusation du 6 juin 2007 (OCA/XXX/2007 ; let. B ci-dessus). Par ordonnance du 20 février 2007, la Commission de céans a ordonné la reprise de l’instruction de la cause jointe n° A/3013/2007. E N DROIT 1. Les plaintes A/3013/2007 et A/3682/2007, jointes par ordonnance du 3 décembre 2007 sous la cause n° A/3013/2007, ont été déposées en temps utile, auprès de l’autorité compétence contre la décision de l’Office du 30 juillet 2007 et le commandement de payer notifié dans la poursuite n° 07 xxxx96 L, soit des mesures sujettes à plainte, par, respectivement, la poursuivante et le poursuivi, qui ont qualité pour agir par cette voie. Elles répondent aux conditions de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP, art. 56R al. 3 LOJ). Elles seront donc déclarées recevables. 2.a. En substance, Mme H______ reproche à l’Office d’avoir annulé le commandement de payer poursuite n° 06 xxxx25 R neuf mois après sa notification en se substituant à la Commission de surveillance. Elle indique qu’elle a recouru contre l’ordonnance rendue par la Chambre d’accusation le 6 juin 2007 et qu’en conséquence la poursuite précitée doit être réinscrite. 2.b. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). En l’espèce, l’Office a fait usage de cette faculté. Dans le délai qui lui avait été imparti pour le dépôt de son rapport sur la plainte A/2686/2007, il a reconsidéré sa décision, annulé la notification du commandement de payer attaqué et constaté la nullité de la poursuite. Cette nouvelle décision datée du 30 juillet 2007 a été communiquée aux parties et à la Commission de céans. L’Office a donc agi conformément à la loi, sans se substituer à la Commission de céans. Le grief soulevé par la plaignante se révèle donc infondé. La décision précitée ayant fait l’objet de la plainte A/3013/2007, il appartient à la Commission de céans d’examiner son bien-fondé.

- 9 - 3.a. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière et il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF non publié 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 ; ATF 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120 ; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145). Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991, p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie, soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF non publié 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1 ; SJ 1987, p. 156 ; RFJ 2001, p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b). La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances, mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l’opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, JdT 1991 II 76 ; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l’office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est

- 10 constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité (ATF non publié 7B.xxx/2006 et 7B.xxx/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3 et 4.2). A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée (DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a in fine du 28 octobre 2004). Dans une décision du 20 novembre 2006 (DCSO/672/2006 confirmée par ATF du 16 avril 2007 dans les causes 7B.xxx/2006 et 7B.xxx/2006), la Commission de céans a retenu que la poursuivante, liée aux poursuivies par un contrat de bail à loyer et contrainte par la force publique d’évacuer les locaux loués, qui réclamait par le biais de poursuites le paiement de dommages et intérêts en raison de la violation d’accords passés avec les poursuivies et d’investissements effectués dans les locaux loués après le jugement d’évacuation, n’avait pas utilisé la voie de la poursuite de manière abusive. En revanche, dans une décision du 28 juin 2007 (DCSO/321/2007), ladite Commission a considéré que la même poursuite dirigée contre une personne ayant agi en qualité de représentante du bailleur, en raison de la violation des accords passés avec le bailleur, était manifestement dénuée de toute base légale et abusive, le poursuivant ayant agi dans le seul but de porter atteinte à la réputation du poursuivi. Dans une décision du 22 mars 2007 (DCSO/131/2007), la Commission de céans a retenu que les moyens de preuve produits par la poursuivante à la demande du poursuivi (art. 73 al. 1 LP) ne concernaient en rien ce dernier, qui avait agi en qualité d’avocat de l’ex-époux de la poursuivante, et que la plainte pénale dirigée à son encontre par la poursuivante avait été classée, le Procureur général ayant retenu que cette dernière faisait grief à l’avocat de son ex-époux de défendre les intérêts de ce dernier au civil. La Commission a considéré que la poursuite constituait un cas d’abus de droit, la poursuivante n’ayant usé de ce moyen, après que sa plainte pénale eût été classée, que dans le but de porter atteinte à la réputation et au crédit du poursuivi et que, dans le cas d’espèce, elle ne pouvait contraindre le poursuivi, qui ignorait le fondement de la poursuite dirigée à son encontre, à intenter contre la poursuivante un procès en constatation de l’inexistence d’un rapport de droit que la précitée n'avait pas même allégué. Dans une décision du 3 mai 2007 (DCSO/227/2007), la Commission de céans a considéré qu’une réquisition de poursuite contenant sous la rubrique « cause de

