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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.12.2013 A/2931/2013

12. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,301 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Poursuite abusive refusée; Plaideur téméraire. | Le plaideur qui soutient les mêmes arguments que dans une précédente procédure ayant abouti à un arrêt du TF sans expliquer en quoi celui-ci serait erroné et sans développer de nouveaux arguments agit de manière téméraire. | CC.2; LP.20a.2.5

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2931/2013-CS DCSO/310/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013 Causes jointes A/2931/2013 et A/3173/2013, plaintes 17 LP formées en date des 12 septembre 2013 par I______ SA et 30 septembre 2013 par M. S______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - I______ SA. - M. S______. - M______ LTD c/o Me Daniel RICHARD, avocat Avenue Jules-Crosnier 8 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/2931/2013-CS EN FAIT A.a. Le 3 septembre 2013, M______ LTD a fait notifier à I______ SA le commandement de payer la somme de 1'858'649 fr. 86 (poursuite n° 13 xxxx89 M). Le titre de la créance invoqué est "settlement agreement du 8 mai 2012" et "interruption de la prescription". Le même jour, M______ LTD a également fait notifier à M. S______ un commandement de payer la somme de 1'858'649 fr. 86 (poursuite n° 13 xxxx88 N). Le titre de la créance invoqué est également "settlement agreement du 8 mai 2012" et "interruption de la prescription". M. S______ est directeur d'I______ SA. b. Les deux sociétés ainsi que la société D______ LTD s'opposent depuis plusieurs années dans un litige relatif à la livraison de produits pétroliers. A teneur des pièces produites, une procédure arbitrale devant la London Court of International Arbitration oppose les parties en relation avec un contrat n° xxxxx2/04-GO du 14 décembre 2011. Elles divergent également au sujet de la portée d'un contrat n° xxxxx4-01/ULSD du 15 avril 2012 conclu entre M______ LTD et D______ LTD. En relation avec ce second contrat, une guarantee letter a été signée par D______ LTD et W______ LLP en faveur de M______ LTD le 8 mai 2012. M______ LTD soutient que D______ LTD est contrôlée par I______ SA et M. S______. Elle produit un échange de correspondance entre elle-même et D______ LTD, adressés à M. S______ et I______ SA, en lien avec la cargaison de diesel de M______ LTD. Selon M______ LTD, la créance déduite en poursuite représente le dommage qu'elle a subi à la suite de la soustraction illicite d'une cargaison de diesel, pour laquelle elle tient les poursuivis, en tant que représentants de W______ LLP et de D______ LTD pour responsables. M______ LTD a déposé plainte pénale à Genève contre inconnu le 8 octobre 2012 pour le même complexe de faits. La procédure suit son cours. c. En 2012, M______ LTD a fait notifier un commandement de payer à I______ SA et M. S______, pour le même montant déduit en poursuites en 2013. Dans le cadre des plaintes formées par I______ SA et M. S______ contre la notification de ces commandements de payer, les plaignants avaient soutenu que la poursuivante n'était pas fondée à leur réclamer paiement de la créance en poursuite, dès lors notamment qu'ils n'avaient pas signé la convention sur laquelle

