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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2019 A/2908/2018

17. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,655 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

RETINJ

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2908/2018-CS DCSO/23/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019

Plainte 17 LP (A/2908/2018-CS) formée en date du 28 août 2018 par A______ SA, élisant domicile dans les locaux de l'Agence immobilière B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 janvier 2019 à : - A______ SA p.a. Agence immobilière B______ ______ Genève. - Office des poursuites.

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A/2908/2018-CS EN FAIT A. a. Le 15 novembre 2017, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de C______ en recouvrement d'un montant de 3'949 fr. 75 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 7 décembre 2015. Par courriers des 19 mars et 20 avril 2018, A______ SA s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'avancement de la procédure de saisie, sans recevoir de réponse. b. A réception de la réquisition de continuer la poursuite, la poursuite n° 1______ a été intégrée à la série n° 2______. Dans le cadre de cette série, le débiteur avait été convoqué une première fois le 5 juillet 2017 dans les locaux de l'Office en vue de l'exécution de la saisie. Il ne s'était toutefois pas exécuté, de telle sorte qu'une sommation pour le 29 août 2017 lui avait été adressée le 20 juillet 2017, à laquelle il n'avait pas davantage donné suite. Le 1er septembre 2017, l'Office avait adressé aux principaux établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, les informant de la saisie en leurs mains des avoirs dont le débiteur aurait été titulaire auprès d'eux. Cette démarche avait permis d'une part de découvrir des avoirs du débiteur auprès de D______ SA et de E______ SA, à l'encaissement desquels l'Office avait ensuite procédé en application de l'art. 100 LP, et d'autre part d'identifier l'employeur de ce dernier, F______ SA, auquel l'Office avait dès lors adressé, le 15 septembre 2018, un avis l'informant de la saisie en ses mains du salaire du débiteur. Le 6 février 2018, un collaborateur de l'Office s'est rendu au domicile du débiteur et y a remis à l'épouse de ce dernier un avis d'ouverture forcée pour le cas où il ne se présenterait pas spontanément dans les locaux de l'Office. A la suite de cette démarche, C______ s'est finalement rendu le 12 février 2018 à l'Office et a été entendu sur sa situation personnelle et financière, expliquant ne réaliser aucun revenu et être intégralement soutenu par l'Hospice général. Après vérification, cette information s'est toutefois révélée fausse. Le 2 août 2018, l'Office a derechef adressé à D______ SA un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP, ce qui lui a certes permis de saisir un nouveau montant de 81 fr. 45 mais pas d'identifier une éventuelle source de revenus du débiteur. Le 18 août 2018, un collaborateur de l'Office a pris contact avec F______ SA, laquelle n'avait procédé à aucun versement en ses mains à la suite de l'avis du 15 septembre 2017. Après avoir indiqué qu'elle n'aurait jamais reçu cet avis, cette société a confirmé que le débiteur avait été son employé jusqu'en juin ou juillet

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A/2908/2018-CS 2018. L'Office a alors vérifié auprès de la Poste que l'avis au tiers débiteur du 15 septembre 2017 avait bien été distribué à F______ SA puis, par courrier daté du 18 septembre 2018, a invité cette dernière à lui communiquer les fiches de salaire du débiteur pour la période allant du 19 octobre 2018 (recte 2017) à la fin de la relation d'emploi. Par deux courriers également datés du 18 septembre 2018, l'Office a interpellé les Caisse cantonale genevoise de chômage et Caisse genevoise de compensation afin d'identifier l'employeur actuel du débiteur. B. a. Par acte adressé le 28 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans l'exécution de la saisie. b. Dans ses observations datées du 19 septembre 2018, l'Office, tout en relevant l'absence de collaboration du débiteur et des tiers ainsi qu'une surcharge de travail, s'en est rapporté à justice sur l'issue de la procédure de plainte. c. La cause a été gardée à juger le 20 septembre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser

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A/2908/2018-CS de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Comme il le souligne, l'Office a en l'espèce été confronté, dans le cadre de l'exécution de la saisie, à une absence totale de collaboration non seulement de la part du débiteur lui-même mais également des tiers, parmi lesquels l'Hospice général et l'employeur du débiteur. Nonobstant ces difficultés, l'Office s'est efforcé dans l'intérêt des créanciers saisissants d'identifier et de prendre sous sa garde les avoirs saisissables du débiteur. Ainsi qu'il le reconnait lui-même, ses démarches en ce sens ont toutefois connu des temps morts, notamment d'octobre 2017 à janvier 2018 puis d'avril à août 2018, incompatibles avec l'exigence de célérité résultant de l'art. 89 LP, avec pour conséquence qu'un retard non justifié doit être constaté. L'Office sera par ailleurs invité à poursuivre sans atermoiement la procédure de saisie jusqu'à la communication au débiteur et aux créanciers du procès-verbal de saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2908/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 août 2018 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans l'exécution de la saisie, série n° 2______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans l'exécution de la saisie, série n° 2______. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans atermoiement la procédure de saisie, jusqu'à la communication au débiteur et aux créanciers d'un procèsverbal de saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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