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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2930/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,219 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

RENTES; INSAISISSABILITE; INTERDICTION; ABUS DE DROIT | LP.92.9a; LP.93; CC.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2930/2016-CS DCSO/438/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016

Plainte 17 LP (A/2930/2016-CS) formée en date du 5 septembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Karin ETTER, avocate. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ c/o Me Karin ETTER, avocate Etter & Szalai Boulevard St-Georges 72 1205 Genève. - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2930/2016-CS EN FAIT A. a. Sur requête du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), le Tribunal de première instance a, le 16 juillet 2015, ordonné le séquestre n° 15 xxxx82 H (cause C/1______), à concurrence de 14'676 fr. 20, de la rente AVS de 1'211 fr. versée à A______ par la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : la Caisse). L'ordonnance précisait qu'il s'agissait d'un cas d'abus de droit permettant de ne pas tenir compte de l'insaisissabilité de principe d'une rente AVS. b. La plainte formée par la Caisse le 29 juillet 2015 à l'encontre de l'avis de l'exécution de ce séquestre a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance DCSO/359/2015 du 12 novembre 2015. Selon celle-ci, le caractère saisissable de la rente AVS résultait de l'ordonnance, de sorte que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) n'aurait pas été habilité à refuser l'exécution du séquestre. Par ailleurs, la question de la saisissabilité de la rente AVS ne pouvait pas être résolue dans le cadre de cette plainte, mais après examen par l'Office de la situation patrimoniale globale du débiteur. c. Par courrier du 24 août 2016 notifié le lendemain au poursuivi, l'Office lui a communiqué le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx82 H fixant la retenue imposée à 894 fr. par mois, plus commissions, gratifications et l'intégralité du 13 ème salaire. L'Office a retenu la rente mensuelle du débiteur (1'211 fr.) et le salaire mensuel net de sa seconde épouse, B______, en 8'752 fr. 30. Il a fixé les charges mensuelles de la famille ______ en 2'600 fr., comprenant l'entretien du couple (1'445 fr.), les charges de logement (429 fr. 70, soit la taxe d'habitation : 105 fr. 90, la taxe foncière : 91 fr. 87, l'eau : 42 fr. 14 et les frais d'électricité EDF : 189 fr. 76); l'assurance-maladie de l'épouse : 484 fr. et les frais de repas de celle-ci : 242 fr.). B. a. Par plainte expédiée le 5 septembre 2016, A______ conclut à l'annulation du procès-verbal de séquestre, au rejet de la requête du SCARPA et à la libération des rentes AVS bloquées à ce jour en faveur du créancier. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit dit que sa rente AVS est partiellement saisissable, à concurrence de 453 fr. 60 par mois. Le plaignant estime les charges mensuelles de sa famille à 6'231 fr. 30, comprenant le minimum vital du couple (réduit à 1'530 fr.) et celui de son fils majeur (réduit à 1'080 fr.), les charges de logement (429 fr. 70), le chauffage et l'eau chaude (392 fr., soit 350 fr. pour le bois de chauffage et 42 fr. pour l'eau), l'assurance-maladie de son épouse (484 fr.), pour lui-même et leur fils (97 fr. x 2), les frais de repas de son épouse et de leur fils (242 fr. x 2), les taxes universitaires de leur fils à Genève (83 fr. 35), les frais de transport de son épouse (771 fr. 25,

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A/2930/2016-CS soit frais de véhicule : 600 fr., de parking : 129 fr. 60 et d'abonnement TPG : 41 fr. 70) et de leur fils (783 fr., soit véhicule et parking : 746 fr. 65 et TPG : 33 fr. 35). Le bois de chauffage (350 fr. par mois) résulte de la livraison de 21 stères au prix de 3'780 €, selon facture du 15 septembre 2015. A______ a par ailleurs invoqué l'absence de mandat du SCARPA pour recouvrer des créances d'entretien allouées à ses enfants majeurs issus d'une précédente union, qui ne lui ont donné aucun mandat dans ce sens. b. Par ordonnance du 14 septembre 2016, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif en tant que la retenue ne pouvait pas dépasser le montant de 633 fr. par mois. Prima facie, les charges mensuelles du ménage de A______ ont été estimées à 4'754 fr., comportant le minimum vital du couple (1'530 fr.), du fils (540 fr.), les frais de logement (392 fr.), de chauffage et d'eau (392 fr.), de prime d'assurance-maladie de l'épouse (484 fr.), de repas de celle-ci et du fils (242 fr. x 2), d'écolage (83 fr. 35), de transport de l'épouse (771 fr.) et du fils (40 fr.). c. Le 5 octobre 2016, le SCARPA a conclu à une retenue de 777 fr. 20 par mois. Il estime les revenus mensuels de l'épouse à 10'598 fr. 50 (treizième salaire et bonus inclus) et les charges mensuelles de la famille à 4'232 fr. 40, comprenant la base mensuelle du couple (1'445 fr.), de l'enfant (110 fr., allocations familiales déduites), les frais de logement (821 fr. 70), l'assurance-maladie de l'épouse (484 fr.), ses frais de repas (242 fr.), de déplacement (771 fr.), les frais de repas du fils (242 fr.), ses frais de déplacement (33 fr. 35) et d'écolage (83 fr. 35). Selon le SCARPA, les frais de logement retenus par l'Office de 429 fr. 70 correspondent à la mensualisation des frais d'entretien allégués de la maison (env. 5'100 fr.) [sic], augmentés des frais de chauffage et d'eau chaude (392 fr.). Il s'en rapporte à justice quant à la prise en considération du bois de chauffe – n'ayant pas réalisé que ce coût était déjà compris dans le montant de 392 fr. estimant qu'il servait à des flambées d'agrément puisque la maison comportait déjà un chauffage électrique. d. Le 6 octobre 2016, l'Office a reconsidéré sa position et conclu à ce que ladite retenue s'élève à 832 fr. 90 par mois, après prise en considération de l'entretien de l'enfant de 510 fr., arrêtant ce faisant les charges mensuelles à 3'110 fr. 70. L'Office a refusé de prendre en considération les stères de bois de chauffage, parce que 21 stères étaient exagérées à son sens et devaient servir pour plusieurs années. A______ n'avait pas justifié de la quantité nécessaire et 5 à 6 stères devaient être suffisantes à cette fin.

