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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2967/2017

30. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,517 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

RETINJ

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2967/2017-CS DCSO/654/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2967/2017-CS) formée en date du 7 juillet 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/2967/2017-CS EN FAIT A. a. Le 20 janvier 2017, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ pour un montant de 361 fr. 95. b. L'Office a reçu ladite réquisition le 23 janvier 2017. Le 31 mars 2017, il a établi un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx45 F, et l'a remis à la Poste pour notification au débiteur. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié le 8 mai 2017, après que le poursuivi ne se soit pas présenté au bureau postal dans le délai fixé pour le retrait et que trois tentatives de notification directe, les 25 avril, 26 avril et 3 mai 2017, se soient soldées par des échecs. Le 23 mai 2017, l'Office a sommé le débiteur de se présenter dans les dix jours dans ses locaux pour y retirer le commandement de payer, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Le 28 juin 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite et a pu constater qu'il s'agissait bien de la résidence du débiteur, son nom figurant sur la boîte aux lettres et sur la porte. Comme le poursuivi n'était pas présent, l'agent notificateur a laissé sur place un avis l'invitant à se présenter dans les locaux de l'Office pour y retirer le commandement de payer, faute de quoi celui-ci lui serait notifié par voie de publication. Le débiteur n'ayant donné aucune suite à cet avis, l'Office, par courrier du 11 juillet 2017, a invité la créancière à procéder à l'avance des frais de notification par voie de publication du commandement de payer, estimés à 95 fr. c. L'Office n'a pas répondu aux demandes d'information que lui a adressées la poursuivante les 5 avril et 1er mai 2017. B. a. Par acte adressé le 7 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite, concluant à l'"édification" du commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 28 juillet 2017, l'Office s'en est rapporté à justice. c. La cause a été gardée à juger le 2 août 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

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A/2967/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP.

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A/2967/2017-CS 2.2 Il ressort en l'occurrence du dossier et des explications de l'Office que ce dernier a établi le commandement de payer le 31 mars 2017 alors qu'il avait reçu la réquisition de poursuite le 23 janvier 2017. En l'absence de circonstances particulières – aucune n'étant invoquée par l'Office – un tel délai de plus de deux mois doit être considéré comme excessif au regard de l'exigence de célérité imposée par l'art. 69 al. 1 LP. Un retard non justifié doit donc être constaté à cet égard. La procédure de notification s'est ensuite déroulée sans désemparer jusqu'à ce jour, sous réserve de quelques lenteurs dans le courant du mois de juin 2017, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de constater un retard non justifié de la part de l'Office sur ce point. L'attention de ce dernier sera cependant attirée sur le fait que les conditions d'une notification par voie de publication – en particulier son caractère subsidiaire en relation avec les modes de notification prévus par l'art. 64 al. 2 LP – ne paraissent prima facie pas réalisées. La plainte est pour le surplus sans objet, le commandement de payer ayant été établi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2967/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite déposée le 20 janvier 2017. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à établir le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx45 F. Constate que la plainte est sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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