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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2016 A/2892/2016

13. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,405 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

INTERE; SANOBJ | LP.21

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2892/2016-CS DCSO/319/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016

Plainte 17 LP (A/2892/2016-CS) formée en date du 5 septembre 2016 par A______ Sàrl. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 octobre 2016 à : - A______ Sàrl

- Office des poursuites.

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A/2892/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx85 U, requise par A______ Sàrl à l’encontre de B______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a prononcé, le 30 août 2016, une décision de non-lieu de notification du commandement de payer correspondant au précité, lequel ne résidait pas à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, de sorte que cette notification par la Poste n’était pas possible. Cette décision a été transmise par pli recommandé à A______ Sàrl, qui l’a reçue le 5 septembre 2016, à teneur du timbre humide figurant sur ladite décision. b. En définitive, ce commandement de payer a pu être notifié au guichet de l’Office le 6 septembre 2016 en mains de B______, lequel a formé opposition à la poursuite n° 16 xxxx85 U. B. a. Par acte déposé la veille de cette notification, soit le 5 septembre 2016, au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière poursuivante a formé une plainte, dirigée à l’encontre de B______ lui-même, contre la décision de non-lieu de notification de l’Office précitée. À teneur de cet acte toutefois, ladite créancière se plaignait de cette décision proprement dite, qu’elle imputait au fait que le débiteur poursuivi n’avait pas annoncé son changement d’adresse à l’Office cantonal de la population. b. Dans ses observations déposées le 22 septembre 2016 au sujet de cette plainte, l’Office a conclu à ce qu’elle soit déclarée sans objet à la suite de la notification effective du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 U, en mains du débiteur, le 6 septembre 2016. L’Office a en outre relevé que le domicile dudit débiteur, même s’il avait été malaisé à déterminer, se trouvait à Genève, de sorte que le for de la poursuite s’y trouvait également. c. Le débiteur poursuivi n’a pas été invité à déposer des observations dans le cadre de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

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A/2892/2016-CS La décision de non-lieu de notification d’un commandement de payer prise par l'Office est une mesure sujette à plainte et le créancier poursuivant a qualité pour agir par cette voie. 1.2 Formée en temps utile le 5 septembre 2016, soit le jour même de la réception de cette décision par la créancière poursuivante, la présente plainte, qui répond en outre aux réquisits de forme posés par la loi, sera déclarée recevable. 2. 2.1 La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1; ATF 120 III 42 consid. 3; GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 nos 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut par cette voie atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 2.2 En l'espèce, si la plaignante a fait grief à l'intimé, dans sa plainte déposée le 5 septembre 2016 devant la Chambre de surveillance, de n'avoir pas procédé à son changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la Population, elle y reproche essentiellement - et implicitement - à l'Office sa décision de non-lieu de notification du commandement de payer dirigé contre ledit intimé, resté introuvable par la Poste. Or, le 6 septembre 2016, soit le lendemain du dépôt de la présente plainte, l'acte de poursuite précité a pu être notifié à l'intimé par l'Office à ses guichets. Ainsi, si la plaignante avait encore un intérêt pour agir le 5 septembre 2016 dans le cadre de la présente plainte, elle a toutefois perdu cet intérêt juridique en cours

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A/2892/2016-CS de procédure, soit le 6 septembre 2016 déjà, à la suite de la notification effective et valable du commandement de payer en cause. Il découle de ce qui précède que la plaignante n'a, depuis cette notification du 6 septembre 2016, plus aucun intérêt juridique digne de protection à l'issue de la présente plainte. Par ailleurs, et du fait de la notification précitée, la décision de non-lieu de notification querellée, prise par l’Office le 30 août 2016, est également devenue sans objet en cours de procédure. Il découle de ce qui précède que la présente cause A/2892/2016 doit être rayée du rôle. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’est pas perçu d'émolument de justice et il n’est alloué aucun dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). * * * * *

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A/2892/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ Sàrl contre la décision de non-lieu de notification à B______ du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 U, prononcée par l’Office le 30 août 2016. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/2892/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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