REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2901/2012-CS DCSO/444/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012
Cause A/2901/2012, 17 LP formée en date du 24 septembre 2012 par S______ Sàrl.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2012 à : - S______ Sàrl
- Office des poursuites.
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EN FAIT A. a) Le 27 mai 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite n° 11 xxxx02 F dirigée par S______ Sàrl contre P____ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Genève à l'adresse « Monsieur D______ c/o M______ SA, Rue X_____ 1, G______ ». Le commandement de payer correspondant à cette réquisition a été notifié le 28 juin 2011 à cette adresse, en mains de «Mme A______, secrétaire». Aucune opposition n'y a été formée et ledit commandement de payer a été transmis le 13 juillet 2011 par l'Office à la créancière poursuivante, S______ Sàrl. b) L'Office a enregistré le 9 août 2011 la réquisition de continuer la poursuite précitée, déposée par S______ Sàrl. La commination de faillite a été établie par l'Office à la même adresse que cidessus et remise à la Poste pour notification, le 25 août 2011. Il ressort de l'extrait du Registre du commerce versé au dossier par l'Office qu’entre le 12 août 2011 et le 29 août 2012, P______ Sàrl a été sans adresse. Après plusieurs tentatives de notification de la commination de faillite, infructueuses vu cette absence d’adresse, l'Office a établi un non-lieu de notification le 22 septembre 2011, constatant cette impossibilité de procéder à une notification. c) Par courrier reçu à l'Office le 10 septembre 2012, soit près d’un an plus tard, S______ Sàrl lui a fait savoir que P______ Sàrl avait une nouvelle adresse depuis le 29 août 2012, selon extrait du Registre du commerce joint à ce courrier, adresse à laquelle la commination de faillite précitée devait être notifiée. d) Par décision du 18 septembre 2012, transmise par courrier recommandé à S______ Sàrl, l'Office l'a informé que cette demande de notification du 10 septembre 2012 était tardive, vu la péremption de la poursuite n° 11 xxxx02 F, et qu’il refusait d’y faire droit. B. a) Par plainte déposée le 25 septembre 2012, S______ Sàrl demande la restitution du délai de validité de la poursuite, aux fins d’une notification de la commination de faillite en question à P______ Sàrl et de la récupération de son dû. b) Dans ses observations déposées le 25 septembre 2012, l'Office conclut au rejet de plainte.
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Il souligne que S______ Sàrl n’a pas contesté la validité du non-lieu de notification établi par l’Office le 22 septembre 2011, vu l’absence d’adresse de la débitrice poursuivie. Par ailleurs, le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx02 F, ayant été notifié à la plaignante le 28 juin 2011 et n’ayant pas fait l’objet d’une opposition de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter dans son délai de péremption, le délai supplémentaire d’une procédure -, son délai de péremption et, partant, la validité de cette poursuite, étaient arrivés à échéance le 28 juin 2012. Il n’y avait dès lors pas matière à admettre un délai de péremption plus long que celui prévu par l’art. 88 al. 2 LP, aucun motif de suspension ne le permettant et le fait que la débitrice ait été sans adresse connue pendant plusieurs mois ne constituant pas un tel motif de suspension.
EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le refus de l’Office de notifier une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. La présente plainte, déposée dans les forme et délai prévus par la loi, sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1. Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification au débiteur (art. 64 à 66 LP) du commandement de payer, ce délai expirant le jour qui correspond, par son quantième, à celui duquel il court (art. 31 LP; 142 al. 2 CPC). Si opposition a été formée contre ce commandement de payer, ce délai d'un an ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif de mainlevée de l'opposition. Ainsi, le délai est suspendu pendant cette procédure en mainlevée dès le dépôt de la requête (ATF 88 III 59 consid. 1 ; 113 III 122 consid. 2). L’art. 88 al. 2 LP ne prévoit par ailleurs pas la restitution du délai de péremption de la poursuite.
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Avant de notifier une commination de faillite, l’Office doit s’assurer que la poursuite fondant le commandement de payer à l’origine de cette commination de faillite n’est pas périmée (ATF 106 III 51). 2.2. En l'espèce, la plaignante ne conteste pas que le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx02 F, a été valablement notifié le 28 juin 2011 ni qu’il n’y a pas été formé opposition. C'est cette date de notification dudit commandement de payer à la débitrice plaignante qui a fait courir le délai d'un an de péremption de la poursuite, fixé par l'art. 88 al. 2 LP, lequel délai est donc arrivé in casu à échéance le 28 juin 2012. Cette poursuite était dès lors périmée depuis plusieurs semaines, le 10 septembre 2012, date à laquelle la créancière plaignante a requis une nouvelle notification de la commination de faillite fondée sur ladite poursuite, de sorte que c’est à bon droit que l’Office n’y a pas donné suite. Par conséquent, la présente plainte sera rejetée. 3. Il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2012 par S______ Sàrl contre la décision de refus de l’Office du 18 septembre 2012. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.