- 11 l’obligation » le mots « Complicité de vol », alors que la plainte pénale avait été classée près de quatre ans plus tôt au motif qu’aucune infraction pénale ne pouvait être imputée au poursuivi, avait pour seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit du poursuivi et était abusive. 3.b. En l’espèce, le titre de la créance mentionné par la plaignante dans sa réquisition de poursuite « un tableau embarqué sans payer la totalité (sans adresse ni téléphone) » constitue une accusation d’abus de confiance au sens du code pénal, susceptible de porter gravement atteint à la réputation et à l’honneur du poursuivi, ainsi qu’à son intégrité de prêtre. Par ailleurs, il appert que la plainte pénale pour abus de confiance déposée par la plaignante à l’encontre du poursuivi le 14 décembre 2006 a été classée par le Procureur général. En raison de ce classement, qu’il croyait définitif, l’Office a constaté que la poursuite était abusive et il a rendu sa décision d’annulation du 30 juillet 2007. Lorsqu’il a pris cette décision l’Office ignorait que la décision de classement avait fait l’objet d’un recours à la Chambre d’accusation. Cela étant, l’ordonnance de la juridiction précitée ne fait que renforcer la décision de l’Office. En effet, il apparaît que la Chambre d’accusation, constatant que le recours pouvait sans hésiter être considéré comme mal fondé, a rendu sa décision sans échange d’écritures ni débats. Par ailleurs, dans l’ordonnance précitée, la Chambre d’accusation a retenu que la plaignante avait, lors de la remise du tableau litigieux, signé en connaissance de cause un reçu, dont le texte est court et simple, attestant qu’elle vendait le tableau de son plein gré pour la somme de 12'000 fr., qu’il ne ressortait pas du texte du reçu signé que le montant de 12'000 fr. représentait un acompte à valoir sur un prix de vente plus élevé et que, partant, au vu de ces éléments, il n’y avait pas de prévention suffisante du chef d’abus de confiance à l’encontre de M. M______. Elle a donc rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Le seul motif invoqué par la plaignante pour demander la réinscription de la poursuite et, implicitement, l’annulation de la décision de l’Office, est le recours qu’elle a formé devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance de la Chambre d’accusation. Or, par arrêt du 15 février 2008, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable. Le grief est donc sans fondement. Pour le surplus, la Commission de céans relève que Mme H______ sait qu’une réquisition de poursuite ne doit pas contenir d’allégations injurieuses ou attentatoires à l’honneur, les deux décisions susmentionnées (cf. consid. 3.a. cidessus ; DCSO/131/2007 du 22 mars 2007 et DCSO/227/2007 du 3 mai 2007 (recours de la plaignante déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 5A_xxx/2007 du 19 septembre 2007)) concernent deux poursuites requises par la précitée. Cela étant, elle persiste dans cette voie.

