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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.09.2011 A/2881/2011

29. September 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,286 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Irrecevable d'emblée. Pas de décision sujette à plainte. | LPA.72; LaLP.9.4; LP.17.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2881/2011-AS DCSO/334/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2881/2011-AS) formée en date du 22 septembre 2011 par M. Z______, élisant domicile en l'Etude de Me Stéphanie BRUN POGGI.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 septembre 2011 à :

- M. Z______ c/o Me Stéphanie BRUN POGGI, avocate Route de Malagnou 32 Case postale 206 1211 Genève 17

- Office des faillites

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EN FAIT A. a) Par acte déposé le 22 septembre 2011 devant la présente Chambre de surveillance, M. Z______ se plaint de «... La décision de révision de l'état de collocation et de rejet dans son entier de la production des créances de M. Z______ dans la faillite de M. L______ rendu par l'Office des faillites en date du 5 septembre 2011, notifiée le 12 septembre 2011 au plaignant ». M. Z______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, ainsi qu'à l'annulation de la décision visée. b) Cette plainte s'inscrit dans un contexte judiciaire, faisant suite à un litige entre les précités au sujet d'arriérés de loyer, puis d'indemnités pour occupation illicite, réclamés par M. Z______ à M. L______ dans le cadre d'un contrat de gérance libre portant sur la cession de l'usage d'un restaurant sis à G______ par le premier au second. Le 22 avril 2010, la faillite de M. L______ a été prononcée et M. Z______ y a produit des créances, admises pour partie en 3 ème classe par l'Office des faillites (ci-après : l'Office). L'état de collocation a été publié le 1 er décembre 2010 dans la FAO. Le 20 décembre 2010, M. Z______ a formé une action en contestation de cet état de collocation, par demande déposée devant le Tribunal de première instance. c) Dans sa réponse du 5 septembre 2011 à cette demande, communiquée à M. Z______ le 12 septembre 2011 par le greffe du Tribunal de première instance, l'Office a formulé la conclusion principale suivante : « … Donner acte à l'Office des faillites, en sa qualité d'administration de la faillite de M. L______ de sa décision de réviser l'état de collocation et d'écarter de l'état de collocation dans leur totalité les créances produites le 9 novembre 2010, au motif qu'elles sont inexistantes ... ». Subsidiairement, l'Office a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de «... sa décision d'invoquer la compensation de créances à l'égard de M. Z______ … ». L'Office a fait valoir à l'appui de ses conclusions que seule la révision (reconsidération) par la voie judiciaire permettait de remettre en cause un état de collocation passé en force lorsqu'il s'avérait qu'une prétention avait été admise manifestement à tort. En l'espèce, la créance produite par M. Z______ ayant été admise en 3ème classe de la faillite considérée, alors qu'elle était en réalité inexistante, l'Office demandait

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à être autorisé par le juge à réviser l'état de collocation concerné et à écarter cette créance. Subsidiairement, il a demandé à être autorisé à compenser la créance de M. Z______ admise en 3 ème classe à l'état de collocation avec une créance du failli à son encontre. d) A sa réception, la présente plainte a été gardée à juger sans autre acte d'instruction.

EN DROIT 1.1. Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss) ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, la chambre annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. Ainsi, de pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.3. En l'espèce, la plainte a pour objet des conclusions formulées par l'Office, le 5 septembre 2011, dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours devant le Tribunal de première instance.

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Ces conclusions visent à obtenir du juge, principalement, l'autorisation de réviser l'état de collocation litigieux, et subsidiairement, l'autorisation de compenser la créance du plaignant avec celle du failli. Force est dès lors d'admettre que ces simples conclusions ne peuvent en aucun cas, au vu des considérants rappelés ci-dessus, être considérées comme des décisions de l'Office, soit des mesures sujette à plainte, mais tout au plus comme le reflet de la position exprimée par ledit Office au regard de l'action contestation de l'état de collocation initiée par le plaignant. La présente plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable d'emblée et sans examen préalable, en application de l'art. 72 LPA (par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 2. Vu cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'octroi de l'effet suspensif requis par le plaignant. 3. Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 16 LP; 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/2881/2011 formée le 22 septembre 2011 par M. Z______.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX; juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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