REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/301/2017-CS DCSO/186/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017
Plainte 17 LP (A/301/2017-CS) formée en date du 23 janvier 2017 par A______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 avril 2017 à : - A______
- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/301/2017-CS EN FAIT A. a. Le 23 novembre 2016, B______ a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de première instance. b. Précédemment, par réquisition déposée à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 1er juillet 2016, A______ avait requis à son encontre une poursuite n° 16 xxxx34 F, portant sur un montant de 1'000 fr. avec intérêts à 6 % dès le 1er juillet 2016. Le commandement de payer correspondant avait été édité par l'Office le 3 novembre 2016 seulement, date à laquelle il avait également été envoyé pour notification à la Poste. Il n'avait toutefois pu être notifié à cette date au débiteur poursuivi, qui n'avait pas été trouvé par la Poste à l'adresse indiquée. Cette notification était finalement intervenue le 9 janvier 2017 seulement, date à laquelle le débiteur s'était présenté au guichet de l'Office, sur convocation de ce dernier. c. Ladite notification a toutefois été ensuite annulée par décision de l'Office du 19 janvier 2017, dès lors que le débiteur avait été mis en état de faillite avant cette date de notification du 9 janvier 2017, soit le 23 novembre 2016. Dans cette décision, l'Office a toutefois mentionné qu'au cas où cette faillite serait clôturée pour défaut d'actif, il procéderait à une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 F, à la requête de la créancière. B. a. Par acte expédié le 23 janvier 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ forme une plainte contre cette décision d'annulation. Elle ne formule pas de conclusions explicites à son encontre mais elle s'interroge sur le fait que le commandement de payer subséquent à sa réquisition de poursuite du 1er juillet 2016 ait pu être notifié le 9 janvier 2017 seulement au débiteur. Elle déclare en outre déposer la présente plainte « par souci de sécurité » et pour ne pas perdre le montant réclamé au poursuivi. b. Dans ses observations du 2 février 2007 relative à la présente plainte, l'Office conclut à son rejet, au motif que la plaignante ne formule aucune conclusion explicite à son appui.
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A/301/2017-CS L'Office relève en outre qu'en raison du prononcé de la faillite du débiteur, aucune poursuite ne pouvait être exécutée à son encontre durant la liquidation de ladite faillite pour des créances nées avant son ouverture. Par conséquent, le commandement de payer litigieux ayant été notifié le 9 janvier 2017 au débiteur, après le prononcé de sa faillite en novembre 2016, l'Office avait à bon droit annulé cette notification. Ce dernier admet par ailleurs que le retard mis pour éditer le commandement de payer en question au débiteur, depuis le dépôt de la réquisition de poursuite, le 1er juillet 2016 jusqu'à cette édition le 3 novembre 2016, lui a été imputable en raison des problèmes techniques liés au changement de son système informatique. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Une décision d'annulation par l'Office de la notification d'un commandement de payer est une telle mesure et la créancière poursuivante a la qualité pour s'en plaindre. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la présente plainte a été expédiée le 23 janvier 2017 et elle est dirigée contre une décision prononcée le 19 janvier 2017 par l'Office. Elle respecte au surplus la forme écrite prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP). Elle est par conséquent recevable. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).