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A/2931/2013-CS celle-ci se fondait et qu'ils ne contrôlaient pas les sociétés W______ LLP et D______ LTD, parties à cette convention. La Chambre de céans avait retenu dans sa décision du 22 novembre 2012 (DCSO/455/2012) qu'il ne lui appartenait, dans le cadre de la procédure de plainte, d'examiner à titre préjudiciel les nombreuses questions de nature civile que soulevait le litige ni de dire si la créance en poursuite était exigée à bon droit ou non. Au vu des pièces produites, l'on ne pouvait considérer la créance poursuivie comme étant manifestement dénuée de tout fondement. Il s'avérait en particulier qu'une procédure arbitrale portant précisément sur cette créance avait été introduite par I______ SA à Londres et était en cours d'instruction. Contrairement à ce que prétendait la plaignante, le simple fait qu'une procédure arbitrale portant sur la prétention litigieuse ait été initiée après que les poursuites litigieuses avaient été requises ne les rendait pas abusives et elles n'étaient pas constitutives de circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'un abus de droit. A cela s'ajoutait que la notification d'un commandement de payer représentait un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite pouvait donc poursuivre uniquement cette fin, qui était en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/524/2004 du 28 octobre 2004, consid. 2a in fine). Par ailleurs, en droit suisse des poursuites, toute personne pouvait engager immédiatement une poursuite même si elle n'était pas encore reconnue créancière par une décision au fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 précité, consid. 2.2; 5A_595 précité, consid. 4 in fine). Ce qui précédait valait également s'agissant de la poursuite intentée contre M. S______, quand bien même ce dernier n'était pas formellement partie à la procédure arbitrale pendante à Londres. Il résultait en effet du dossier que celui-ci avait activement participé aux négociations et discussions relatives à la cargaison de diesel litigieuse et était partie prenante aux questions liées à sa revente. Cela suffisait à écarter le grief d'abus de droit, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour déterminer la qualité de débiteur de M. S______, respectivement à quel titre il était intervenu dans lesdites négociations et discussions. d. Le recours formé contre cette décision par I______ SA et M. S______ a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_890/2012). Celui-ci a retenu que la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne pouvait être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il était manifeste que le poursuivant agissait dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. En principe, une telle éventualité était réalisée lorsque le poursuivant faisait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procédait par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore

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A/2931/2013-CS lorsqu'il reconnaissait, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agissait pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la plainte des art. 17 ss LP ne permettait pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC dans la mesure où le moyen déduit de l'abus de droit était invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'était une particularité du droit suisse que de permettre l'ouverture d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'était pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force. Dans le cas d'espèce, en soutenant que la base de la créance notifiée par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) devait être au moins relativement plausible, les recourants méconnaissaient le système helvétique en matière de poursuite pour dettes. La particularité du droit suisse était que l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux, la plupart du temps sans autorisation du juge et souvent en dehors de toute coopération de l'autorité judiciaire. Il était donc possible d'ouvrir une poursuite "même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé". L'intervention de l'office ne dépendait pas de la prétendue difficulté de la cause qui était à l'origine de la poursuite; en présence d'une exécution forcée ayant pour objet - comme dans le cas particulier - le paiement d'une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP), le poursuivant devait nécessairement s'adresser à l'office des poursuites. Ces principes s'appliquaient aussi à M. S______. La question de savoir s'il était ou non (co-)débiteur de la somme en poursuite ressortait au droit matériel. A ce titre, elle était soustraite à la connaissance des autorités de poursuite. B. Par actes expédiés le 12 septembre 2013 à la Chambre de surveillance en matière de poursuites, I______ SA et M. S______ forment plainte contre les commandements de payer notifiés le 3 septembre 2013. Ils concluent, préalablement, à ce qu'un délai soit imparti au conseil de M______ LTD pour produire une procuration notariée et apostillée justifiant de son pouvoir de représentation ainsi qu'un "extrait, muni d'une apostille, justifiant du pouvoir de représentation du signataire de la procuration". Principalement, ils concluent que "I. la partie indiquée à la rubrique "créancier" du commandement de payer n'étant pas valablement représentée, II. la poursuite n° 13 xxxx89 M [respectivement n° 13 xxxx88 N] est annulée, III. l'intimée prend toutes mesures propres à faire rayer la présente poursuite du registre des poursuites et IV. il est alloué à la plaignante [au plaignant] la somme de 1'000 fr., à titre de frais et dépens." Les plaignants font valoir que la poursuite n'a été introduite que pour leur nuire. Le mandataire de M______ LTD ne disposait pas des pouvoirs de représenter la