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A/2930/2016-CS e. Le 12 octobre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions et argumentation. Il a affirmé vivre à 1'000 m. d'altitude, ce qui nécessitait la consommation d'environ 20 stères de bois de chauffage par an, pour une saison de septembre à mai. C. A______ vit avec son épouse, B______, et leur fils C______, né le 6 mai 1997. Il soutient ne disposer d'aucun autre revenu que sa rente AVS et démontre, pièces à l'appui, avoir procédé à la radiation de ses entreprises (D______ et E______ S.A.R.L. en France et F______ en Suisse). Il occupe avec sa famille une maison à G______ (Haute-Savoie, France), dont il a admis en avoir été propriétaire, selon son courrier du 14 décembre 2015 à l'Office (p. 2), avant de la transférer à ses trois enfants en février 2000, soit C______ et ceux issus de son premier mariage, H______ et I______, pour lesquels le SCARPA lui réclame le remboursement des pensions alimentaires avancées. Un droit d'habitation sur cette maison a été réservé à sa seconde épouse. Le couple ne paie pas de loyer mais son entretien, pour un coût qu'il estime à 5'100 fr. par an, sans justificatif. A______ explique avoir fait construire cette maison grâce à une avance sur héritage au début des années 90 provenant de ses parents en faveur de H______ et de I______, ce qui résultait d'une attestation de l'exécutrice testamentaire. A______ ne paie de prime d'assurance-maladie ni pour lui ni pour son fils, en l'absence de revenus (plainte p. 12 et son courrier du 29 janvier 2016 à l'Office). Les charges mensuelles du ménage comprennent la taxe d'habitation de 105 fr. 90, la taxe foncière de 91 fr. 90, l'eau de 46 fr. (42 € 14) et les frais de chauffage EDF justifiés qu'il a admis de 189 fr. 80 (arrondi). La prise en considération du bois de chauffage de 342 fr. 75 par mois est litigieuse. B______ travaille chez J______ à Genève. En août 2015, elle a perçu un salaire net de 8'752 fr. 30, ainsi que 400 fr. d'allocations familiales en sus. Selon sa déclaration fiscale, son revenu mensuel net s'est élevé à 10'998 fr. 50 en 2014, treizième salaire et bonus inclus (revenu brut : 151'803 fr. - AVS : 9'122 fr. et LPP : 10'699 fr. = revenu net : 131'982 fr. ÷ 12 mois). Ses charges mensuelles comprennent sa prime d'assurance-maladie, de 484 fr., et ses frais de repas à l'extérieur, de 242 fr. Elle effectue 60 km par jour de trajets du domicile au lieu de travail (soit des frais mensuels de véhicule de 600 fr.), loue une place de parking à Genève (129 fr. 60 par mois) et est titulaire d'un abonnement des TPG (42 fr. 70 par mois). B______ dispose des véhicules suivants : - une K______, immatriculée en juin 2015, mise en circulation la première fois en novembre 1998, pour laquelle elle a emprunté le montant de 39'087 fr. 75 et dont les mensualités de remboursement sont de 683 fr. 45;

