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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.10.2009 A/2980/2009

1. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,362 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Irrecevabilité. Mainlevée. Notification. | Une caisse maladie est en droit de prendre une décision levant formellement l'opposition formée à un commandement de payer. Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition. | LP.79.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/430/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 Cause A/2980/2009, plainte 17 LP formée le 19 août 2009 par M. E______.

Décision communiquée à : - M. E______

- Concordia Assurance suisse de maladie et accidents SA Service Center Genève Case postale 1211 1211 Genève 26

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 20 février 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Concordia, assurance suisse de maladie et accidents SA (ci-après : Concordia), contre M. E______ en recouvrement de 4'937 fr. 10 au titre de soldes primes LAMal pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 et pour les mois d'avril à décembre 2007 et de janvier 2009. Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx20 U, a été notifié le 26 février 2009 à M. E______, lequel a formé opposition. Le 7 juillet 2009, Concordia a requis la continuation de la poursuite. Etait jointe à sa réquisition la décision prononçant la mainlevée de l'opposition datée du 24 avril 2009 et sur laquelle a été apposé le timbre humide "Gegen diesse Verfügung ist innerhalb der Frist keine Einsprache erhober worden, Luzern, den 2 Juli 2009". Le 31 juillet 2009, l'Office a communiqué à M. E______ un avis de saisie pour le 31 août 2009. B. Par acte posté le 19 août 2009, M. E______ a formé plainte contre cet avis qu'il déclare avoir reçu le 10. Il conclut à ce que la Commission de céans déclare nulle et de nul effet la poursuite n° 09 xxxx20 U. En substance, M. E______ soutient que la détermination des primes annuelles par Concordia "résulte d'une scandaleuse mascarade qui entraîne la nullité radicale des montants et des recouvrements" et qu'"il n'y a pas de mainlevée de l'opposition en dehors des cas et procédés prévus par la loi de poursuites. La LAMal elle-même ne déroge en aucun endroit au système de base : pas de mainlevée sans titre légal. Or, ici il n'y en a pas". A la demande de la Commission de céans, Concordia lui a transmis le justificatif postal (Track & Trace) attestant que sa décision de mainlevée, datée du 24 avril 2009, avait été communiquée par pli recommandé le 28 et reçu par son destinataire le lendemain.

E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) ; le plaignant, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie et il a procédé en temps utile. 2. Cela étant, il ressort de la présente plainte que le plaignant conteste le montant qui lui est réclamé dans le cadre de la poursuite considérée. Or, il sied de rappeler que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable sur ce point. 3.a. Le plaignant soutient que la poursuivante ne disposait pas d'un titre juridique lui permettant de prononcer la mainlevée de l'opposition et que l'Office ne pouvait en conséquence donner suite à sa réquisition. 3.b. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (BlSchK 2007 111 ; RTiD 2008 I 1076 ; contra : BlSchK 2009 71).

- 4 - 3.c. En l'occurrence, la poursuivante, à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite, a communiqué à l'Office une attestation de la force exécutoire de sa décision de mainlevée mais n'a pas établi que celle-ci était bien parvenue au poursuivi. Sur interpellation de la Commission de céans, elle a produit l'extrait des données de La Poste attestant que cette décision, communiquée par pli recommandé, avait été reçue par son destinataire le 29 avril 2009. A l'avenir, il lui a appartiendra de joindre à sa réquisition de continuer la poursuite les deux attestations susmentionnées. 4. Infondée la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle leur sera toutefois communiquée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 19 août 2009 par M. E______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx20 U.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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