- 12 - Force est donc de constater que l’infraction d’abus de confiance n’étant pas réalisée, les allégations contenues dans la réquisition de poursuite sont infondées et la poursuite litigieuse constitue un cas d’abus de droit manifeste, la poursuivante n’ayant usé de ce moyen que dans le but de porter atteinte à la réputation et au crédit de M. M______. C’est donc à juste titre que l’Office a décidé d’annuler la notification du commandement de payer et de constater la nullité de ladite poursuite. Partant, la décision de l’Office du 30 juillet 2007 est bien fondée et la plainte A/3013/2007 de Mme H______ doit être rejetée. 4. S’agissant de la poursuite n° 07 xxxx96 L, la Commission de céans retient qu’à l’exception de la cause de l’obligation « somme due pour un tableau ancien » en lieu et place de « un tableau embarqué sans payer la totalité (sans adresse ni téléphone) », cette poursuite est identique à la poursuite n° 06 xxxx25 R. Les parties à la procédure, le montant de la créance et des intérêts sont les mêmes, ainsi que le tableau dont il est fait mention sous la rubrique cause de l’obligation. Elle s’inscrit donc dans le même complexe de faits que la poursuite n° 06 xxxx25 R. Comme cela ressort des constatations faites dans le cadre de cette dernière poursuite et plus particulièrement de l’ordonnance de la Chambre d’accusation du 6 juin 2007, la plaignante ne dispose pas d’une prétention de nature pénale à l’encontre du poursuivi. La Chambre d’accusation ayant retenu que la précitée avait signé un reçu à teneur duquel elle vendait le tableau de son plein gré pour la somme de 12'000 fr. et qu’il n’y avait pas de prévention suffisante du chef d’abus de confiance. Cela étant, la Commission de céans ne peut en conclure que la prétention objet de la poursuite attaquée serait inexistante. En effet, elle ne peut exclure prima facie que la plaignante disposerait d’une créance de nature civile à l’encontre du poursuivi, question de droit matériel qu’il ne lui incombe toutefois pas d’examiner. Dans le cas d’espèce, il existe toutefois divers indices permettant de penser que la plaignante utilise la voie de l’exécution forcée dans le but de porter atteinte à la réputation et au crédit de M. M______. Il appert que la plaignante s’acharne à faire notifier un commandement de payer au poursuivi. En effet, bien qu’elle ait porté plainte contre la décision de l’Office du 30 juillet 2007 annulant la poursuite n° 06 xxxx25 R, la plaignante n’a pas attendu le prononcé de la décision de la Commission de céans sur sa plainte. Elle a immédiatement requis une nouvelle poursuite à l’encontre de M. M______, le 8 août 2007, en utilisant cette fois des termes plus « neutres » pour décrire le titre de la créance. Elle a déclaré qu’elle avait formé cette nouvelle poursuite afin de préserver ses droits. Cela étant, il n’apparaît pas que ladite poursuite aurait été requise dans le but d’interrompre un délai de prescription.

- 13 - Par ailleurs, la Commission de céans constate que dans la poursuite n° 06 xxxx25 R, le commandement de payer notifié en mains du débiteur le 22 novembre 2007 avait été frappé d’opposition le même jour et que huit mois plus tard, la plaignante n’avait toujours pas obtenu la mainlevée de l’opposition, ni déposé une action au fond. Compte tenu de cet élément, l’on comprend d’autant moins son empressement à faire notifier un nouveau commandement de payer au poursuivi. Cet empressement paraît davantage motivé par une volonté de nuire au poursuivi que de sauvegarder ses droits. La volonté de la plaignante de porter atteinte à la réputation du poursuivi ressort également du courrier qu’elle a adressé le 19 juillet 2007 au Conseil de l’Eglise Apostolique Arménienne dans lequel elle accuse le poursuivi de ne vénérer que l’argent et de lui avoir subtilisé un tableau valant plus de 200'000 fr. Pour ces motifs, la Commission de céans retiendra que la poursuite litigieuse constitue un cas d’abus de droit manifeste, la poursuivante n’ayant usé de ce moyen, après que sa première poursuite a été annulée, que dans le but de porter atteinte à la réputation et au crédit du plaignant, prêtre de son état. Partant, la plainte A/3682/2007 de M. M______ sera admise et la poursuite n° 07 xxxx96 L déclarée nulle. Au surplus, à l’instar de l’Office, la Commission de céans relève que la plaignante pourra obtenir le paiement de sa créance par l’introduction d’une action au fond, action dont les conséquences sont au demeurant moins dommageables pour le poursuivi, que la notification d’un commandement de payer. 5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 14 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevables les plaintes A/3013/2007 et A/3682/2007, jointes sous la cause n° A/3013/2007, formées les 4 août 2007 et 17 septembre 2007 par, respectivement, Mme H______ contre la décision de l’Office du 30 juillet 2007 dans la poursuite n° 06 xxxx25 R et par M. M______ contre le commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 07 xxxx96 L. Au fond : 1. Rejette la plainte A/3013/2007. 2. Admet la plainte A/3682/2007. 3. Déclare nulle la poursuite n° 07 xxxx96 L. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Stéphane HELGEN Ariane WEYENETH Greffier : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3013/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2008 A/3013/2007 — Swissrulings