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A/2931/2013-CS société. Tous les documents émanant de M______ LTD portaient la signature de M. J_____, qui n'était pas habilité à représenter la société. Le conseil de M______ LTD, qui n'avait pas été mandaté valablement, ne pouvait donc requérir de poursuites au nom de celle-ci. Par ailleurs, la créance en poursuite était abusive, dès lors qu'elle n'était manifestement pas due et que son but était de porter atteinte à la réputation commerciale de M______ LTD et M. S______. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que l'Office n'a pas à vérifier si le mandataire du créancier dispose des pouvoirs nécessaires pour requérir une poursuite. Par ailleurs, le but invoqué à la base de la poursuite est l'interruption de la prescription. L'Office ne dispose d'aucun élément lui permettant de considérer que la poursuite aurait été introduite de manière abusive. M______ LTD explique qu'elle tient I______ SA et M. S______ pour responsables du dommage causé à la suite d'une soustraction illicite d'une cargaison de diesel lui appartenant. Les plaignants avaient agi en tant que représentants de W______ LLP et D______ LTD. La procédure d'arbitrage intentée contre I______ SA ainsi que la procédure pénale ouverte à Genève étaient toujours pendantes. Dès lors que M______ LTD ne disposait toujours pas d'un titre de mainlevée, elle avait requis les poursuites litigieuses pour interrompre la prescription. La multitude de plaintes utilisées par I______ SA et M. S______ justifiait le prononcé d'une amende pour plaideur téméraire et la condamnation aux frais de la présente procédure. Leur requête tendant à ce que M______ LTD présente la preuve des moyens afférents à sa créance était abusive, les plaignants pouvant, sans l'ombre d'un doute, comprendre qu'il s'agissait de la même créance que celle invoquée en 2012, avec la précision qu'il s'agissait d'interrompre la prescription. En outre, aucun fait nouveau depuis l'arrêt du Tribunal fédéral dans la présente cause n'étant survenu, le procédé des plaignants était abusif. M______ LTD conclut ainsi à la jonction des plaintes, au rejet de celles-ci et à la condamnation des plaignants à une amende pour téméraire plaideur ainsi qu'aux dépens. M______ LTD joint à son écriture la procuration établie en faveur de son conseil genevois ainsi que copie du Certificate of Incumbency indiquant le pouvoir de représentation du signataire de la procuration. Dans leur réplique, les plaignants concluent à l'annulation des poursuites et à la condamnation de M______ LTD aux frais et dépens. Ils exposent l'historique de la relation commerciale avec cette société. Ils insistent sur le fait qu'ils ne sont pas signataires de la convention invoquée par M______ LTD à titre de créance. Celleci abuserait des procédures suisses pour tenter de faire valoir sa créance et soumettre I______ SA à des pressions injustifiées. Dès lors que M______ LTD sait ne pas pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition, son procédé consistant à requérir la poursuite est chicanier. Les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour connaître des prétentions de M______ LTD. Celles-ci sont soumises au droit anglais ou au droit russe; l'interruption de la prescription selon le droit suisse –

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A/2931/2013-CS non reconnue en droit étranger – n'est ainsi pas pertinente. La sentence arbitrale étant imminente, la question se posait de savoir s'il convenait de suspendre la présente procédure. I______ SA s'était contentée de transmettre des documents de W______ LLP ou D______ LTD à M______ LTD, mais n'agissait pas comme représentante de celles-ci. L'intimée faisait preuve d'acharnement à l'encontre des plaignants en leur faisant notifier des commandements de payer en sachant pertinemment qu'elle n'obtiendrait pas la mainlevée de l'opposition. Les plaignants ne faisaient que faire respecter leur droit. C. Par ordonnance du 13 novembre 2013, la Chambre de céans a joint les deux procédures. D. Invitée à se déterminer sur la réplique des plaignants, l'intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a produit copie de la sentence arbitrale rendue le 12 novembre 2013 par laquelle les arbitres se sont déclarés incompétents pour statuer sur les prétentions d'I______ SA. La prétention de 105'000 fr. relative aux frais judiciaires se rapportant aux procédures suisses qu'a fait valoir I______ SA devant les arbitres démontrait que cette dernière avait recouru aux services de M. P_____, qui n'avait toutefois pas le droit de représenter des clients en justice, comme la Chambre pénale de recours de la Cour de justice venait de le constater. L'Office a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. E. Par pli du 28 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Elles n'ont ensuite plus fait valoir de droit à la réplique. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le commandement de payer. Déposées dans le délai de dix jours dès réception des commandements de payer (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), les plaintes sont recevables. 2. Il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l'attente du prononcé de la sentence arbitrale, le sort de la première ne dépendant pas de celui de la seconde (art. 14 al. 1 LPA).