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A/2930/2016-CS - une L______ d'occasion, dont elle dispose au moyen d'un leasing depuis février 2016 et dont les mensualités s'élèvent à 641 fr. 50. Sa valeur de reprise est de 12'500 fr. C______ poursuit des études universitaires à Genève, dont le coût comporte des taxes mensuelles (83 fr. 35), des frais de repas à l'extérieur (242 fr.) et de transports publics (33 fr. 35). Ses frais de véhicule ne sont pas établis par pièces. Selon un courrier du 20 septembre 2016, dépourvu d'entête, une place de parking à M______ (Genève) lui a été attribuée dès le 1 er octobre 2016 au prix de 86 fr. 40. Il n'existe aucun justificatif de paiement y relatif. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), selon la forme requise (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant la réception du procès-verbal de séquestre attaqué, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). 2. Selon l'Office, l'examen concret de la situation patrimoniale du débiteur conforte à son sens l'existence d'un abus de droit parce qu'il bénéficie du salaire élevé de son épouse, vit en France et ne s'est pas rendu à l'Office pour établir sa situation patrimoniale. Selon le SCARPA, A______ jouit d'une situation confortable en raison de son droit d'habitation, du revenu de son épouse et des véhicules de prestige, financés par des prêt et leasing. Selon le plaignant, ces véhicules n'ont qu'une valeur résiduelle en raison de leur ancienneté. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la

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A/2930/2016-CS base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015 (RS/GE E 3 60.04). Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 de la LAVS. Selon la Constitution (art. 112 al. 2 let. b Cst.), ces rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Cette rente peut néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elle s'ajoute aux revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permet ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la part restante du minimum vital (ATF 104 III 38 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). L'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit, les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la bonne foi (Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 8 mai 1991, p. 89). Ainsi, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier de prestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger, l'interdiction de l'abus de droit le contraindrait à supporter une saisie de ces prestations en principe insaisissables. Il en irait de même pour un débiteur qui mènerait un grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même ne serait bénéficiaire que de ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_401/2008 du 4 septembre 2008 consid. 5.1, 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1 et la référence citée). Le débiteur est tenu de collaborer pour établir le total de ses revenus et de ses charges (art. 91 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant est redevable de 14'676 fr. 20 envers le SCARPA en raison d'avances versées pour l'entretien de ses enfants H______ et I______. Il a toutefois admis avoir été propriétaire de la maison de G______ (France) et l'avoir transférée gratuitement à ses trois enfants. Ce faisant, il a favorisé ceux-ci au détriment du remboursement de sa dette envers le SCARPA. De plus, le plaignant n'assume aucune dépense de loyer ou d'assurance-maladie et bénéficie d'un train de vie nettement supérieur à celui qui serait le sien s'il devait se contenter de sa rente AVS. Il jouit effectivement des revenus confortables de son épouse, ce qui le dispense d'affecter l'entier de sa rente AVS aux charges mensuelles du ménage.

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A/2930/2016-CS Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir qu'il y a abus de droit à invoquer l'insaisissabilité de la rente AVS. Les revenus mensuels du couple totalisent 12'209 fr. 50 (1'211 fr. + 10'998 fr. 50) et leurs charges mensuelles 4'060 fr. 60, comprenant l'entretien du couple (1'530 fr.), l'entretien de l'enfant (140 fr., après déduction des allocations familiales), les charges du logement (taxe d'habitation : 105 fr. 90, foncière : 91 fr. 90, eau : 46 fr., frais d'électricité EDF : 189 fr. 80, bois de chauffage : 100 fr.), charges mensuelles de l'épouse (assurance-maladie : 484 fr., repas : 242 fr., transports : 600 fr., 129 fr. 60 et 42 fr. 70) et les charges mensuelles de l'enfant (écolage : 83 fr. 35, transports publics : 33 fr. 35 et repas : 242 fr.). Les 100 fr. mensuels relatifs au bois de chauffage correspondent à l'utilisation de 6 stères durant la saison, quantité admise par l'Office, que le plaignant a certes contestée, sans toutefois justifier par pièces de sa consommation durant plusieurs saisons ou indiquer la surface de son habitation et le nombre de foyers (cuisinière, poêle, cheminée, etc.), de sorte que cette quantité est vraisemblablement suffisante pour un chauffage d'appoint dans une maison récente (construite dans les années 1990). La contribution financière du plaignant aux charges mensuelles du ménage se monte à 402 fr. 75 ([1'211 fr. x 4'060 fr. 60] ÷ 12'209 fr. 50), ce qui rend sa rente AVS saisissable à concurrence de 808 fr. 25 (1'211 fr. – 402 fr. 75). La plainte sera donc partiellement admise. L'Office sera dès lors invité à rectifier le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx82 H en indiquant une retenue imposée de 808 fr. 25 par mois plus tous autres revenus éventuels. Pour le surplus, il n'incombe pas à la Chambre de céans de trancher la question de savoir si le SCARPA est ou non cessionnaire de la créance qu'il invoque, cette question relevant de la compétence du juge civil ordinaire. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2930/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx82 H reçu le 25 août 2016. Au fond : L'admet partiellement. Annule en conséquence le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx82 H en tant qu'il fixe la retenue imposée à 894 fr. par mois. Invite l'Office des poursuites à rectifier ce procès-verbal de séquestre en indiquant une retenue imposée de 808 fr. 25 par mois, plus tous autres revenus éventuels. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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