Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2007 A/3012/2007

27. September 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,252 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Réquisition de poursuite. | Contenu de la réquisition de poursuite. Les créanciers ont omis d'indiquer leur adresse. Omission réparée dans le cadre de la plainte. | LP.67

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/453/07 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007 Cause A/3012/2007, plainte 17 LP formée le 3 août 2007 par M.S.______, élisant domicile en l'étude de Me U______, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M.S.______ domicile élu : Etude de Me U______, avocat

- Mme B.A.______, Mme L.B.A.______ et T______ SA domicile élu : Etude de Me B______, avocat

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. A la requête de T______ SA, Mme B.A.______ et Mme L.B.A.______, pour adresse B______SA Agence immobilière, avenue Cardinal-Mermillod 36, case postale 1076, 1227 Carouge, représentées par Me B______, avocat, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, le 31 juillet 2007 mais valant pour le 2 août 2007, un commandement de payer, poursuite n° 07 xxxxxx Z, à M. S______, en mains de Mme G______, munie d'une procuration. Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition. B. Par acte du 3 août 2007, M. S______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le commandement de payer précité. Il conclut à l'annulation de cet acte de poursuite au motif que le domicile réel des créancières ne figure pas sur ledit acte, ces dernières ayant mentionné une adresse auprès de la régie B______SA. C. Dans son rapport du 16 août 2007, l'Office expose que l'omission de l'adresse des créancières sur le commandement de payer n'est pas de nature à induire le poursuivi en erreur et à entraîner la nullité de la poursuite dans la mesure où l'adresse de la régie B______SA est complète et que les créancières sont représentées par un mandataire dont l'adresse est également indiquée. L'Office déclare que cette omission n'a pas empêché le débiteur de former opposition au commandement de payer et de sauvegarder ses droits et ajoute que les créancières pourront la rectifier lors du dépôt de la requête de mainlevée ou directement auprès de la Commission de céans. Dans ce cas, l'Office considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler ladite poursuite mais de la rectifier. D. Dans leurs observations du 21 août 2007, les poursuivantes relèvent que lorsque l'indication du domicile d'un créancier, dont l'identité n'est pas douteuse, fait défaut sur le commandement de payer, voire sur la réquisition de poursuite, ces actes sont complétés et non pas annulés. L'acte n'étant annulé que si le créancier n'indique pas son domicile dans le délai qui lui est imparti à cet effet. Les précitées indiquent qu'elles sont propriétaires de l'immeuble sis route de Malagnou 54 à Genève dans lequel le débiteur loue un appartement, que dans leurs rapports contractuels avec ce dernier, elles ont toujours été représentées par la régie B______SA, raison pour laquelle la mention de leurs domiciles ne figure pas dans la réquisition de poursuite. Afin d'accélérer la procédure, elles précisent que Mme B.A.______ est domiciliée chemin de Planta 87 à Cologny, Mme L.B.A.______ au chemin de Planta 85 à Cologny et que T______ SA a son siège à la route de Malagnou 32 à Genève.

- 3 - Elles concluent au rejet de la plainte et demandent à la Commission de céans d'inviter l'Office à rectifier le commandement de payer en indiquant leurs domiciles. E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1, art. 56R al. 3 LOJ et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2). Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'Office doit inviter le poursuivant à la compléter. Est en principe nulle de plein droit la poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité d’être partie, parce qu’elle ne jouit pas de la personnalité juridique, ou par une personne morale inexistante. Toutefois, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d’une partie n’entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu’elle est de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, la partie faisant état de la désignation viciée ne pouvant douter de l’identité de la personne en cause et n’ayant pas été lésée dans ses intérêts, l’acte sera rectifié et la poursuite continuée (ATF 120 III 11; JdT 1996 II 169; ATF 114 III 65 ss, JdT 1990 II 184 ss et les réf. citées). 2.b. En l'espèce, les créancières ont omis d'indiquer leurs domiciles sur la réquisition de poursuite. Seul y figure le domicile de l'agence immobilière, ainsi que celui de l'avocat les représentant. Cela étant, le plaignant ne pouvait douter de l'identité des poursuivantes. Le précité, qui a formé opposition au commandement de payer, n'a, par ailleurs, pas été lésé dans ses intérêts. En tout état, il ne s'en prévaut pas, se bornant à réclamer une application du droit trop formaliste, ce dont il convient de se garder. La plainte sera en conséquence rejetée, l'Office étant toutefois invité à rectifier l'acte de poursuite ainsi que les mentions figurant dans l'édition de la poursuite, en indiquant les adresses qui ont été communiquées par les poursuivantes (cf let. D). * * * * *

- 4 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/3012/2007 formée le 3 août 2007 par M. S______ contre le commandement de payer poursuite n° 07 xxxxxx Z. Au fond : 1. La rejette. 2. Invite l'Office des poursuites à rectifier le commandement de payer et l'édition de la poursuite n° 07 xxxxxx Z au sens du considérant 2.b. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3012/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2007 A/3012/2007 — Swissrulings