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A/2931/2013-CS 3. Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le préciser dans son arrêt de 2012 relatif à la première procédure qui a opposé les parties devant elle, le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire du créancier, notamment lorsqu'il s'agit d'un avocat ayant qualité selon le droit cantonal pour exercer la représentation professionnelle de parties à des procédures d'exécution forcée devant les offices des poursuites et des faillites (art. 27 LP). Le défaut de pouvoirs de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte (ATF 130 III 231 précité). Par ailleurs, la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE E 6 20) prescrit, à son art. 1 let. a, que les avocats rattachés au barreau de Genève sont admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et il n'est pas contesté que Me Daniel RICHARD est inscrit au barreau genevois. Il n'incombait dès lors pas à l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite signée par ce dernier, de vérifier ses pouvoirs. L'avocat a, au demeurant, produit une procuration justifiant de ses pouvoirs avec ses premières écritures. Au vu de ces éléments, il y a lieu de reconnaître au conseil de l'intimée le pouvoir de la représenter tant pour introduire les poursuites au nom de celle-ci que pour la défendre dans la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de requérir de sa part ni de celle de l'intimée d'autres documents établissant le pouvoir de représentation. 4. Il convient d'examiner si, comme le soutiennent les plaignants, l'intimée leur a fait notifier un commandement de payer dans le seul but de leur nuire. 4.1 De jurisprudence constante et déjà exposée dans les précédentes décisions, l'utilisation de la procédure d'exécution forcée ne peut être qualifiée d'abusive que dans des circonstances exceptionnelles. L'office des poursuites ne devant se substituer au juge ordinaire, c'est au regard de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il faut examiner si le recours à l'institution du droit de l'exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d'abus manifeste de droit. Ni l'office des poursuites, ni l'autorité de surveillance n'ont à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils ne peuvent admettre l'existence d'un abus manifeste de droit que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi ou pour détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18, JdT 1991 II 76; arrêt 5A_595/2012 précité).

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A/2931/2013-CS La notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin (cf. DCSO/524/2004 du 28 octobre 2004, consid. 2a in fine). 4.2 En l'espèce, l'intimée invoque, dans sa réquisition de poursuite, une créance fondée sur un contrat signé le 8 mai 2012 par D______ LTD. Elle expose que D______ LTD serait une société écran utilisée par M. S______ et sa société I______ SA. Par ailleurs, l'intimée mentionne dans la réquisition de poursuite que celle-ci a pour but d'interrompre la prescription. Comme développé ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner à quel droit la prétention déduite en poursuite est soumise ni si elle est fondée. Elle n'a donc pas à statuer sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée considère que D______ LTD a été utilisée par les plaignants comme société écran et si ceux-ci sont ainsi tenus envers l'intimée. La Chambre ne peut qu'examiner si la poursuite apparaît manifestement infondée ou comme ayant pour seul but de ternir la réputation commerciale des plaignants. Or, le but allégué de la poursuite, à savoir l'interruption de la prescription, est tout à fait légitime et reconnu par la jurisprudence. Par ailleurs, le but invoqué ne paraît pas fictif; les précédents commandements de payer ont été notifiés aux plaignants également au mois de septembre, à savoir environ une année avant les commandements de payer litigieux. Cet élément tend à confirmer que la volonté de l'intimée est, en effet, d'interrompre la prescription annuelle. Ainsi, ce seul élément suffit déjà à écarter l'hypothèse d'un abus de droit. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les plaignants, D______ LTD, W______ LLP et l'intimée entretiennent des relations commerciales portant sur la vente de produits pétroliers et que certaines correspondances concernant le contrat entre D______ LTD et l'intimée sont adressées à ou rédigées par les plaignants. Il n'apparaît ainsi pas manifeste que la créance déduite en poursuite soit sans rapport avec les relations contractuelles entretenues entre les parties. En outre, le fait que l'intimée n'ait pas ouvert action contre les plaignants à la suite de la notification d'un commandement de payer en 2012 n'est, dans le cas d'espèce, pas un indice permettant de conclure à une utilisation abusive de la procédure d'exécution forcée. Comme cela vient d'être évoqué, il apparaît plutôt que l'intimée cherche ainsi, comme elle l'indique, à interrompre la prescription. La présente espèce est donc loin d'une situation où le créancier notifie de manière répétée et rapprochée un commandement de payer sans jamais faire valoir sa créance qu'il sait inexistante. Enfin et contrairement à ce que semblent croire les plaignants en invoquant l'existence d'une clause arbitrale et l'application du droit anglais, voire russe, le for de la poursuite à Genève ne crée pas ipso facto un for judiciaire à Genève, ni n'emporte nécessairement l'application du droit suisse à la créance déduite en poursuite.

