Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.10.2010 A/2909/2010

14. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,332 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Saisie. | Plainte sans objet en cours de procédure. Les faits, soit les menaces graves proférées à l'encontre de l'huissière, en charge du dossier, seront dénoncés à Monsieur le Procureur général, conformément à l'art. 12 al. 4 LaLP.

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/445/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2909/2010, plainte 17 LP formée le 28 août 2010 par M. P______.

Décision communiquée à : - M. P______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Par courrier du 6 août 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé un avis de saisie pour le 16 août 2010 à M. P______, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx98 X. L'Office a interrogé M. P______ le 16 août 2010 à son domicile, puis a procédé à des investigations complémentaires. Il a saisi le véhicule automobile de marque C______ de M. P______. Il a également adressé une demande de renseignement auprès des principales banques de la place, avec demande de blocage. L'Office a ainsi constaté que le débiteur était titulaire d'un compte auprès de la Banque M______, sur lequel il perçoit des remboursements d'avances de frais consenties à Mme C______, son amie, et qui ont été par la suite justifiées par son curateur. L'Office s'est en outre aperçu que M. P______ s'est empressé, le 16 août 2010, jour de la saisie, de retirer 6'000 fr. de son compte postal n° 12-xxxxx-9. B. Par acte du 28 août 2010, M. P______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, contre les mesures de saisie dont il fait l'objet. Il indique s'être fait bloquer son courrier et ses comptes auprès de la Poste suisse et de la Banque Cantonale de Genève, sans tenir compte du fait que ses rentes AVS et OCPA y étaient créditées, et qu'un des compte ne lui appartenait pas. Il considère être la victime d'abus de pouvoir de la part de l'huissière en charge de ce dossier, notamment lorsqu'elle a voulu lui saisir une radio avec tourne-disques vinyls vieux de 25 ans ou qu'elle l'a obligé à fermer un safe auprès de la Banque Cantonale de Genève. Il termine en exigeant une lettre d'excuses de l'Office et des mesures disciplinaires contre Mme J______, huissière assistante . M. P______ a encore écrit à la Commission de céans le 31 août 2010, par rapport à son amie, Mme C______, et des mesures prises par l'huissière en charge du dossier : "Je vous précise que c'est mon amie depuis plus de vingt ans et que la première bécasse qui touche à sa personnalité sera morte immédiatement, car il n'y a aucune solution à l'égard de bécasses illettrées de cette espèce. Ce n'est pas ma protégée qui est en cause, elle n'a rien à voir dans cette histoire, seulement les phantasmes d'une bécasse mal baisée. Mais si elle a peur de me le dire en face, elle a raison car elle sera immédiatement descendue". C. L'Office a remis son rapport daté du 16 septembre 2010. Il indique qu'au vu de l'importance de la créance en poursuite (230'630 fr. 35), il se devait d'investiguer de manière plus approfondie, motivant son intervention auprès du curateur de l'amie du débiteur pour justifier les sommes créditées sur ce compte ainsi que les

- 3 recherches auprès des différents établissements bancaires de la place. L'Office indique que seuls deux comptes du débiteur ont été bloqués, soit le compte postal ainsi que le compte auprès de la Banque M______. Par contre, le compte auprès de la Banque Cantonale de Genève a toujours été laissé à la libre disposition du plaignant. Il conteste avoir bloqué son courrier auprès de sa case postale. De plus, aucun bien saisissable n'a été constaté au domicile de M. P______. Le 6 septembre 2010, l'Office a procédé à la levée de la mesure de blocage du compte postal et du compte auprès de la Banque M______, considérant qu'il était constitué uniquement de montants découlant de la capitalisation de sa rente AVS. L'Office conteste avoir contraint le plaignant à solder son safe et indique que c'est suite à son interrogatoire qu'il a décidé unilatéralement de résilier ce contrat de location, bien qu'il ait été averti des conséquences pénales d'un tel agissement. L'Office relève en sus que le plaignant a retiré 6'000 fr. de son compte postal le jour de la saisie. L'Office indique que les propos infamants, voire méprisants et répétés du plaignant dénotent une menace certaine, et feront l'objet d'une dénonciation à Monsieur le Procureur général. L'Office signale que l'huissière visée va déposer une plainte pénale.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Toute mesure de saisie ayant été levée en date du 6 septembre 2010, la Commission de céans constate que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La cause sera ainsi rayée du rôle. 3. Les contenus des courriers du plaignant des 28 et 31 août 2010 relèvent du domaine pénal, des menaces d'attenter à la vie de l'huissière en charge de ce dossier y figurant, sans compter d'autres propos désobligeants, quand ils ne sont pas attentatoires à l'honneur ou calomnieux. Ces faits seront dénoncés conformément à l'art. 12 al. 4 LaLP à Monsieur le Procureur général.

- 4 - 4. Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le dénonciateur n'a cependant aucun des droits d'une "partie", en particulier il n'a pas droit à une décision. C’est là une question dont la Commission de céans est seul maître (BlSchK 2002 45 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss ; DCSO/48/2008 du 31 janvier 2008 ; DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004 ; DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003). Les conclusions du plaignant en ce sens que des mesures disciplinaires soient prononcées sont irrecevables dans le cadre de la présente plainte.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 28 août 2010 par M. P______ contre la saisie opérée dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx98 X. Au fond : 1. Constate pour le surplus que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2909/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.10.2010 A/2909/2010 — Swissrulings