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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.10.2010 A/3006/2010

14. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,413 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Conclusions. Maxime de dispositions. | Il ressort des pièces produites par l'Office des poursuites que le poursuivi vit séparément de son épouse. | LP.20a.2 ch.3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/431/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/3006/2010, plainte 17 LP formée le 7 septembre 2010 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me Claude FEDELE, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. C______ domicile élu : Etude de Me Claudio FEDELE, avocat Avenue Krieg 7 Case postale 209 1211 Genève 17

- M. H______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx75 L dirigée par M. C______ contre M. H______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, le 1 er septembre 2010, communiqué aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. A teneur de cet acte, le débiteur, domicilié au xx, rue B______, à X______, ne possède pas de biens mobiliers saisissables en Suisse et/ou à l'étranger et l'Office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire ; M. H______ vit séparément de son épouse et perçoit un salaire de 3'173 fr. 30 nets ; ses charges sont de 2'565 fr. 10 (loyer : 1'827 fr. ; assurance maladie : 448 fr. 10 ; frais de transport : 70 fr. ; frais de repas : 220 fr.). B. Par acte posté le 7 septembre 2010, M. C______ a porté plainte contre cet acte. Il conclut à son annulation et à ce que l'Office soit invité à vérifier s'il est exact que l'épouse du poursuivi l'a quitté et à exiger une production d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale ou en divorce. En substance, M. C______ fait grief à l'Office de s'être contenté des dires de M. H______ et affirme que, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, son épouse ne l'aurait jamais quitté. Dans son rapport, l'Office expose qu'il a interrogé M. H______ le 10 septembre 2010 et établi un procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a signé. Il produit les pièces suivantes : - le dispositif d'un jugement du Tribunal de première instance (JTPI/5972/2009) du 13 mai 2009, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux, Mme H______ et M. H______ à vivre séparés et attribuant au précité la jouissance exclusive du domicile conjugal sis xx, rue B______, à X______ ; - un extrait des données de l'Office cantonal de la population dont il ressort que Mme H______ était domiciliée au xx, rue B______ jusqu'au 1 er juin 2009 et que, depuis lors, son domicile est au x, chemin F______ à X______. L'Office conclut au rejet de la plainte. Invité à se déterminer, M. H______ n'a pas répondu.

- 3 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai utile et respecte les exigences de forme prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. La maxime de disposition s'applique à la procédure de plainte, ce qui a pour conséquence que, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance est liée par les conclusions des parties et ne peut aller au-delà (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP) (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 20a n°s 63 ss ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p.19 ; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 20a n° 38). Cela étant, l'autorité de surveillance n’en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). Dans cette mesure et sous réserve de l’art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font qu’interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in pejus, soit au détriment du plaignant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss ; cf. ég. Franco Lorandi, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). 2.b. Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l’enquête officielle menée par l’Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu’en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78 ; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

- 4 - 3.a. A teneur de la plainte et des conclusions prises par le plaignant, dûment représenté par un avocat, la Commission de céans retient que ce dernier demande l'annulation de l'acte querellé au motif que l'Office se serait contenté des dires du poursuivi et n'aurait pas tenu compte, dans l'examen des faits pertinents pour l'exécution de la saisie, de sa situation personnelle réelle, à savoir qu'il vit avec son épouse. Il conclut expressément à ce l'Office vérifie ce fait. Le plaignant ne critique, en revanche, aucun des postes retenus au titre de revenu, respectivement, de charges, lesquels ont conduit l'Office à considérer qu'il ne pouvait procéder à une saisie de salaire. La Commission de céans se limitera en conséquence à statuer sur ce seul sujet, sans faire porter sa décision sur les montants retenus par l’Office pour d’autres rubriques. 3.b. En l'occurrence, il ressort de l'instruction la cause que l'Office, certes postérieurement au dépôt de la plainte - alors qu'il lui incombait de vérifier les déclarations du poursuivi en exigeant la production de toutes pièces utiles - a obtenu du précité le dispositif du jugement du Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices, rendu le 19 mai 2009 dont il ressort que le poursuivi et son épouse ont été autorisés à vivre séparément et que la jouissance de exclusive du domicile conjugal a été attribuée au débiteur. Il appert également que l'épouse a effectivement quitté ce domicile le 1 er juin 2009. 4. Infondée, la plainte sera rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 septembre 2010 par M. C______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx18 Y. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute M. C______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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