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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2009 A/2965/2009

15. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,051 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée d'opposition. Avis de saisie. | Plainte admise. Il est démontré que le plaignant a formé une opposition à la décision prononçant la mainlevée et que l'assurance maladie de sa pupille n'en a pas tenu compte. | LP.80

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/449/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 OCTOBRE 2009 Cause A/2965/2009, plainte 17 LP formée le 18 août 2009 par M. A______.

Décision communiquée à : - M. A______

- Mutuel Assurances

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. M. A______ a été désigné par le Tribunal tutélaire de Genève comme curateur de Mme S______ par ordonnance du 17 janvier 2002. Au décès de sa pupille le 3 octobre 2007, la Justice de paix l'a désigné en tant qu'administrateur d'office de la succession par décision du 9 juin 2008. Dans le cadre de ce mandat, M. A______ s'est trouvé en conflit avec Mutuel Assurances, au sujet de frais non remboursés à la succession par cet assureur et de primes impayées. Sur réquisition de poursuite de Mutuel Assurances, M. A______ s'est vu notifier personnellement un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx94 V le 12 décembre 2008, auquel il a immédiatement formé opposition. Le 14 janvier 2009, Mutuel Assurances a rendu une décision, levant l'opposition faite au commandement de payer considéré, précisant les voies de recours. Mutuel Assurances ayant requis la continuation de la poursuite le 14 avril 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à M. A______ un avis de saisie le 31 juillet 2009 pour le 25 août 2009. B. Le 18 août 2009, M. A______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre cet avis de saisie, qu'il indique avoir reçu le 12 août 2009. Il note avoir valablement formé opposition à la décision levant l'opposition, en date du 16 février 2009, et que c'est à tort que l'Office, sur la base des allégués de Mutuel Assurances, a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et lui a adressé l'avis de saisie querellé. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. La Commission de céans a admis la demande d'effet suspensif par ordonnance du 19 août 2009. D. L'Office a fait parvenir son rapport le 8 septembre 2009. Il note qu'"au vu des pièces produites par le débiteur il semblerait cependant que ce dernier a bel et bien fait recours contre la décision de mainlevée dans le délai imparti". L'Office s'en rapporte à la décision qui sera rendue par la Commission de céans, au regard des documents produits attestant de la remise dans les délais de l'acte de recours en question et que dans cette hypothèse, il n'aurait pas dû donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. E. Invitée par la Commission de céans à déposer d'éventuelle observation par courrier du 19 août 2009, Mutuel Assurances n'a pas donné suite à ce courrier.

- 3 - F. La Commission de céans a adressé un courrier au plaignant le 17 septembre 2009 afin qu'il produise le Track & Trace de l'envoi de son opposition à la décision de mainlevée d'opposition. Ce document a été transmis à la Commission de céans le 21 septembre 2009, duquel il ressort que la lettre a été déposée le 17 février 2009 à 11h.03 à la poste de M______ à G______ et retirée par le destinataire à la poste de S______ le 19 février 2009 à 8h.14.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Dans le cas d'espèce, s'agissant de primes arriérées d'assurance obligatoire de soins qui sont contestées, le législateur a prévu une procédure simple pour le justiciable, prévoyant dans un premier temps la faculté de former opposition à la décision rendue par la Caisse puis la possibilité de recourir devant le tribunal cantonal des assurances sociales. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx94 V, le plaignant a démontré à satisfaction, pièces à l'appui, avoir formé opposition à la décision de Mutuel Assurances, levant l'opposition formée au commandement de payer. Visiblement, Mutuel Assurances n'a pas tenu compte de cette opposition, en émettant une attestation de non-opposition le 7 avril 2009, qui était contraire à la réalité, ce document étant joint à la réquisition de continuer la poursuite. La plainte sera ainsi admise, l'avis de saisie et la réquisition de continuer la poursuite annulés. 3. La procédure de plainte est gratuite (art 20a al. 2 ch 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 août 2009 par M. A______ contre l'avis de saisie du 31 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx94 V. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule la réquisition de continuer la poursuite déposée par Mutuel Assurances le 14 avril 2009 et l'avis de saisie du 31 juillet 2009. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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