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A/2931/2013-CS Au vu des éléments au dossier, la Chambre de céans constate que rien dans l'attitude de l'intimée ne permet de retenir qu'elle aurait commis un abus de droit en requérant les poursuites litigieuses. Ceci vaut tant à l'encontre d'I______ SA que de M. S______. En effet, bien que la société apparaisse dans les transactions et le litige pendant devant le tribunal arbitral à Londres, M. S______ a, à teneur des pièces produites, activement participé aux négociations et apparaît souvent aux côtés de la société. Il n'apparaît ainsi pas abusif de considéré qu'il soit également engagé à titre personnel. La plainte est donc infondée sur ce point également. 5. Se pose enfin la question de savoir si les plaignants doivent être sanctionnés pour plaideur téméraire. 5.1 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 19 ad art. 20a; Flavio COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a). Agit de manière téméraire ou contraire à la bonne foi celui qui, sans motifs valables, forme une plainte qui d'un point de vue objectif n'a aucune chance de succès. Il faut au surplus que la personne agisse à dessein de manière téméraire (Pauline ERARD, in CR-LP, n. 45 ad art. 20a LP et les réf. citées). 5.2 En l'espèce, force est d'admettre que les plaintes sont téméraires. En effet, les plaignants ont fait essentiellement valoir les mêmes arguments que dans leurs recours précédents: ils ont, derechef, contesté les pouvoirs de représentation du conseil de l'intimée et plaidé des arguments se rapportant aux rapports contractuels ou extracontractuels entre les parties. Or, dans leurs décisions tant la Chambre de céans ainsi que le Tribunal fédéral ont analysé en détail chacun des arguments avancés par les plaignants et ont exposé clairement les principes régissant la procédure d'exécution forcée. Les deux instances ont souligné qu'il n'appartient pas aux autorités de poursuite ni aux autorités de surveillance de celles-ci d'examiner à titre préjudiciel les nombreuses questions de nature civile

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A/2931/2013-CS que soulève le litige ni de dire si la créance déduite en poursuite est exigée à bon droit. Les plaignants n'exposent pas en quoi l'analyse précédemment opérée par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral serait erronée, d'une part. D'autre part, ils n'expliquent pas non plus quels éléments nouveaux justifieraient une nouvelle appréciation. En persistant dans leur argumentation alors qu'ils la savent pertinemment dénuée de toute chance de succès, les plaignants doivent se voir reprocher de plaider de manière téméraire au sens de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP. La Chambre de céans leur infligera en conséquence une amende de 500 fr., due conjointement et solidairement par eux. * * * * *

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A/2931/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. S______ et I______ SA contre les commandements de payer n° 13 xxxx89 M et n° 13 xxxx88 N. Au fond : Les rejette. Condamne M. S______ et I______ SA, conjointement et solidairement entre eux, à une amende de 500 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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