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A/301/2017-CS Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Cela étant, l'autorité de surveillance n’en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 33; GILLIERON, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne formule aucune conclusion explicite à l'appui de sa plainte. Il ressort toutefois de cette plainte, rédigée par ladite plaignante sans l'assistance d'un avocat, qu'elle s'insurge contre le retard apporté au traitement de sa réquisition de poursuite par l'Office et qu'elle entend sauvegarder ses droits sur le montant qu'elle réclame à son débiteur poursuivi. Elle a en outre déposé cette plainte immédiatement après avoir reçu la décision d'annulation par l'Office, le 19 janvier 2017, de la notification à son débiteur du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 F, ayant finalement fait suite à sa réquisition de poursuite. Il y a donc lieu d'admettre que sa plainte a pour objet, d'une part, cette décision d'annulation et, d'autre part, le retard pris par l'Office dans la notification du commandement de payer précité. La présente plainte sera par conséquent déclarée recevable sous cet angle également. 3.1 Pendant la liquidation de la faillite – c'est-à-dire entre l'ouverture de la faillite par le prononcé du jugement de faillite (art. 175 al. 1 LP) et la clôture de la faillite (art. 268 al. 2 cum art. 231 al. 3 LP) – les poursuites contre le failli suivent le régime de l'art. 206 LP. Cette disposition légale prévoit que les poursuites pour des créances non garanties par gage nées avant l'ouverture de la faillite sont exclues (art. 206 al. 1 LP). Les poursuites pour des créances non garanties par gage nées après l'ouverture de la faillite "se continuent par voie de saisie" (art. 206 al. 2 LP). L'art. 206 LP est une disposition légale impérative et un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3,
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A/301/2017-CS JdT 1967 II 72; ROMY in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n°7 ad art. 206 LP). 3.2 En l'espèce, la faillite en cours du débiteur a été prononcée le 23 novembre 2016 et le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 F, faisant suite à la réquisition de poursuite formée par la plaignante le 1er juillet 2016, pour une dette née avant le prononcé de la faillite précitée, a été notifié au débiteur visé le 9 janvier 2017, soit après le prononcé de sa faillite. Il découle de ce qui précède, ainsi que des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1, que l'Office a valablement annulé cette notification, laquelle était nulle de plein droit. La présente plainte doit dès lors être rejetée pour ce motif. À ce stade toutefois, l'attention de la plaignante sera attirée sur le fait qu'elle est légitimée à produire une créance dans cette faillite, pour le montant en capital et intérêts qu'elle réclame au débiteur failli, cela auprès de l'Office des faillites. En outre, si cette faillite devait être clôturée pour défaut d'actif, il lui appartiendrait de requérir à nouveau de l'Office des poursuites la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 F, à son débiteur. 4. 4.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer et notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 4.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx34 F a été reçue le 1er juillet 2016 par l’Office, lequel n’a édité le commandement de payer correspondant que le 3 novembre 2016. Il a finalement été notifié le 9 janvier 2017 au débiteur, ce dernier n'ayant pu être atteint auparavant. Il ressort de ces circonstances que l’Office n’a pas traité la réquisition de poursuite de la créancière plaignante avec toute la diligence légalement exigée de lui, cela
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A/301/2017-CS pour la période s'étant écoulée entre le 1er juillet 2016 et le 3 novembre 2016 à tout le moins. Il y a ainsi lieu de constater l'existence d'un retard totalement injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité qu'il a l'obligation de respecter. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Enfin, l'Office aurait-il fait diligence dès réception de la réquisition de poursuite formée par la créancière le 1er juillet 2016 que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 F, aurait pu largement être notifiée valablement au débiteur poursuivi, avant le prononcé de sa faillite, le 23 novembre 2016. Par conséquent, la présente plainte doit être admise comme fondée, en tant qu'elle vise ce retard injustifié de l'Office. La présente décision devra être transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à mettre un terme dans les délais les plus brefs aux retards actuels inacceptables de son Office dans le traitement qui lui incombe des actes de poursuite dont il est requis. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/301/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 janvier 2017 par A______, d'une part, contre la décision d'annulation de la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 F, prononcée par l'Office des poursuites le 19 janvier 2017 et, d'autre part, pour retard injustifié pris par ce dernier dans l'édition dudit commandement de payer. Au fond : Rejette cette plainte en tant qu'elle vise la décision d'annulation prononcée par l'Office des poursuites le 19 janvier 2017. L'admet, en tant qu'elle vise le retard injustifié mis par l'Office à éditer le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 F. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à mettre un terme dans les délais les plus brefs aux retards actuels inacceptables de son Office dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.