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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.10.2008 A/3008/2008

2. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,747 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Minimum vital ; Concubinage; Reformatio in pejus. | C'est à bon droit que l'Office des poursuites n'a pas tenu compte des primes d'assurance maladie impayées. | LP.22.1; LP.93

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/420/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Cause A/3008/2008, plainte 17 LP formée le 21 août 2008 par M. G______.

Décision communiquée à : - M. G______

- Supra Caisse maladie et accidents Chemin de Primerose 35 Case postale 4 1000 Lausanne 3 Cour

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites requises par Supra Caisse maladie et accidents, formant la série n° 07 xxxx85 Z et dirigées contre M. G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 19 mai 2008, une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'558 fr. par mois revenant à la précitée, à n'importe quel titre que ce soit. Il ressort du procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 21 juillet 2008 que l'Office a retenu que M. G______ percevait un salaire variable et que ses charges étaient de 1'950 fr. (loyer : 887 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais de repas : 220 fr.), montant auquel s'ajoutaient 775 fr., soit la base d'entretien pour un débiteur vivant en concubinage. B. Par acte posté le 21 août 2008, M. G______ a formé plainte contre ledit procèsverbal de saisie. Il déclare ne pas comprendre la décision de l'Office de saisir tout montant supérieur à 1'558 fr. alors que ses dépenses, sans l'assurance, représentent 1'950 fr. par mois. Il reproche, par ailleurs, à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la prime d'assurance maladie (500 fr.), qu'il admet ne pas payer, mais dont il déclare vouloir s'acquitter à nouveau dès la fin du mois de septembre. Il ajoute qu'il accepte la saisie, mais à hauteur d'un montant raisonnable, qui lui permette de repayer l'assurance maladie et mettre un peu d'argent de côté s'il n'a pas de mission temporaire pour pouvoir payer ses autres factures, précisant que le montant qu'il peut être sûr de verser est de 600 fr. Dans son rapport du 9 septembre 2008, l'Office indique notamment que seule la moitié du loyer de 887 fr. est à la charge du poursuivi, soit 443 fr. 50 et que le minimum vital est donc de 1'508 fr. 50. Il confirme sa décision de saisir toutes sommes supérieures à 1'558 fr. Invitée à se déterminer, la poursuivante a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

- 3 - La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). En l'espèce, le plaignant invoque une telle atteinte. La question de savoir quand il a eu connaissance du procès-verbal de saisie querellé qui lui a été communiqué - par courrier simple - le 21 juillet 2008, peut donc rester ouverte. 2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d’un horaire variable ou d’un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 33 ; DAS/106/2002 du 27 février 2002 ; SJ 2000 II 218). 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8), En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2.c. Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins n’ont pas d’enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux

- 4 frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui n’est pas celui du débiteur et à l’égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l’entretien. A ces frais s’ajoutent, pour calculer le minimum vital du poursuivi, la moitié de la base mensuelle d’entretien prévue pour un couple ainsi que l’intégralité des autres charges (assurances maladie, frais de transport etc.) (ATF 130 III 765, JdT 2006 II 134, consid. 2.2 ; ATF 128 III 159 ; JdT 2002 II 58 consid. 3.5 et les références citées ; Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss). 2.d. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3.b. En l'espèce, il ressort du procès-verbal querellé que les charges du poursuivi représentent 1'952 fr., dont 887 fr. au titre de loyer, et que la saisie porte sur toutes sommes supérieures à 1'558 fr. Le montant indiqué pour le loyer est toutefois erroné, comme l'a admis l'Office dans son rapport, seule la moitié de cette charge, soit 443 fr. 50, devant être prise en considération (cf. consid. 2.c.). Le minimum vital du plaignant s'élève par conséquent à 1'508 fr. 50 et l'Office a décidé - suite à une erreur de plume - de fixer la saisie à toutes sommes excédant 1'558 fr., montant que la Commission de céans ne rectifiera pas en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 3 ch. 3 LP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 20). Pour le surplus, c'est à bon droit que l'Office n'a pas retenu dans son calcul la prime d'assurance maladie qui, comme l'admet expressément le plaignant, n'est pas payée. Il appartiendra au poursuivi de demander une révision de la saisie le moment venu (cf. consid. 2.d. , art. 93 al. 3 LP). 4. Il s'ensuit que la saisie exécutée par l'Office ne porte pas atteinte au minimum vital du plaignant. Sa plainte sera dès lors rejetée dans la mesure de sa recevabilité. * * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par M. G______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx85 Z.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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