REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2953/2011-AS DCSO/354/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011
Plainte 17 LP (A/2953/2011-AS) formée en date du 28 septembre 2011 par M. H______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. H______. - Office des poursuites.
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A/2953/2011-AS EN FAIT A. a. Le 26 août 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGS-AVS) contre M. H______ en recouvrement de 4'264 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2011 au titre d'un arriéré de cotisations salariales du 1 er avril au 30 juin 2011. b. Le 22 septembre 2011, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx17 U, à M. H______ qui a formé opposition. B. a. Par acte posté le 28 septembre 2011, M. H______ a porté plainte contre cet acte. Il prend les conclusions suivantes : "Déclarer les prétentions de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation comme indues car n'ayant aucun fondement économique et annuler la réquisition de poursuite engagée par la Caisse à mon encontre car elle contrevient aux art. 2 et 3 CC, ainsi qu'à l'art. 62 CO. Déclarer le comportement de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation comme atteinte illicite à ma personnalité selon les art. 28 CC et 41 CO. Condamner la Caisse à une indemnité pour dommages à mes intérêts économiques de CHF 5.000.00, selon l'art. 49 CO. Condamner la Caisse à une indemnité pour tort moral de CHF 5.000.00 selon art. 49 CO. Condamner la Caisse à la prise en charge des frais que je dois consacrer à ma défense, notamment pour le surplus de travail du bureau de comptabilité mandaté pour mes travaux administratifs et pour les frais éventuels d'une assistance juridique selon art. 49 CO. Débouter la Caisse de toute autre conclusion". En substance, M. H______ fait valoir que la Caisse cantonale genevoise de compensation a été informée du fait qu'il n'employait plus de personnel mais a continué à lui envoyer des factures de cotisations pour les 1 er et 2 ème semestres 2011. b. L'Office et la poursuivante n'ont pas été invités à se déterminer.
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EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte. Le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie et a agi en temps utile. 2. 2.1. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.2. En l’espèce, le plaignant conteste le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi. Le plaignant a d'ailleurs sauvegardé ses droits en formant opposition au commandement de payer. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
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A/2953/2011-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 28 septembre 2011 par M. H______ contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx17 U.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.