REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2948/2012-CS DCSO/424/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/2948/2012-CS) formée en date du 1er octobre 2012 par M. M______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. M______. - S_______ AG c/o M. Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté Case postale 7800 1002 Lausanne. - Office des poursuites.
- 2/6 -
A/2948/2012-CS EN FAIT A. a. Le 24 juillet 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite en réalisation d'un gage mobilier dirigée par S_______ AG contre M. M______ en paiement de 16'000 fr plus intérêts à 7% dès le 1er mai 2011 et de 1'500 fr. au titre, respectivement, de loyers impayés du 1er mai au 31 août 2011 et de frais d'intervention (art. 106 CO). Il est mentionné que le gage est constitué par une garantie locative en mains du Crédit Suisse à Genève, compte n° xxxxx13-7D de 5'000 fr. b. Le 10 septembre 2012, l'Office a fait notifier, en mains de l'épouse de M. M______, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx71 W. c. Le 21 septembre 2012, M. M______ a déclaré à l'Office qu'il formait opposition audit commandement de payer. d. Par courrier envoyé sous pli recommandé posté le 26 septembre 2012, l'Office a informé M. M______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 20 septembre 2012. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 1er octobre 2012, M. M______ a porté plainte contre la décision de l'Office qu'il a reçue le 27 septembre 2012. Il expose que le commandement de payer a, en son absence, été notifié à son épouse, laquelle ne connaît pas les lois suisses puisqu'elle est nouvelle résidente dans ce pays. M. M______ ajoute que S_______ AG a déjà par le passé exercé des poursuites à son encontre, qu'elle a été "condamnée" à maintes reprises et qu'elle continuer à le harceler. A cet égard, il produit les pièces suivantes : - deux décisions de mainlevée rendues le 14 novembre 2011 par le Tribunal de Sion dans le cadre de poursuites dirigées par S_______ AG contre M. F______; - un jugement du Tribunal de première instance du 23 janvier 2012 déboutant S_______ AG de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée par M. M______ au commandement de payer (poursuite n° 11 xxxx54 L) la somme de 20'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 (solde non constitué de la garantie locative) et de 1'000 fr. (frais d'intervention selon l'art. 106 CO); - un avis du Tribunal de première instance du 2 février 2012 informant M. M______ que S_______ AG avait retiré sa requête de mainlevée provisoire.
- 3/6 -
A/2948/2012-CS b. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il produit des extraits des données de l'Office cantonal de la population dont il ressort que M. M______ est l'époux de Mme E______, que cette dernière réside à Genève depuis le 11 octobre 2010 et que le couple est domicilié à la même adresse. L'Office produit également l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer considéré, au verso duquel le notificateur a mentionné que cet acte avait été notifié à "Mme M______ (sa femme)". c. Invité à se déterminer, S_______ AG a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie et a agi en temps utile. Sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; JOLANTA KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire.
- 4/6 -
A/2948/2012-CS Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié le 10 septembre 2012 au domicile du plaignant en mains de son épouse, dont il n'est pas contesté qu'elle fait ménage commun avec lui. Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 20 septembre 2012 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). Le fait que les prénom et nom de l'épouse du plaignant, tels que mentionnés par le notificateur au verso de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer - Mme M______ -, diffèrent de ceux ressortant des données de l'Office cantonal de la population - Mme E______ - est sans incidence sur la validité de cette notification. Par ailleurs, même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, l'ignorance du droit - le plaignant fait valoir que son épouse ne connaît pas les lois suisses puisqu'elle est nouvelle résidente dans ce pays - n'est pas une excuse suffisante et le délai pour porter plainte ou former opposition ne peut lui être restitué (art. 33 al. 4 LP; RUEDIN, FJS n° 979 p. 8; GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40). 2.3 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant le 21 septembre 2012. 3. Pour le surplus, on ne saurait retenir que la poursuite dont il est question procède d'un abus de droit, qui, lorsqu'il doit être admis, a pour sanction la nullité de celleci (cf. art. 22 al. 1 LP). Les pièces produites par le plaignant, qui allègue que la poursuivante le harcèle et persiste à lui fait notifier des actes de poursuites alors qu'elle a déjà été "condamnée" à maintes reprises, concernent, en effet, soit des poursuites dirigées contre un tiers (décisions de mainlevée du 14 novembre 2011 rendues par le Tribunal de Sion), soit une poursuite dirigée à son encontre mais dont le montant et le titre de la créance diffèrent de la poursuite en cause, soit encore un avis de retrait d'une requête de mainlevée provisoire formée par la poursuivante dont on ignore à quelle poursuite celle-ci se réfère.
- 5/6 -
A/2948/2012-CS 4. Infondée, la plainte sera rejetée. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
* * * * *
- 6/6 -
A/2948/2012-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2012 par M. M______ contre la décision de l'Office des poursuites refusant de tenir compte de l'opposition formée le 21 septembre 2012 au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx71 W. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.